Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2024
N° RG 23/07661 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF3X
AFFAIRE :
[D] [B] [K] [E]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 8
N° RG : 2022L01452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Merlin richard BADZIOKELA
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [B] [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Merlin richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 -
Représentant : Me Amédée NGANGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Monsieur Cyril ROTH, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwénaelle COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Vu les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Attendu que l'appelant, malgré plusieurs relances, ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P et 963 sus-visés (225 €)
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment