Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 106
DU : 12 mars 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6N2
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représentée par Me Laurence MICALLEF NAPOLY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
domicilié chez son tuteur, Mr [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00699
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 8 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [D] et de l'indivision post-communautaire existant entre eux,
Désigné pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 7],
Enjoint à Madame [D] de produire l'intégralité des relevés de compte commun ouvert dans les livres de la [6] à compter du jugement du 18 décembre 2017,
Rejeté les demandes de créances sollicitées par Madame [D],
Cette dernière a interjeté appel le 8 février 2023.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 31 mars 2023, que son divorce avec Monsieur [O] a été prononcé le 18 décembre 2017.
Monsieur [O] a été placé sous tutelle le 24 juin 2019 et Monsieur [U] a été désigné tuteur de ce dernier le 27 novembre 2019.
Madame [D] invoque des créances liées à des paiements effectués par ses soins au titre de l'indivision post-communautaire. Il s'agit de taxes foncières, d'une assurance habitation, de factures d'eau, de gardiennage, d'électricité, de téléphonie et d'un solde de prêt en dollars.
Madame [D] sollicite ainsi que sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire soit fixée à la somme de 12 780,16 euros à la date du 31 décembre 2022, à parfaire et que sa créance envers Monsieur [O] soit fixée à la somme de 3500 euros au titre du remboursement d'un emprunt en US Dollars.
Elle réclame une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Par une ordonnance de mise en état en date du 23 août 2023 il a été constaté l'impossibilité de conclure pour l'intimé au regard du non respect des délais de procédure.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
SUR CE
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que Monsieur [O] n'avait pas contesté le principe des créances alléguées au titre de taxes foncières, de l'assurance habitation, de l'eau, de l'électricité, du gardiennage de l'immeuble et d'un prêt immobilier ; qu'il contestait les montants allégués et notamment le fait que Madame [D] aurait acquitté avec ses fonds personnels les sommes en litige ;
Attendu que Madame [D] justifie des changements de domiciliation bancaire à compter du 17 avril 2018 et des paiements des taxes foncières et d'habitation concernant le bien commun situé à [Localité 11] à partir de son compte bancaire personnel de la société générale ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande de créance sur ce point ;
Attendu concernant les paiements réalisés au titre de l'assurance habitation, elle justifie de la conclusion du contrat et de la réalité des paiements effectués au titre de ce dernier avec son compte bancaire personnel ; que le même constat s'impose s'agissant des factures d'eau et d'électricité ;
Attendu que les factures de gardiennage sont libellées au nom de Madame [D] et que cette dernière justifie de la réalité des paiements des factures en question au moyen de son compte bancaire autrichien ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de créance de cette dernière envers l'indivision post-communautaire à hauteur de la somme globale de 12 780,16 euros qui sera à parfaire jusqu'au terme des opérations liquidatives ;
Attendu , s'agissant du prêt en dollars US, que Madame [D] ne produit que des contrats de prêt ainsi qu'une attestation en anglais non traduits ; que le document dactylographié en français n'est ni daté ni authentifié ; que son auteur n'est pas précisé ; qu'il s'ensuit que les documents en question ne sont pas probants pour établir la réalité d'une dette de Monsieur [O] au titre d'un prêt souscrit avec Madame [D] et de sommes acquittées par celle-ci au lieu et place de son conjoint; que cette demande sera en conséquence écartée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en date du 8 décembre 2022 sauf au titre du rejet de la demande de créance de Madame [D] à l'encontre de l'indivision post-communautaire,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de Madame [D] à l'encontre de l'indivision communautaire à la somme de 12 780,16 euros arrêtée au 31 décembre 2022, à parfaire jusqu'au partage définitif,
Déboute Madame [D] de ses autres demandes,
Condamne chacune des parties au dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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