Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00205
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRWY
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2024 à 11h40.
APPELANT
X se disant Monsieur [H] [X]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 8] (Iran)
de nationalité Iranienne
comparant en personne,
assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office, et de Mme [L] [Z], par téléphone, interprète en langue persane, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [R] [U];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de [O] [Y], greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 14 heures 36,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 1er décembre 2023 condamnant X se disant Monsieur [H] [X] à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 février 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français, notifié à X se disant Monsieur [H] [X] le 9 février 2024 à 9 heures 06;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [H] [X] le 9 février 2024 à 9 heures 06;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 à 10h19 par X se disant Monsieur [H] [X];
X se disant Monsieur [H] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait appel parce qu'on m'a donné que 8 jours pour m'occuper de mon affaire d'asile. J'ai déjà été emprisonné pendant 3 mois, je voudrais être libre pour faire ma demande d'asile. Je voudrais demander l'asile, Forum réfugiés s'est déjà renseigné pour moi, j'aimerais le faire dans n'importe quel pays d'Europe, comme l'Allemagne. J'ai déjà essayé, c'est très dangereux pour moi le chemin en Angleterre car légalement je ne peux pas m'y rendre. J'ai déjà fait 3 mois de prison. Je sais que dans n'importe quel pays je serai en sécurité. Je n'ai pas de famille ne France, je n'ai même pas de téléphone portable, je n'ai rien. Je suis marié, ma femme est en Iran. Je n'avais pas le choix, d'un côté je suis en danger de mort en Iran, de l'autre côté j'avais l'OQT en France, alors je fais quoi ' Je respecte les lois françaises, mais je demande à la France de m'aider.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle estime que la mesure de placement en rétention est irrégulière. Elle estime que le fait pour l'appelant de ne pas avoir été assisté par un interprète lors du recueil par l'administration de ses observations éventuelles préalablement à la décision de placement en rétention, l'a privé de la possibilité d'être entendu préalablement à cette décision, ce qui lui fait nécessairement grief. Elle ajoute que X se disant Monsieur [H] [X] souhaitait indiquer ne pas vouloir retourner en Iran. Elle invoque ensuite l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention, demandant à la juridiction de vérifier que le signataire de la décision était compétent pour la prendre. Elle argue aussi de l'illégalité interne de l'acte administratif, estimant qu'il n'est pas suffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger, n'a pas sérieusement examiné la possibilité de l'assigner à résidence, alors que ce dernier expose vouloir quitter la France pour se rendre en Angleterre, pas plus qu'il n'a examiné l'exposition du susnommé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Iran et ce, en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle relève qu'aucune disposition du CESEDA n'impose à l'administration d'entendre l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention, ce dernier pouvant faire valoir ses arguments devant le juge des libertés et de la détention puis devant la cour d'appel. Elle souligne que la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ressort des pièces soumises au débat. Elle considère en outre que l'acte administratif querellé est motivé en droit et en fait, insistant sur l'absence de garanties de représentation de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 février 2024 à 11 heures 40 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 12 février 2024 à 10 heures 19 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu préalablement à la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'
Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.'
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police.'
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [S] [G], adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Or, il résulte de l'arrêté portant délégation de signature en date du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-248 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 octobre 2023, soumis au débat, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [H] [X] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève que:
- le susnommé ne présente pas de garanties de représentation, en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, se déclare sans domicile fixe et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif;
- il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 17 novembre 2023;
- il n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle, ni évoquer un état de vulnérabilité;
- il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Le moyen selon lequel l'appelant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Iran tend à réalité à contester l'arrêté fixant le pays de destination, contestation relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En outre, il ne peut à ce stade être valablement soutenu qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Iran alors que le placement en rétention est particulièrement récent.
Surtout, l'absence de document d'identité original en cours de validité et le défaut de résidence sur le territoire français constituaient à eux-seuls un obstacle à l'octroi d'une assignation à résidence.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de X se disant Monsieur [H] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [H] [X] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. Il est de surcroît sans domicile fixe. Enfin, il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 novembre 2023. Il ne présente donc aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [X],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [H] [X]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 8] (Iran)
de nationalité Iranienne
assisté de , interprète en langue persane.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [H] [X]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 8] (Iran)
de nationalité Iranienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.