Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°101/24
N° RG 23/03241 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ5P
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 18]
M. [M] [I] [A]
E.U.R.L. AVI EXPRESS
E.U.R.L. ARMORAVIC
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.U.A.R.L. MADEC
E.U.A.R.L. KERBU
E.U.A.R.L. VOAS VEN
S.A.R.L. AVI BERNARD
E.A.R.L. EURBI
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
E.A.R.L. DU [Adresse 22]
E.A.R.L. DU CRUGUEL
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 14] ET SA REGION
C/
M. [H] [L] [R]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2024
Le trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, greffier
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 18] UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 18]),
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [L] [R]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Et encore :
Monsieur [M] [I] [A], domicilié [Adresse 1] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AVILAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. AVI EXPRESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 30]
[Localité 4]
E.U.R.L. ARMORAVIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 5]
S.A.R.L. DE KERVOEZEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 3]
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 10]
E.U.A.R.L. MADEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 12]
E.U.A.R.L. KERBU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 6]
E.U.A.R.L. VOAS VEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 11]
S.A.R.L. AVI BERNARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 13]
E.A.R.L. EURBI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 7]
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 16]
E.A.R.L. DU [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 8]
E.A.R.L. DU CRUGUEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 15]
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 14] ET SA REGION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 14]
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [R] [H] était salarié de la SAS AVILAND dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Brest avec désignation de Me [A] comme mandataire liquidateur.
Vu la saisine par M. [L] [R] [H] par requête du 29 juin 2021 du conseil prud'hommes de [Localité 14] aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur,
Vu l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat Union locale CGT de [Localité 14] et de sa région aux côtés du salarié,
Vu l'intervention à la procédure de la CGEA de Rennes, mandataire de l'AGS,
Vu le jugement du 31 mars 2023 du Conseil de prud'hommes de Morlaix ayant fait droit en partie aux demandes du salarié,
Le salarié a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, reçu le 26 mai au greffe civil de la cour.
Par courrier du greffe du 20 juin 2023, le greffe de la cour a rappelé au salarié les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et a invité son conseil à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Dans un courrier daté du 17 juillet 2023, le conseil de M. [L] [R] [H] a fait valoir que :
- il est parfaitement fondé à postuler devant la cour d'appel de RENNES au sens des dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version en vigueur, les règles de postulation ne s'appliquant pas en matière prud'homale,
- alors que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel en vertu de l'article R 1461-2 du code du travail, il a été confronté à l'impossibilité matérielle de transmettre la déclaration d'appel du salarié en l'absence de mention sur le RPVA du greffe social, ce qui l'a conduit à formaliser une déclaration d'appel par courrier recommandé; que cette impossibilité structurelle indépendante de la volonté du conseil du salarié et liée au paramétrage du site de la cour d'appel de Rennes, constitue une cause étrangère au sens de l'article 930-1, que sa déclaration d'appel est donc recevable.
Le CGEA de Rennes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 11 octobre 2023 afin de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel du salarié pour méconnaissance de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelant n'a pas pris d'écritures en réplique.
Les parties ayant pu faire valoir leur moyen et argument, il est statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction d'appel par voie électronique . Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux.
Le jugement attaqué lui ayant été notifié le 28 avril 2023, le salarié était tenu de se faire représenter par un défenseur syndical ou de constituer avocat devant la chambre sociale de la cour d'appel pour interjeter appel.
Les modalités spécifiques de l'appel étaient rappelées à son conseil dans le courrier du 20 juin 2023 du greffe de la Cour.
Contrairement à ce qui est soutenu, le conseil de l'appelant ne rapporte pas la preuve de son impossibilité matérielle de transmettre par voie électronique la déclaration d'appel au greffe de la cour. En effet, la mention apparue sur le site RPVA de la cour d'appel de RENNES sous l'onglet ' Greffe Central civil' est dépourvue de toute ambiguïté sur la destination de l'acte de procédure et permettait au conseil de transmettre par voie électronique sa déclaration d'appel destiné à la cour, dont le greffe central est chargé de procéder à la répartition en interne des actes de procédure. Il s'ensuit que le salarié échoue à démontrer l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel du salarié dont la transmission n'a pas été effectuée par voie électronique sera déclarée irrecevable en raison du défaut de saisine régulière de la Cour.
L'appelant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[L] [R] [H] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en date du 31 mars 2023,
CONDAMNE M. [L] [R] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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