Texte intégral
Ordonnance n° 22/621
N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR54
J.L.D. [Localité 3]
08 septembre 2022
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de [Localité 3], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 3] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 août 2022, notifiée le même jour à 09h42 concernant :
Mme [O] [N]
née le 09 Mars 2003 à [Localité 4] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'ordonnance en date du 11 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 3] portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 3] le 07 septembre 2022 à 16h08, enregistrée sous le N°RG 22/03952 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 à 12h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 3] sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Madame [O] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 septembre 2022 à 09h42,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [O] [N] le 08 Septembre 2022 à 14h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 3] régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [B], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [Z] [V] interprète en langue bosniaque qui à préalablement prêté serment conformément à la loi ;
Vu la comparution de Madame [O] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence deMaître GIDEL Manon, substituant Maître Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat de Madame [O] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [O] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES en date du 9 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans .
A sa levée d'écrou, le 9 août 2022 à 9h40, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h42.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a, par ordonnance prononcée en présence de Madame [O] [N] le 11 août 2022 et confirmée en appel le 12 août 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 septembre 2022, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Madame [O] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 septembre 2022, à 12h39, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit à cette demande.
Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2022 à 14h41.
Sur l'audience, Madame [O] [N] demande à pouvoir quitter le territoire national par ses propres moyens, afin de mettre en ordre ses affaires familiales avec une jeune s'ur mineure âgée de 11 ans et une grand-mère atteinte d'un cancer. Elle indique vivre dans un camp à [Localité 2] et avoir quitté son pays en raison de mauvais traitements lorsqu'elle était mineure.
Son avocat soutient que la procédure est entachée de nullité car Madame [O] [N] n'était pas assistée d'un interprète tout le long de la procédure, notamment devant le juge des libertés et de la détention, que, par ailleurs il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délais.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que toutes les diligences sont présentes au dossier, que Madame [N] n'a pas demandé d'interprète devant le juge des libertés et de la détention. Dans l'attente d'une réponse des autorités bosniaques, il convient de confirmer la prolongation octroyée par le juge des libertés et de la détention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Madame [O] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 3] prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE :
Le conseil de Madame [O] [N] indique que celle-ci n'est pas en mesure de comprendre parfaitement les termes juridiques qui lui sont opposés, qu'elle a d'ailleurs l'assistance d'un avocat devant la cour d'appel pour soutenir son recours.
Pourtant, il y a lieu de relever que :
- Madame [O] [N] n'a exprimé aucun signe d'incompréhension devant le juge des libertés et de la détention,
- A l'audience en appel, Madame [N] n'a pas eu recours à l'interprète pour lui traduire les propos échangés, ni l'avis de la Préfecture, ni la plaidoirie de son conseil, ni pour s'exprimer,
- A l'audience, Madame [N] a confirmé comprendre l'oralité des échanges.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, la Préfecture demeure en attente d'une réponse des autorités Bosniaques, elle justifie avoir accompli les diligences au soutien de sa demande de prolongation. Le consulat a été en effet saisie en date du 8 août 2022 en vue de l'obtention d'un laisser passer. Une relance a été faite le 30 août 2022. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations
La cour considère que c'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MADAME [O] [N] :
Madame [O] [N] est présente irrégulièrement en France est dépourvue de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Elle ne justifie pas non plus de sa situation familiale et de la présence en France de membres de sa famille à [Localité 2].
Elle est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [O] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de [Localité 3],
le 09 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Madame [O] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Madame [O] [N], pour notification au CRA
Me Luc-Philippe FBBRARO, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de [Localité 3]
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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