Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02998 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUHE
M. [L] [E]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de Rennes
Références : 16/00880
****
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2021 auquel la cour entend se référer pour l'exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2016 ;
- condamné M. [E] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) les sommes de :
* 7 376 euros, au titre du redressement opéré pour les années 2011 et 2012, dont 6 210 euros de cotisations et 1 166 euros de majorations de retard ;
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2016.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 14 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 24 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [E] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, dès lors et jugeant à nouveau :
- faire droit à sa demande : dire nulle la lettre d'observations en date du 8 octobre 2014 et de la mise en demeure subséquente ;
En tout état de cause,
- dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec M. [V] sur la période vérifiée, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
En conséquence,
- annuler le redressement dont il a fait l'objet par courrier du 8 octobre 2014 par l'URSSAF.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme : confirmer l'absence d'irrégularité de la procédure de contrôle ;
Sur le fond :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer le bien-fondé des redressements opérés au titre du travail dissimulé et de la réduction Fillon ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2016 ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 7 376, euros, soit 6 210 euros de cotisations, 1 166 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter en conséquences les demandes et prétentions de M. [E].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des opérations de contrôle
En l'espèce, l'inspecteur a dans un premier temps procédé au contrôle de M. [E] dans le cadre de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires « AGS ». La période vérifiée s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Ce contrôle s'est terminé par une lettre d'observations du 8 octobre 2014 (pièce 2 de l'appelante).
Dans l'intervalle, il a poursuivi ses investigations dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8 221-1 du code du travail et a procédé à l'audition de M. [E] le 26 septembre 2004 (pièce 15 de l'appelante).
Il n'est pas indiqué dans ce procès-verbal qui vise expressément en en-tête non seulement les articles L. 243-7, L. 243-8, L. 143 -11, R. 243-59 du code de la sécurité sociale mais également les articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 à L. 8271-10 du code du travail, ni si l'audition a eu lieu au siège de l'entreprise contrôlée ou si elle a eu lieu au siège de l'URSSAF et si, dans ce cas, M. [E] a consenti à son audition.
Au cours de cette audition, l'inspecteur a rappelé à M. [E] que lors du contrôle comptable effectué dans ses locaux, il avait été relevé des factures de prestations réalisées par M. [V] et il a interrogé le cotisant sur les circonstances dans lesquelles il avait été amené à connaître cette personne, ainsi que sur les conditions de leur collaboration.
A la suite de cette audition, une seconde lettre d'observations du 8 octobre 2014 a été établie (pièce 3 de l'appelante).
Aux termes de la première lettre d'observations (pièce 2), il est indiqué qu'aucune irrégularité n'a été relevée au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS et qu'une lettre d'observations distincte est établie concernant le traitement des infractions aux dispositions des articles L. 8221-1 L. 8221-2 du code du travail (travail dissimulé).
Au terme de la seconde (pièce 3), il est indiqué que les observations concernent les infractions relevées aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et qu'il est opéré une régularisation pour un montant de 4 405 euros au titre de l'année 2011 et une régularisation de 1 805 euros au titre de l'année 2012, soit une vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 6 210 euros. Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et transmis au procureur de la République.
Sur ce :
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947), si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Ce n'est que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime que tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Il se déduit que ces dispositions résultant de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ne règlent que le sort des contrôles auxquels les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas procédé.
Les inspecteurs de l'URSSAF pour leur part tiennent en effet des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail des pouvoirs propres en matière de lutte contre le travail dissimulé. En cette matière, le redressement peut procéder de deux fondements légaux différents.
Le premier s'inscrit dans le cadre d'un contrôle classique (contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires dit contrôle comptable d'assiette) que l'organisme peut opérer sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le
fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail (Civ. 2ème , 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull II, n° 203).
Le second repose sur les dispositions des articles L. 1872-1 et suivants du code du travail qui habilitent notamment les agents de l'URSSAF à directement rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal qui comprend le travail dissimulé. Ils peuvent dans ce cadre établir un procès-verbal d'infraction transmis au procureur de la République.
Tandis que les dispositions du code du travail relatives au contrôle du travail illégal (art. L. 8271-1 et suivants), notamment celles concernant la lutte contre le travail dissimulé permettent prioritairement de rechercher et
constater des infractions, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle (articles L. 243-7 et suivants) visent surtout à s'assurer que les règles afférentes aux cotisations ont été correctement appliquées.
Ces finalités a priori distinctes se recoupent néanmoins. Caractérisé au titre du code du travail, le travail dissimulé entraîne notamment, outre des poursuites pénales, la possibilité pour l'URSSAF d'opérer un recouvrement des cotisations.
Caractérisé au titre du code de la sécurité sociale, le travail dissimulé entraîne un redressement de cotisations par l'organisme de recouvrement, puis la transmission d'un procès-verbal au procureur de la République.
Ce n'est pas la finalité du contrôle qui détermine les pouvoirs des inspecteurs mais le cadre dans lequel il s'opère. Si l'URSSAF est à l'initiative du contrôle, elle enclenche l'une ou l'autre des procédures. Elle doit donc suivre les règles applicables à chacune et non les confondre ou les cumuler.
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte (Soc., 27 février 2003, pourvoi n° 01-21.149 ; 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.202 ; 11 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.389 ; 2° Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359 ; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.397 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull II, n 204 ; dans le même sens : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190 (premier moyen, 3 branche) ; 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.331).
L'article L. 8271-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1- 2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à l'époque des faits, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
L'alinéa 3 précise que ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Le consentement de la personne entendue doit être caractérisé pour que son audition soit régulière. A défaut, le cotisant est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
Si le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a modifié l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en prévoyant que dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l'article L 8271-6-1 du même code et que la signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition, ces dispositions ne s'appliquent pas au présent litige.
De même, le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l'autre procédure (Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958).
Au cas particulier, l'intimé fait exactement valoir que l'URSSAF a mélangé les deux types de procédure de contrôle.
Pour autant, est inopérant au soutien de la demande d'annulation du redressement le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations en ce qu'elle n'est pas signée par le directeur de l'URSSAF ni par son délégataire, motifs pris de ce que le contrôle aurait été mené in fine non pas sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de sécurité sociale mais sur celui des articles L 8271-1 et 8211-1 du code du travail et R133-8 du code de la sécurité sociale.
L'inspecteur du recouvrement tient de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale le pouvoir de procéder à la recherche des infractions susmentionnées et de dresser procès-verbal.
Il s'ensuit que ce moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le bien fondé du redressement
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si, selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.110).
Comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493)
Il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Si le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, cet indice est à lui seul insuffisant.
Il faut encore rechercher si l'employeur prétendu dispose du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation.
Ainsi, dans l'arrêt vanté par l'intimée (Soc., 17 mai 2006, pourvoi n° 05-43.265) la Cour de cassation a pu retenir l'existence d'un lien de subordination en ce que la société s'était estimée investie d'un pouvoir disciplinaire en sanctionnant, par une rupture anticipée de leurs relations, un « apporteur d'affaires indépendant ».
Sur ce :
En l'espèce, l'inspecteur a constaté lors du contrôle comptable que M. [E] avait réglé à M. [N] [V] des prestations de services (paiement forfait pose) ce qui l'a amené à vérifier la situation de ce dernier.
Aux termes de son analyse, il indique : « M. [V] est inscrit en qualité d'auto entrepreneur depuis le 12 janvier 2011. Il effectue des prestations pour le compte de la société identique à l'activité effectuée par l'entreprise (sic). Aucun contrat de prestation n'a été établi entre les deux parties.
M. [V] était le seul salarié de l'entreprise auparavant. Son contrat de travail s'est terminé le 16 décembre 2010 (contrat à durée déterminée du 1er juin au 16 décembre 2010).
Les factures enregistrées en comptabilité indiquent uniquement un forfait de pose hors fournitures.
M. [V] n'apporte aucune compétence extérieure à l'entreprise, ne fournit pas les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
Il effectue donc les mêmes tâches que lorsqu'il était salarié de l'entreprise.
M. [V] s'est d'ailleurs vu proposer un renouvellement de contrat qu'il a refusé car il souhaitait travailler comme auto entrepreneur. »
Il conclut que M. [V] occupant les mêmes fonctions que lorsqu'il était salarié de la structure, la situation de travail relève du salariat et qu'en conséquence, M. [E] aurait dû déclarer les sommes versées en salaire.
C'est dans ces circonstances qu'il retient que les sommes relevées en comptabilité doivent être intégrées à l'assiette des cotisations.
Ces constatations sont insuffisantes pour établir que M. [E] avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de M. [V].
La seule circonstance que le chiffre d'affaires qu'il a été amené à déclarer en tant qu'auto entrepreneur résulte des prestations qu'il a facturées à M. [E], dont il a été précédemment le salarié, avant de conclure à nouveau avec un tiers un contrat de travail, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination juridique permanent.
Il résulte pour le surplus des déclarations de l'appelant que l'inspecteur a consigné que si M. [V] était amené à poser les matériaux fournis par M. [E], il utilisait pour ce faire son propre matériel ; que M. [V] déterminait seul son emploi du temps ; que la relation contractuelle n'a pas pris fin pour des manquements qui auraient été reprochés à M. [V] mais pour des raisons économiques, M. [E] ayant moins d'activité.
Aucune autorité de chose jugée au pénal ne saurait être opposée au cotisant qui a fait l'objet, dans les suites de la transmission au procureur de la République du procès-verbal pour travail dissimulé dressé par l'inspecteur, d'un simple rappel à la loi.
Faute pour l'URSSAF de renverser la présomption de non salariat, il s'ensuit que le redressement doit être annulé et le jugement infirmé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. [E] a été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Il sera surabondamment relevé que l'appelant fait en effet valoir in fine, quant aux montants de redressement sur les années 2011 et 2012, que l'URSSAF n'explique pas ses bases de calcul.
Il produit aux débats les factures d'intervention de M. [V] qui démontrent une sous-traitance très résiduelle puisqu'il a facturé 6 181 euros TTC sur l'ensemble de l'année 2011 et 2 393 euros TTC sur l'année 2012, alors que l'inspecteur retient comme assiette du redressement 7 870 euros pour l'année 2011 et 3 208 euros pour l'année 2012.
Si l'inspecteur a indiqué qu'il avait procédé à une « remontée en brut » de l'assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu'il a employée pour la reconstituer, ni le montant net comptabilisé.
En tout état de cause, les sommes versées ont bien été versées par définition sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et le redressement a été opéré sur une base erronée (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.192), en sorte qu'il conviendrait encore d'annuler le redressement et de tirer les conséquences de cette annulation ( 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement notifié à M. [E] par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne par lettre d'observations du 8 octobre 2014 au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 du code du travail ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne de sa demande de condamnation à paiement ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT