Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 Septembre 2022
(n°2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15734
APPELANTE
Me [V] [G] - Mandataire de SARL JET SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Pierre LEBART, avocat au barreau de PARIS, toque : R0245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] a été embauché le 10 juillet 2012 par la société Jet Service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Faisant valoir un licenciement verbal, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires et d'indemnités consécutives au licenciement.
La société Jet Service n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Jet Service à verser à M. [O] les sommes de :
. 1.425,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 142,56 € au titre des congés payés y afférents,
. 2 851,39€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 50,69€ à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC,
. 5,06€ au titre des congés payés y afférents,
. 8 554,18€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 980€ à titre d'indemnité kilométrique,
. 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Jet Service la remise :
. D'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paye et d'un certificat de travail conformes à la décision,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Jet Service aux dépens.
La société Jet Service a formé appel le 11 mars 2016.
A l'audience du 04 juin 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
La liquidation judiciaire de la SARL Jet Service a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 février 2019. La SELAS MJS Partners en la personne de Maître [V] a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [O] a demandé la ré-inscription par conclusions déposées le 07 juin 2019.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2020.
La ré-ouverture des débats a été ordonnée afin que le liquidateur de la société Jet Service soit convoqué à l'instance.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 31 mai 2021, puis à celle du 13 juin 2022.
A cette audience, M. [O] et l'AGS ont demandé qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, précisant que les conclusions signifiées et déposées n'étaient pas maintenues.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
MOTIFS
La cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant.
La cour ne peut que constater, conformément à la demande des intimés, que l'appel n'est pas soutenu.
L'appelant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONSTATE n'être saisie d'aucun moyen de fait ou de droit,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur de la SARL Jet Service aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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