Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRBF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00247
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, léégitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [H] d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 27 février 2017 à 11 heures, M. [M] [H] (l'assuré), salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur le 28 février 2017 ; que la déclaration d'accident du travail indique : "la victime était en train de porter un seau de peinture et a ressenti un choc dans le dos" ; que l'auteur du certificat médical initial établi le 1er mars 2017 constate une "sciatalgie bilatérale" et prescrit un arrêt de travail ; que, par courrier du 23 mars 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a informé l'assuré qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que, le 21 décembre 2017, la caisse a informé l'assuré que le médecin conseil avait estimé que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 17 janvier 2018 sans séquelles indemnisables; que l'assuré a transmis à la caisse un certificat médical de rechute du 12 février 2018 mentionnant un "lumbago aigu" et prescrivant un arrêt de travail ; que, par courrier du 11 avril 2018, la caisse a informé l'assuré qu'elle ne pouvait lui accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels concernant la rechute déclarée, le médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ; que, par courrier du 12 avril 2018, la caisse a notifié à l'assuré que les soins dispensés depuis le 17 janvier 2018 ne donneront pas lieu à remboursement au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil estimant qu'il ne s'agissait pas de soins en rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail du 27 février 2017 ; que l'assuré ayant contesté ces décisions, la caisse a fait procéder à une expertise médicale technique; qu'aux termes de ses conclusions motivées du 10 juillet 2018, le docteur [Z] a retenu que les soins proposés après la date de consolidation du 17 janvier 2018 et prescrits à cette date ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 27 février 2017 et qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre cet accident et les lésions et troubles invoqués à la date du 12 février 2018; que, par courriers du 24 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assuré les conclusions du rapport du docteur [Z] qui s'imposaient à elle et a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins post-consolidation du 17 janvier 2018 et la rechute du 12 février 2018, l'état de santé de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte ; que l'assuré a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 14 décembre 2018, a refusé de faire droit à ses réclamations ; que l'assuré a porté le litige, le 26 février 2019, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré le recours de l'assuré recevable, débouté l'assuré de ses demandes, le condamnant aux dépens exposés par la caisse.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal, par deux courriers recommandés avec demande d'accusé de réception des 10 octobre 2020 et 12 octobre 2020.
Les appels ont été enrôlés devant les chambres 6-13 et 6-12 de la cour sous les numéros de RG respectifs 20/06616 et 20/07016.
Les parties ont été appelées à l'audience de la chambre 6-12 du 6 décembre 2023, l'affaire pendante devant la chambre 6-13 devant être évoquée à l'audience du 18 décembre 2023.
A l'audience du 6 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire se poursuivant devant la chambre 6-12 sous le numéro de RG 20/07016, les parties ayant accepté de comparaître volontairement dans le dossier ouvert sous le numéro de RG 20/06616.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- le dire recevable en son action et bien fondé,
- en tout état de cause et avant dire droit,
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- vu les dispositions des articles L.141-1, R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
- à titre principal :
- ordonner une expertise médicale qui sera confiée à un expert en neurologie et/ou rhumatologie, avec notamment pour mission de décrire les séquelles de l'accident du 27 février 2017, dire s'il existe un lien de causalité entre les lésions constatées suite à l'accident du travail du 12 février 2018 et l'accident du travail du 27 février 2017, se prononcer sur l'existence d'une rechute, décrire les lésions imputables à la rechute de l'accident du travail dont l'assuré a été victime, décrire les séquelles en rapport avec la rechute, fixer la date de consolidation des lésions de l'assuré, dire si les soins prescrits après le 17 janvier 2018 sont en lien avec les séquelles de l'accident du travail du 27 février 2017, dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse et réserver les dépens et les frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que les lésions et troubles constatés à la suite de l'accident du travail du 12 février 2018 sont en lien avec l'accident du travail du 27 février 2017 et devront être considérés comme une rechute de cet accident,
- dire et juger que cette rechute sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dire et juger que les soins post consolidation sont en lien avec l'accident du travail du 27 février 2017,
- dire et juger que les symptômes présentés par l'assuré après la consolidation sont les séquelles de l'accident du travail du 27 février 2017,
- dire et juger que ces soins seront pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assuré mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes de l'assuré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 6 décembre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'assuré fait valoir qu'il produit en cause d'appel le rapport d'expertise technique établi par le docteur [Z] ; que ce rapport est critiquable à plusieurs égards; que, le 16 janvier 2018, son médecin traitant indiquait que son état de santé pouvait permettre une reprise du travail le 31 janvier 2018 en mi-temps thérapeutique, confirmant la position du médecin du travail du 9 janvier 2018 et ce, avec des restrictions liées à l'absence de port de charges de plus de 6 kgs et pas de torsion du rachis ; qu'à la suite de la visite de reprise du 1er février 2018, le médecin du travail avait donné son accord pour un essai de reprise en temps partiel thérapeutique en demi-journées de 4 heures maximum/jour le matin avec des restrictions : travail "aux pièces légères et avec le treuil et pour un aménagement des manutentions des pots de peinture" ; que rien ne sera mis en oeuvre par l'employeur pour aménager le poste de l'assuré afin de se conformer aux restrictions imposées par les deux médecins, l'assuré étant contraint de reprendre son poste de travail dans les mêmes conditions qu'avant l'accident du 27 février 2017 ; qu'ainsi, dès la reprise, il a dû effectuer des gestes répétitifs pouvant aller jusqu'à deux tonnes en station debout uniquement durant les 3 heures 30 de travail ; que c'est dans ces conditions que, le 12 février 2018, soit 12 jours après la reprise, il a été victime d'un nouvel accident du travail, ayant ressenti de vives douleurs invalidantes alors qu'il ponçait debout une grosse pièce suspendue nécessitant qu'il se penche à droit et à gauche ; que le médecin urgentiste de l'hôpital d'[Localité 5] fera état d'une "récidive de lombalgie aigüe suite à un faux mouvement au travail", constatant une "contracture paravertébrale lombaire, hypoesthésie globale des membres inférieurs avec hypoesthésie en selle dans déficit moteur objectivé" ; qu'il a été placé en arrêt de travail et qu'un scanner effectué le 21 février 2018 fera apparaître des discopathies en L3-L4 gauche, L4-L5 gauche et L5-S1 droite ; que le docteur [Z] est un médecin généraliste et non un spécialiste et qu'il aurait fallu recourir à un neurochirurgien ou un rhumatologue pour l'expertise technique diligentée par la caisse ; que, si le médecin expert considère que le lumbago aigu constaté le 12 février 2018 serait en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du 27 février 2017, faisant état de lombodiscarthrose évoluant depuis la consolidation pour son propre compte, il est souligné qu'avant l'accident du travail du 27 février 2017, l'assuré ne présentait aucun des symptômes de cette pathologie et qu'à supposer l'existence d'un état antérieur, il n'aurait pas été révélé sans l'accident du travail du 27 février 2017 ; qu'il n'est pas impossible que cet accident du travail ait précipité l'évolution de cet état antérieur ; qu'il ne peut donc être affirmé que l'état antérieur rachidien est la seule cause des lésions ayant conduit à la déclaration de rechute du 12 février 2018 alors que les nouvelles lésions sont survenues à la suite d'un nouvel accident du travail ; que, dans ces conditions, la présomption d'imputabilité à l'accident initial du 27 février 2017 doit s'appliquer ; qu'il n'est pas démontré que ces lésions auraient une cause étrangère au travail ; que les lésions décrites à la suite de l'accident du travail du 12 février 2018, à savoir les discopathies étagées, sont les mêmes que celles constatées à la suite de l'accident du 27 février 2017 sauf que, si, en 2017, les racines concernées étaient L3 gauche, L4 et L5 droites et S1droite, en 2018 sont concernées L3, L4 et L5 gauches et S1 droite, ce qui établit que l'état de santé de l'assuré s'est dégradé après la reprise du travail dans des conditions inadaptées entraînant une récidive, ainsi que l'ont souligné les docteurs [U] et [C] dans leurs certificats médicaux respectivement des 19 et 26 mars 2018 et 3 avril 2018 ; qu'en tous les cas, toutes les lésions constatées et déclarées par le médecin de l'assuré sont en lien avec le traumatisme de la colonne vertébrale ; que la caisse ayant imposé une consolidation au 17 janvier 2018, obligeant l'assuré à reprendre le travail alors même qu'il n'était pas consolidé, le poste de travail n'ayant pas été aménagé par l'employeur, le nouvel accident du travail survenu après consolidation et ses suites avec aggravation de l'état du salarié est en lien direct avec l'accident du travail du 27 février 2017 de telle sorte qu'il ne peut s'agir que d'une rechute que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que le docteur [C] relève que l'IRM du 8 octobre 2018 confirme la présence d'une discopathie en C5-C6 sur un seul niveau pouvant être rattachée au traumatisme subi en février 2017 et qu'une nouvelle opération chirurgicale serait nécessaire du fait de l'instabilité du rachis cervical et de l'existence d'une compression ; que, contrairement aux conclusions de l'expert, l'accident du travail du 27 février 2017 n'avait pas épuisé tous ses effets; qu'à supposer qu'il y aurait un état antérieur à l'origine de ces symptômes, il y aura lieu de considérer qu'ils sont apparus à la suite de l'accident du travail et se sont progressivement aggravés, ces symptômes étant bien des séquelles de l'accident du 27 février 2017 ; qu'aussi, l'intégralité des soins post consolidation prescrits à l'assuré doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant en lien direct avec les séquelles de l'accident du 27 février 2017.
La caisse réplique que l'avis de l'expert technique est net, précis et sans équivoque, et exclut toute rechute en lien avec l'accident du travail initial, l'expert indiquant qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre cet accident et les lésions invoquées le 12 février 2018, l'expert précisant que l'état de santé de l'assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte ; que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les conclusions de l'expertise ne sont pas combattues par l'appelant ; qu'après consolidation, la charge de la preuve de l'imputabilité incombe à la victime et que l'assuré n'apporte aucun élément supplémentaire, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
Aux termes des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ce qui précède que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, il est rappelé, en premier lieu, que le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré ensuite de l'accident du travail du 27 février 2017 au 17 janvier 2018, sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 21 décembre 2017, la caisse a informé l'assuré de cette date de consolidation, lui rappelant qu'elle mettait un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, lui précisant que, s'il entendait contester la date de consolidation, il devait demander dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier la mise en oeuvre de la procédure d'expertise selon les modalités de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Or, l'assuré n'a pas contesté la date de consolidation fixée par le médecin conseil ainsi que l'absence de séquelles indemnisables, étant à cet égard, rappelé que, par courriers du 25 avril 2018, il n'a contesté devant la caisse que le refus des soins après consolidation résultant d'un protocole de son médecin traitant établi le 17 janvier 2018 pour "lombosciatalgie bilatérale avec raideur", nécessitant une consultation orthopédiste, la prise de médicaments antalgiques et une kinésithérapie sous la forme de trois séances par semaine, ainsi que la décision de la caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée selon certificat médical du 12 février 2018.
Aux termes du rapport médical d'expertise technique du docteur [Z] produit par l'assuré, l'expert retient que, concernant les lombosciatalgies bilatérales, l'état antérieur rachidien est largement documenté, que l'accident du travail a révélé un état antérieur rachidien "lombodiscarthrose étagée", que la symptomatologie en lien avec l'accident du travail est épuisée à la consolidation, que la symptomatologie ultérieure est en lien exclusif avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte, qu'en raison de l'état antérieur, la consolidation est sans séquelles et que, devant l'absence de séquelles, il ne peut y avoir de soins post-consolidation, que les lésions invoquées à la date du 12 février 2018 "lumbago aigu" sont en lien avec l'état antérieur objectivé à l'imagerie "lombodiscarthrose étagée" et qui évolue pour son propre compte depuis la consolidation de l'accident du travail, que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte pouvant justifier un arrêt de travail et/ou des soins de lombodiscarthrose étagée.
L'expert conclut donc que les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 17 janvier 2018 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail du 27 février 2017 et qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre cet accident et les lésions et troubles invoqués à la date du 12 février 2018.
L'assuré ne démontre pas en quoi le docteur [Z], qui est un médecin, ne pouvait être compétent pour connaître de l'expertise technique qui lui a été confiée par la caisse.
Ce praticien a pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux qui lui étaient communiqués et a examiné l'assuré.
Concernant l'état pathologique antérieur dont l'existence a été révélée lors de la demande de prise en charge de la nouvelle lésion "arthrose, déminéralisation diffuse" dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident du 27 février 2017, le docteur [Z] en spécifie bien l'existence, retenant la présence d'une lombodiscarthrose étagée ancienne, apparemment révélée par l'accident, son existence étant attestée par l'expertise technique effectuée par le docteur [O] dans le cadre de la contestation de la prise en charge de la nouvelle lésion.
L'assuré ne conteste pas formellement l'existence de cet état antérieur, faisant valoir qu'ayant été révélé à l'occasion de l'accident du travail initial, ses manifestations ultérieures doivent être imputées à l'accident.
Or, il est rappelé que l'état de santé de la victime ayant été déclaré consolidé le 17 janvier 2018 sans séquelles indemnisables, la symptomatologie qui s'est développée postérieurement ne peut être que la manifestation de cet état pathologique prééxistant qui a évolué pour son propre compte, indépendamment du travail.
Aussi, l'avis clair, précis et circonstancié du docteur [Z] n'est pas utilement critiqué par l'assuré, qui, au regard des pièces produites, ne justifie d'aucune difficulté d'ordre médical par l'établissement d'un commencement de preuve de nature à établir que les soins et lésions postérieures à la date de consolidation, qui ont été prises en charge au titre du risque maladie, auraient un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail du 27 février 2017.
L'assuré sera donc débouté de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [M] [H],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Pour la présidente empêchée