Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51223
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZKP
N° : 4
Assignation du :
08 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mai 2024
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0428
DEFENDERESSE
La S.A.S. SOCIETE SIGNATURE D’INTERIEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #310
DÉBATS
A l’audience du 29 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [M] a confié à la société SIGNATURE D'INTERIEUR la réalisation de travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 2] selon devis signé le 27 mai 2023 pour un montant de 108.245,73 euros TTC.
Par courrier et mail des 31 octobre et 2 novembre 2023, Madame [M] a mis en demeure la société SIGNATURE D'INTERIEUR de terminer les travaux au plus tard le 15 novembre 2023 à peine de résiliation du contrat et de se présenter le 16 novembre 2023 sur le chantier en vue d'un constat d'huissier concernant l'avancement des travaux.
Le 16 novembre 2023, un constat d'huissier a attesté du non-achèvement des travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2023, Madame [M] a résilié le contrat de rénovation de son appartement la liant à la société SIGNATURE D'INTERIEUR.
Le 21 décembre 2023, un nouveau constat d'huissier a attesté de l'état d'avancement du chantier après le départ de la société SIGNATURE D'INTERIEUR.
Par acte d'huissier délivré le 08 février 2024 et signifié à étude, Madame [M] a assigné la société SIGNATURE D'INTERIEUR devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
- Condamner à titre de provision la société SIGNATURE D'INTERIEUR à lui verser la somme de 128.496,11 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
- Condamner la société SIGNATURE D'INTERIEUR à lui verser la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SIGNATURE D'INTERIEUR aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée.
A l'audience, Madame [M], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation.
A l'appui de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1344-1 du code civil, L.216-1 et suivants du code de la consommation, que :
- aucun délai d'exécution des travaux n'a été fixé au devis de sorte que ceux-ci devaient être réalisés sous 30 jours conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation, délai arrivant à échéance le 27 juin 2023, qui n'a pas été respecté ;
- au 15 novembre 2023 pour un devis signé au 27 mai 2023 et après avoir laissé un délai raisonnable à la société défenderesse, les travaux n'étaient pas achevés, de sorte que la résolution intervenue à son initiative était justifiée ;
- la défenderesse n'apporte aucun élément justifiant un tel retard ;
-la société SIGNATURE D'INTERIEUR n'a donné aucune suite à ses mises en demeure de rembourser l'intégralité des sommes perçues soit un montant de 128.496,11 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la société SIGNATURE D'INTERIEUR demande au tribunal de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile,
Vu l'article 216-1 du code de la consommation
Vu les autres pièces versées au débat,
A titre principal :
- Se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses
- Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et par extraordinaire :
- Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Madame [M] à verser à la société SIGNATURE D'INTERIEUR la somme de 33 019,42 € euros au titre de l'avancement du chantier ;
- Condamner Madame [M] à verser à la société SIGNATURE D'INTERIEUR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance. »
Elle soutient que :
- il existe des contestations sérieuses devant conduire le juge des référés à se déclarer incompétent en l'espèce, à savoir l'absence de réunion contradictoire, le non règlement de certains acomptes par la demanderesse, l'initiative de cette dernière de changer les serrures, la divergence d'interprétation sur le sens à donner au terme « injustifié » s'agissant du retard tel que mentionné à l'article 216-1 du code de la consommation ;
- les travaux consistant en la démolition de l'appartement de Madame [M] pour en faire deux appartements impliquant le dédoublement de la cuisine, de la salle de bain et des sanitaires sont des travaux d'ampleur nécessitant par nature un délai supérieur à un mois pour leur réalisation ;
- les travaux ont été retardés par :
· la nécessité d'obtenir l'autorisation du syndic pour un déplacement des canalisations par le plombier de l'immeuble et l'intervention de celui-ci qui n'a pu avoir lieu qu'au mois de septembre 2023 en raison d'un agenda chargé ;
· le fait que Madame [M] ne s'est pas acquittée en temps et heure du premier acompte de 40% avec un règlement encore partiel au 15 juin 2023 alors que la totalité était due à la signature du devis le 27 mai 2023 ; qu'elle ne répondait pas suffisamment vite aux messages de l'entreprise ; qu'elle a reporté un rendez-vous du 13 au 15 septembre 2023 et a demandé un changement de couleur de peinture en décembre 2023 ;
· une livraison du carrelage choisi par l'intéressée intervenue fin septembre ;
· des difficultés découvertes en cours de travaux : un problème affectant la colonne d'évacuation des eaux usées à faire gérer par la copropriété ainsi que le constat d'une conduite de gaz brûlée.
Elle considère ainsi que le retard invoqué par Madame [M] est justifié ce qui doit conduire le juge à débouter cette dernière de ses demandes.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIVATION :
I- Sur la demande de provision de Madame [M]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article L.216-1 alinéas 1, 2 et 3 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L.224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Aux termes des 1°, 2° et 3° de l'article liminaire du code de la consommation : « Pour l'application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; »
Il est rappelé que les dispositions des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation s'appliquent à tous les contrats de consommation, contrats de vente, contrats mixtes ou contrats d'entreprise, dès lors qu'ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Aux termes de l'article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Aux termes de l'article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En application des textes susvisés, la résolution des contrats à exécution successive n'anéantit leurs effets qu'à compter des manquements du débiteur, la résolution prenant effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier en cas de résolution unilatérale du contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le contrat de rénovation conclu entre un particulier et une société spécialisée dans la rénovation du bâtiment en vue de la rénovation d'un appartement entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions.
En l'espèce, Madame [M] reproche à la société défenderesse son retard dans l'exécution des contrats.
Les parties se sont accordées sur la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement.
Aucun délai d'exécution n'a été expressément prévu au premier devis signé entre les parties le 27 mai 2023, en violation des dispositions de l'article L.216-1 du code de la consommation.
Aucun élément versé aux débats ne permet d'attester d'un accord des parties sur un délai d'exécution des travaux.
Il en découle que l'entrepreneur devait effectuer les travaux convenus dans le délai de trente jours en application de l'article L.216-1 du code de la consommation et que la demanderesse était en droit à l'expiration de ce délai, de mettre en œuvre le processus de résolution du contrat, le fait qu'elle ait attendu plusieurs mois avant de se manifester auprès de l'entreprise ne faisant pas échec à ces dispositions impératives.
Si l'entrepreneur peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que l'inexécution du contrat dans le délai est imputable au maître d'ouvrage profane, à un fait imprévisible et insurmontable, à un tiers ou à un cas de force majeure, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucune des pièces produites ne démontre que le retard apporté à la réalisation des travaux serait imputable à l'intervention tardive du plombier de l'immeuble, à l'absence de paiement d'acomptes pour lequel elle produit un simple échange de mails ou aux tergiversations de Madame [M] dès lors que les échanges de mails produits à ce sujet sont tous postérieurs au délai d'un mois précité.
Dès lors, il convient de considérer que le délai d'un mois prévu par l'article précité s'imposait à la société défenderesse.
Il résulte des constats d'huissier et notamment de celui établi le 21 décembre 2023 qu'à cette date les travaux étaient inachevés, ce qui suffit à caractériser le retard d'exécution, les travaux étant censés finir au 27 juin 2023.
Il ressort également des pièces produites que la défenderesse a été mise en demeure par courrier recommandé du 2 novembre 2023 de terminer les travaux du chantier au plus tard pour le 15 novembre 2023, et que le contrat a été résilié par courrier recommandé du 16 novembre 2023 en raison de l'absence d'achèvement des travaux et de l'impossibilité pour Madame [M] de réintégrer son logement en l'état.
Dans la mesure où aucune date de réception du courrier précité n'est produite, cette résiliation unilatérale du contrat prend effet à la date de l'assignation soit au 08 février 2024.
Il est constant que la résiliation unilatérale d'un marché de travaux, qui est par définition à exécution successive, n'anéantit les effets de ce dernier qu'à compter des manquements de la défenderesse.
Madame [M] sollicite la restitution de l'intégralité des versements qu'elle a réalisés.
Cependant, il résulte des constats d'huissier et des devis produits par la demanderesse qu'ont été pleinement ou partiellement réalisées certaines prestations (notamment, dallage posé dans la cuisine, salle de bain et salle à manger dans le premier local situé face au fond de cour (1er lot) ; cuvette WC, vasque avec robinetterie et baignoire avec sa robinetterie installées (lot 1) ; sol poncé et menuiseries posées (lot 3)).
Au regard des mentions portées sur le constat d'huissier faisant état de constats réalisés lot par lot et d'un devis principal indiquant un montant global forfaitaire sans ventilation par poste, aucun compte ne peut être réalisé.
Il en résulte une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision formulée par Madame [M] à laquelle il ne sera pas droit à ce stade.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [M], qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la solution du litige, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [O] [M] à l'encontre de la société SIGNATURE D'INTERIEUR ;
Condamnons Madame [O] [M] au paiement des dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMalika KOURAR