Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10039 F
Pourvois n°
C 20-20.529
à
G 20-20.534 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
I - Vu le pourvoi n° C 20-20.529 formé par Mme [S] [G],
II - Vu le pourvoi n° D 20-20.530 formé par Mme [P] [G],
III - Vu le pourvoi n° E 20-20.531 formé par Mme [O] [G],
IV - Vu le pourvoi n° F 20-20.532 formé par M. [N] [G],
V - Vu le pourvoi n° H 20-20.533 formé par M. [E] [G],
VI - Vu le pourvoi n° G 20-20.534 formé par M. [K] [G],
tous domiciliés [Adresse 2] (Côte d'Ivoire),
contre les arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans les litiges les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [S], [P], [O] [G] et de MM. [N], [E] et [K] [G], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'ordonnance de jonction en date du 11 mars 2021 :
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [S], [P], [O] [G] et MM. [N], [E] et [K] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° C 20-20.529, D 20-20.530, E 20-20.531, F 20-20.532, H 20-20.533 et G 20-20.534 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes [S], [P], [O] [G] et MM. [N], [E] et [K] [G]
Les exposants font grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit qu'ils n'étaient pas de nationalité française ;
alors que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en considérant que le ministère public aurait justifié que, selon les règles coutumières en vigueur, la filiation maternelle des enfants nés hors mariage résulterait du seul fait de la naissance, sans préciser sur quelles règles de droit coutumier ivoirien elle se fondait, ni la teneur de ces règles, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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