Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 039
Rôle N° RG 20/00912 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO66
[Y] [J] épouse [O]
[W] [J]
C/
S.C.P. [P] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08965.
APPELANTES
Madame [Y] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sébastien BADIE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMÉE
S.C.P. [P] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] est décédé le [Date décès 4] 1994 laissant comme héritières son épouse, Mme [D] [B] et ses deux filles issues d'une précédente union : Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J].
Par acte du 11 septembre 2014, dressé par maître [G] [S], notaire associé à [Localité 12] au sein de la SCP [G] [S], Luc Boidard et [H] [C], Mme [D] [B], Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J], co-indivisaires d'un bien immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 9], ont vendu celui-ci pour le prix de 500 000 €.
Le même jour, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] ont fait signifier à l'étude de la SCP Raymond Gonthier, Luc Boidard et [H] [C], ainsi qu'à Me [A] [M], tous deux notaires à [Localité 11], un acte aux termes duquel elles déclaraient former opposition au partage des biens dépendant de la succession de [I] [J] sur la part revenant à Mme [D] [B], et ce, pour sûreté et conservation du paiement de la somme de 266 412,44 €, dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur une assignation signifiée par elles le 6 février 2013. Il est mentionné sur les actes d'opposition que ceux-ci annulent et remplacent les actes en date des 3 et 4 septembre 2014.
Par jugement, désormais définitif, en date du 22 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- rappelé que les droits de Mme [D] [B] dans l'indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 9], s'élevaient à 4/6ème de celle-ci et ceux de Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] à 1/6ème chacune,
- fixé la dette de Mme [D] [B] à l'égard de l'indivision à la somme de 28 858,79€,
- rejeté la demande fondée sur l'article 815-12 du code civil,
- dit que le partage du prix de vente s'effectuera en tenant compte des droits de chacune ainsi énoncés,
- rejeté les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partagé la charge des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCP [P] [N] est le successeur de maître [M], notaire de Mme [D] [B].
Par actes en date du 14 décembre 2017, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] ont fait assigner la SCP [P] [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de sommes sur le fondement des dispositions de 1'article 1231-1 du code civil.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] de leurs demandes,
condamné Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] à payer à la SCP [P] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] aux dépens de l'instance, avec distraction.
Le tribunal a estimé que le notaire n'avait commis aucune faute en l'état d'une opposition faite au partage, de l'absence même de toute action en partage diligentée par les soeurs [J] et d'un prix de vente réparti par le notaire en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan saisi par elles et statuant sur les droits de chacun des co-indivisaires dans le bien immobilier situé à [Localité 9].
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] sollicitent de la cour qu'elle :
infirme le jugement entrepris,
déclare leur action recevable,
déboute la SCP [P] [N] de toutes ses demandes,
condamne la SCP [P] [N] à verser à Mme [W] [J] la somme de 266 412,44 € conformément à l'acte d'opposition qui a été signifié,
condamne la SCP [P] [N] à verser à Mme [W] [J] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au vu de sa responsabilité professionnelle,
condamne la SCP [P] [N] à verser à Mme [Y] [J] épouse [O] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au vu de sa responsabilité professionnelle,
condamne la SCP [P] [N] à verser à Mme [W] [J] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamne la SCP [P] [N] à verser à Mme [Y] [J] épouse [O] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamne la SCP [P] [N] à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelantes soutiennent qu'elles avaient donné mandat au notaire, Me [N], de la SCP [P] [N], de régler la succession de leur père. Elle lui reprochent de ne pas avoir bloqué les fonds conformément à l'opposition par elles délivrée par commissaire de justice en l'étude du notaire, et d'avoir, au contraire, remis cette somme à Mme [D] [B]. Elles assurent que l'opposition, antérieure au jugement de 2014, portait sur la gestion du partage de l'indivision dans son intégralité, et non seulement sur la vente du bien occupé par Mme [D] [B], ni sur l'exécution du jugement du 22 octobre 2014. Elles font valoir qu'il n'est justifié d'aucune main levée de leur part, autorisant le notaire à débloquer ces fonds. Elles ajoutent que le jugement du 22 octobre 2014 ne portait que sur une difficulté liée à l'indemnité d'occupation.
Les appelantes soutiennent donc que le notaire a commis une faute en distribuant le prix de vente du bien indivis le 25 novembre 2014 pour un montant de 329 167,55 €, alors qu'il lui avait été dénoncé une opposition en lien avec le dossier de succession géré à hauteur de 266 412,44 €.
Elles invoquent un préjudice en lien causal direct dans la mesure où elles n'ont plus de garanties quant à la solvabilité de Mme [D] [B] et sont donc contraintes d'engager une action à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [P] [N] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement entrepris,
condamne Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
condamne Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] aux entiers dépens avec distraction.
L'intimée fait valoir que la vente amiable du bien inclus dans la succession a eu lieu le 11 septembre 2014 et que les actes d'opposition lui sont antérieurs. Elle indique que le partage du prix de vente disponible a eu lieu au vu du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les soeurs [J] ont obtenu leur quote part par l'intermédiaire de leur notaire, Me [S], ne contestant pas avoir été remplies de leurs droits, et étant observé que la dette de Mme [D] [B] a été acquittée. La SCP [P] [N] soutient que le jugement de 2014 a en outre statué sur une indemnité d'occupation retenue à l'endroit de Mme [D] [B].
La SCP [P] [N] soutient que les appelantes persistent dans leur action en responsabilité contre elle sans préciser le préjudice que les sommes de 50 000 € sont censées réparer.
La SCP [P] [N] fait valoir que l'opposition à partage est une action qui appartient à un créancier, donc un tiers, d'un des indivisaires, tendant à empêcher que le partage soit fait hors de sa vue, mais non à un indivisaire lui-même.
La SCP [P] [N] indique encore que toute opération en liquidation-partage est prescrite, de sorte que les appelantes ne peuvent plus prétendre avoir droit notamment à récompense.
La SCP [P] [N] se défend d'avoir pu connaître et préserver une action en partage successoral non encore engagée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement contre le notaire
Sur la demande en paiement de 266 412,44 € à Mme [W] [J]
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l'article 882 du code civil, les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
En l'espèce, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J], héritières avec Mme [D] [B] de M. [I] [J], ont saisi le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 6 février 2013 aux fins de paiement d'une indemnité d'occupation.
Par actes délivrés le 11 septembre 2014, annulant et remplaçant les mêmes actes des 3 et 4 septembre 2014, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] ont formé auprès des deux notaires concernés, Maîtres [S], [V] et [C], d'une part, et Me [M], d'autre part, 'oppositions à ce qu'il soit procédé hors la présence des requérants au partage des biens dépendant de la succession de [I] [J] sur la part revenant à Mme [D] [B], pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 266 412,44 €', ce 'dans le cadre d'une affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan suite à l'assignation du 6 février 2013, et conformément à 882 du code civil'.
La procédure initiée par l'assignation du 6 février 2013 s'est achevée par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 octobre 2014 qui, sur assignation initiale en paiement d'une indemnité d'occupation, a, notamment :
- rappelé que les droits de Mme [D] [B] dans l'indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 9], s'élevaient à 4/6ème de celle-ci et ceux de Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] à 1/6ème chacune,
- fixé la dette de Mme [D] [B] à l'égard de l'indivision à la somme de 28 858,79€,
- rejeté la demande fondée sur l'article 815-12 du code civil,
- dit que le partage du prix de vente s'effectuera en tenant compte des droits de chacune ainsi énoncés,
- rejeté les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
À la lecture de cette décision, il appert que des prétentions avaient été émises devant cette juridiction au titre non seulement de l'indemnité d'occupation, mais également des dépenses de conservation et d'amélioration du bien, de rémunération de la gestion du bien, outre des demandes de dommages et intérêts réciproques.
Il est acquis et non contesté que seul un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9] composait l'actif de la succession de M. [I] [J].
Le 11septembre 2014, Mme [Y] [J] épouse [O], Mme [W] [J] et Mme [D] [B] ont vendu ce bien au prix de 500 000 €, l'acte notarié étant passé en l'étude de Maîtres [S], [V] et [C], avec la participation de Me [M].
À ce stade, il convient d'observer que les oppositions formées sur le fondement de l'article 882 du code civil étaient exclusivement motivées par la procédure initiée par l'assignation du 6 février 2013, n'intervenant que dans ce cadre. Or, cette procédure ayant pris fin le 22 octobre 2014, par une décision définitive ayant fixé la créance due par Mme [D] [B] au titre de l'indemnité d'occupation sollicitée par les soeurs [J], les oppositions limitées se sont trouvées ensuite privées de cause, le périmètre de leur intervention ayant été atteint.
De plus, et surtout, par courrier du conseil de Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] en date du 7 juillet 2015, adressé à Me [M], notaire de Mme [D] [B], et prédécesseur de la SCP [P] [N], les appelantes font clairement reproche à celui-ci de s'opposer à toute libération du prix de vente, et notamment à l'exécution du jugement de 2014. Elles demandent au notaire de s'expliquer sur les raisons de cette absence d'exécution et préviennent qu'elles pourraient prendre des mesures d'exécution forcée. Par ce courrier, Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] manifestent ainsi très nettement leur intention de voir exécuter les termes du jugement du 22 octobre 2014, sans aucune référence à une quelconque opposition ou blocage de fonds sur la part des sommes à revenir à Mme [D] [B]. Ce courrier s'analyse ainsi en un acte de renonciation à l'opposition formée le 11 septembre 2014, dans le cadre d'une procédure judiciaire achevée depuis, ce d'autant que cette position des appelantes est confirmée dans un courrier de relance de leur conseil du 6 octobre 2015.
La SCP [P] [N] justifie avoir exécuté, le 31 mars 2015, le jugement du 22 octobre 2014 par remise des fonds à revenir aux soeurs [J] à leur notaire, ainsi que par la transmission de la créance due par Mme [D] [B] au titre de l'indemnité d'occupation sur le bien en cause. De même, le relevé de compte ouvert en l'étude de la SCP [P] [N] établit que la somme à revenir à Mme [D] [B] lui a été remise le 25 novembre 2014. La répartition des fonds ainsi versés aux parties n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Dans ces conditions, les appelantes ne caractérisent aucune faute de la part de la SCP [P] [N] dans le fait d'avoir libéré les fonds un temps consignés, puisqu'objets des oppositions délivrées par elle, mais auxquelles elles ont renoncé en sollicitant expressément l'exécution du jugement du 22 octobre 2014 qui fixait la créance de Mme [D] [B] au titre de l'indemnité d'occupation, et rappelait les droits des parties au titre de la répartition du prix de vente du bien issu de la succession de M. [I] [J], bien vendu entre temps.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [W] [J] tendant au paiement par la SCP [P] [N] de sommes égales au montant des oppositions délivrées. La décision sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité professionnelle du notaire
Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] sollicitent chacune le versement d'une somme de 50 000 € au titre de l'engagement de la responsabilité du notaire.
Or, en l'absence de toute faute caractérisée à l'endroit de la SCP [P] [N], ces prétentions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J]
Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] sollicitent chacune le versement d'une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Or, en l'absence de toute faute caractérisée à l'endroit de la SCP [P] [N], ces prétentions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elles ont été condamnées en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à leur charge au bénéfice de la SCP [P] [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] à payer à la SCP [P] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [Y] [J] épouse [O] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [Y] [J] épouse [O] et Mme [W] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président