Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° J201900002
APPELANTES
S.A.R.L. AVF PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1618
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[D] Selarl GARNIER-[D] représentée par son gérant, Maître [I] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVF PROMOTIONS, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de MEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 8], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 11 février 2019
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1618
INTIMEE
S.A.R.L. COPROMO CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 13 mai 2022 puis prorogé au 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 11], la société AVF PROMOTIONS, maître d'ouvrage délégué, a conclu le 21 mai 2014 avec la société COPROMO CONSEIL un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Pour la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 10], la société AVF PROMOTIONS a conclu le 2 juillet 2015 avec la société COPROMO CONSEIL un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
La société COPROMO CONSEIL n'ayant pas obtenu le règlement de certaines factures a, par acte du 8 juin 2017, assigné la société AVF PROMOTIONS devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme de 225 655 euros au titre du règlement des factures n°57 et 58 et de la somme de 115 430,85 euros au titre des factures n° 29, 31, 32, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017 et capitalisation des intérêts.
Le 11 février 2019, la société AVF PROMOTIONS a été placée en redressement judiciaire.
Par acte en date du 23 juillet 2019, la société COPROMO CONSEIL a assigné en intervention forcée la SELARL GARNIER [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVF PROMOTIONS.
Par acte en date du 5 décembre 2019, la société COPROMO CONSEIL a assigné en intervention forcée la SELARL [U] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AVF PROMOTIONS.
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Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
- mis hors de cause la SELARL [U] - [R], prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AVF PROMOTIONS,
- reçu la société AVF PROMOTIONS en son exception d'incompétence territoriale, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée,
- reçu la société AVF PROMOTIONS en ses demandes au fond, les a dites mal fondées, l'en a déboutée,
- reçu la société COPROMO CONSEIL en ses demandes, au fond les a dites bien fondées,
- condamné la société AVF PROMOTIONS à payer à la société COPROMO CONSEIL les sommes de :
-225 655 euros au titre du règlement des factures n°57 et 58, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017,
- 115 430,85 euros au titre du règlement des factures n°29, 31, 32, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017,
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société AVF PROMOTIONS à payer à la société COPROMO CONSEIL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société AVF PROMOTIONS en tous les dépens y compris le coût de l'assignation qui s'élève à 260 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 246,06 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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Par déclaration en date du 13 avril 2021, la société AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER-[D] ont interjeté appel du jugement, intimant la société COPROMO CONSEIL devant la cour d'appel de Paris.
Le 12 mai 2021, la présidente de la chambre a orienté la procédure en circuit court en application de l'article 905 du code de procédure civile et fixé l'affaire au 16 septembre 2021 et la date de clôture au 1er juillet 2021.
La société AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER-[D] ont remis leurs conclusions au greffe le 17 juin 2021.
Dans leurs conclusions en date du 17 juin 2021, la société AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER-[D] demandent à la cour de :
Déclarer recevable l'appel de la société AVF PROMOTIONS,
Le dire bien fondé et par voie de conséquence :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dire que la société COPROMO CONSEIL n'a pas exécuté les obligations qui lui incombaient au titre, d'une part, du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de programmation et de gestion concernant la réalisation d'un programme immobilier sis au [Adresse 2]) en date du 21 mai 2014 et, d'autre part, du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage de programmation et de gestion concernant la réalisation d'un programme immobilier sis [Adresse 1]) du 2 juillet 2015 ;
Par voie de conséquence :
Rejeter toutes les demandes de paiement de la société COPROMO CONSEIL à l'encontre de la société AVF PROMOTIONS fondées sur les factures qu'elle lui a adressées sur le fondement de ces deux contrats ;
Condamner la société COPROMO CONSEIL à payer à la société AVF PROMOTIONS la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société COPROMO CONSEIL aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
***
Le 24 juin 2021, un avis de caducité a été adressé à l'appelant en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, aucune conclusion n'ayant été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire.
Le 1er juillet 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Le 1er juillet 2021, le conseil de l'appelant a adressé un courrier à la présidente de la chambre en indiquant que l'affaire ne pouvait être orientée en circuit court car elle ne présentait pas un caractère d'urgence et n'était pas en état d'être jugée et sollicité, à titre principal, la modification du calendrier, à titre subsidiaire, que soit écarté l'avis de caducité pour permettre le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire et la révocation de l'ordonnance de clôture.
La société COPROMO CONSEIL, intimée, a constitué avocat le 27 juillet 2021.
Dans ses conclusions en date du 7 septembre 2021, la société COPROMO CONSEIL demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2021
En conséquence,
Recevoir la société COPROMO CONSEIL en ses conclusions et l'en dire bien fondée,
Débouter la société AVF PROMOTIONS et la société GARNIER- [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société AVF PROMOTIONS et de la société GARNIER-[D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVF PROMOTIONS,
Subsidiairement sur le fond,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner la société AVF PROMOTIONS et la société GARNIER- [D], ès qualités, à verser la somme de 15 000 euros à la société COPROMO CONSEIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
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Par arrêt en date du 26 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2021, ordonné la réouverture des débats, fixé la date de la clôture au 10 février 2022, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 mars 2022, ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le 12 mai 2021, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation en circuit court a été adressé par le biais du RPVA au conseil des appelants le 12 mai 2021.
La société AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER-[D] ont remis leurs conclusions au greffe le 17 juin 2021 c'est-à-dire au-delà du délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
La société AVF PROMOTIONS a signifié la déclaration d'appel à la société COPROMO CONSEIL le 23 juin 2021 c'est-à-dire au-delà du délai de dix jours de l'avis de réception de l'avis de fixation qui lui avait été adressé par le greffe.
Invités à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, les appelants ont, par courrier en date du 1er juillet 2021, demandé que le dossier soit réorienté en circuit long en raison de la nature et de l'importance du litige et que la caducité de la déclaration d'appel ne soit pas prononcée du fait de l'impossibilité de conclure dans laquelle ils se sont trouvés en l'absence des pièces adverses.
Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision du président de la chambre de fixer l'affaire à bref délai n'est susceptible d'aucun recours.
Par arrêt en date du 26 novembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2021 car la société COPROMO CONSEIL, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation en circuit court avaient été signifiés le 23 juin 2021, n'avait pas été en mesure de conclure avant la clôture de la procédure et de faire valoir ses moyens de défense.
La société COPROMO CONSEIL demande à la cour que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel.
La cour d'appel peut également, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel.
Comme il a été relevé précédemment, les sociétés AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER-[D] ont signifié la déclaration d'appel à la société COPROMO CONSEIL au-delà du délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation et remis leurs conclusions au greffe au-delà du délai d'un mois.
En conséquence, la déclaration d'appel de la société AVF PROMOTIONS et de la SELARL GARNIER- [D] en date du 13 avril 2021 est caduque.
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Cependant, force est de constater que les éléments évoqués par les appelants dans leur courrier en date du 1er juillet 2021 ne sauraient constituer un cas de force majeure.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les sanctions prévues par les textes susvisés.
La demande de la société COPROMO CONSEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et la société AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER- [D] condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société AVF PROMOTIONS et de la SELARL GARNIER- [D] en date du 13 avril 2021,
Rejette la demande de la société COPROMO CONSEIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AVF PROMOTIONS et la SELARL GARNIER- [D] aux dépens d'appel.
La greffière, La Conseillère faisant fonction Président,