Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3RX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [T], [C] [M]
domicilié : chez Mme [D], [Adresse 1]
Comparant
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [G] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 juin 2023 Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, fixant à 2% son taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Monsieur [M] demande au tribunal de réévaluer à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle retenu à son égard au motif que l'accident en cause lui a occasionné des lésions à la nuque et lui a généré des crises d'angoisse. Il souligne qu'il a désormais peur de monter dans un véhicule et qu'il se trouve contraint d'emprunter les transports en commun.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [M] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 2% exposant que Monsieur [M] ne présente pas de séquelles fonctionnelles, que tous les mouvements sont complets, que les douleurs dont il souffre sont intermittentes et modérées, que les conséquences psychologiques sont limitées aux transports et que Monsieur [M] ne justifie pas de la mise en place d'un suivi psychiatrique en lien avec l'accident en cause.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce le Docteur [J], médecin consultant de Monsieur [M] fait état, par certificat médical en date du 21 janvier 2023, des conséquences psychiques de l'accident du travail dont Monsieur [M] a été victime le 30 septembre 2021 ; qu'il relève des épisodes d'angoisse et une appréhension à monter dans un véhicule automobile, un blocage pour passer les épreuves du permis de conduire, ainsi qu'un suivi psychiatrique avec le Docteur [N] par échange verbal ; que le Docteur [J] conclut à un taux d'incapacité de 10% compte tenu de l'état psychiatrique séquellaire de Monsieur [M] ;
Attendu toutefois que Monsieur [M] ne produit aucune pièce attestant de séquelles psychiques et de la mise en place effective d'un suivi psychiatrique à la date de la consolidation de son état de santé ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] a été correctement évalué à 2% ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa consolidation, soit le 31 mai 2022, Monsieur [M] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 2% ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [M] de ses demandes ;
Attendu que Monsieur [M] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T], [C] [M]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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