Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20450 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/08557
APPELANTE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607
Représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0968
INTIMEE
S.C.I. CLARA II
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 515 033 603
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 6 novembre 2019, la SAS Suez Eau France a fait assigner la SCI Clara II devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme principale de 15.173,57 € au titre de factures de consommation d'eau, outre des indemnités de retard.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal a débouté la SAS Suez Eau France de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en retenant que, même si la qualité d'abonnée au service de distribution de l'eau potable de la SCI Clara II ne pouvait pas être mise en doute, il n'était pas justifié que la consommation d'eau facturée était effective, en l'absence de relevé de compteur.
La SAS Suez Eau France a formé appel du jugement, par déclaration du 24 novembre 2021, régulièrement signifiée le 6 janvier 2022 à la SCI Clara II.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 11 février 2022, la SAS Suez Eau France demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 du code civil, de l'action de in rem verso et des articles D. 441-5 du code de commerce et R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de bien vouloir :
« INFIRMER intégralement le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil,
A titre principal,
- CONDAMNER la SCI Clara II, sur un fondement contractuel, à lui verser la somme de 15 173,57 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
- CONDAMNER la SCI Clara II à lui verser la somme de 200 € en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- CONDAMNER la SCI Clara II à lui verser la somme de 1 015,51 € TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SCI Clara II, sur un fondement quasi-contractuel, à lui verser la somme de 15 173,57 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI Clara II à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI Clara II aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS Suez Eau France expose qu'elle est délégataire du service de distribution publique d'eau potable sur le territoire de la commune de [Localité 6] (95), sur lequel est implanté l'immeuble situé [Adresse 2], propriété de la SCI Clara II.
Elle fait valoir que celle-ci est abonnée depuis de nombreuses années au service d'eau potable, qu'elle a ainsi réglé de nombreuses factures, notamment par prélèvement automatique, à l'exception de cinq d'entre elles demeurées impayées, d'un montant total de 15.343,37 €. Elle souligne que le contrat liant le gestionnaire de service et l'abonné, en ce qu'il constitue un droit pour toute personne en mesure d'en bénéficier, ne saurait avoir la moindre valeur pécuniaire, ce dont il résulte que la preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens, les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas applicables ; elle prétend que la preuve du contrat litigieux est rapportée, dès lors que la SCI Clara II l'a exécuté volontairement et qu'elle s'est acquittée des factures antérieures. Subsidiairement, elle estime être fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des articles 1303 et 1303-1 relatives à l'enrichissement sans cause.
L'appelante prétend, enfin, que la consommation effective de la SCI Clara II est justifiée aux versos des factures qu'elle verse aux débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens de la SAS Suez Eau France.
La SCI CLARA II n'a pas constitué avocat.
L'appelante a fait signifier à l'intimée ses conclusions, par acte d'huissier du 17 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
Sur la demande en paiement des factures de consommation d'eau
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAS Suez Eau France verse aux débats un relevé de compte, arrêté au 8 mars 2019, mentionnant un solde débiteur de 15.343,37 € incluant 169,80 € de frais, ainsi que cinq factures restées impayées, à savoir :
- Facture du 23 février 2017 d'un montant de 2.449,87 € TTC, dont le solde est de 2.300,18 € TTC ;
- Facture du 17 août 2017 d'un montant de 3.237,56 € TTC ;
- Facture du 10 août 2018 d'un montant de 9.776,26 € TTC qui a fait l'objet d'un avoir de 6021,56 € TTC, d'où un solde de 3.754,70 € TTC ;
- Facture du 10 octobre 2018 d'un montant de 1.507,27 € TTC ;
- Facture du 8 mars 2019 d'un montant de 4.373,86 € TTC.
Ce décompte fait apparaître que la SCI Clara II s'est acquittée d'un certain nombre de factures antérieures, par prélèvement bancaire, ce dont il résulte que sa qualité d'usager du service de distribution de l'eau potable, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, est établie, et qu'elle est l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée.
Contrairement à ce que retient le premier juge, les factures produites par la SAS Suez Eau France comportent toutes, au verso, le volume précis de la consommation d'eau facturée, laquelle a fait l'objet tantôt d'une estimation tantôt d'un relevé ou d'un « télérelevé » du compteur, comme suivant :
- Facture du 23 février 2017 : consommation de 720 m³, télérelevée le 19 février 2017 ;
- Facture du 17 août 2017 : consommation de 927 m³, sur la base d'une estimation du 3 août 2017 ;
- Facture du 10 août 2018 : consommation de 2826 m³, télérelevée le 5 août 2018 ;
- Facture du 10 octobre 2018 : consommation de 440 m³, relevée le 10 octobre 2018 ;
- Facture et avoir du 8 mars 2019 rectificatifs sur la base d'une consommation de 2826 m ³.
La SAS Suez Eau France justifie de l'envoi d'une lettre de mise en demeure datée du 23 septembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle il n'a été donné aucune suite.
L'appelante justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu de ces éléments, la SCI Clara II sera condamnée à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 15.173,57 €, correspondant au montant total des factures, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de la mise en demeure.
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Suez Eau France et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sont également dues, en application de l'article r. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, les majorations de 25 % de la redevance d'assainissement s'élevant à la somme de 4.062,07 €.
La sci Clara II sera, en conséquence, condamnée à payer, en outre, à la SAS Suez Eau France la somme de 1.015,51 € correspondant à ces majorations.
Le jugement sera corrélativement infirmé de ces chefs de rejet.
Les pénalités de retard prévues par l'article l. 441-6, i, du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable aux faits de la cause, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir été mentionnées dans le contrat s'appliquent, selon l'alinéa 1er, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataires de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (com., 21 octobre 2020, n° 18-25.749, publié au bulletin). Or, l'appelante n'explique pas en quoi la SCI Clara II aurait contracté, le cas échéant, pour les besoins de son activité professionnelle. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur l'application des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
La SCI Clara II succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SCI Clara II aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la SAS Suez Eau France la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Suez Eau France de sa demande de paiement des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévues par les articles L. 441-6, I, et D. 441-5 du code de commerce,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SCI Clara II à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 15.173,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, au titre des factures d'eau,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCI Clara II à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1.015,51 € correspondant aux majorations de retard prévues par l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Clara II aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SCI Clara II à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT