Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS MANDATAIRE AD HOC DE LA SARL GALEOS E XPERTISE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] ITS DU CGEA D'[Localité 4]
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Abdelkrim
Me Camier
la Selas MJS Partners
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/05397 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIVA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 19 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F 18/00457)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et concluant par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS mandataire ad hoc de la SARL GALEOS EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 octobre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés que la date de délibéré initialement fixée au 05 janvier 2023 a été avancée au 15 décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [G] a été embauché par la société Galeos Expertise en qualité d'assistant-comptable tel qu'il en ressort du contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2012.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Par courrier en date du 7 novembre 2016, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par requête réceptionnée le 25 septembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, afin de contester son licenciement et de solliciter des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés non pris.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société Galeos Expertise.
Le même tribunal, par jugement du 16 novembre 2018, a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la SELAS MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Galeos Expertise.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a :
- donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] de son intervention ;
- constaté la prescription de l'action initiée par M. [G] au titre de la rupture du contrat de travail et ses conséquences (soit les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour procédure vexatoire) ;
- constaté la prescription des demandes au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires et indemnités de congés payés ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié le 23 octobre 2021 à M. [G] qui en a relevé appel le 18 novembre 2021.
A l'audience du 15 septembre 2022, la cour a fait droit à la demande présentée par M. [G] tendant au rabat de la clôture ordonnée le 31 août 2022 pour communication de pièces, et renvoyé la présente affaire à l'audience du 27 octobre 2022 pour être plaidée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [G] prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
-constaté la prescription de son action initiée au titre de la rupture du contrat de travail et ses conséquences (soit les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour procédure vexatoire) ;
-constaté la prescription des demandes au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires et indemnités de congés payés ;
-rejeté sa demande au titre du travail dissimulé ;
-rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la société Galeos Expertise pour les sommes suivantes :
- 23 200 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 397 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 13 920 euros au titre d'indemnités du travail dissimulé ;
- 10 000 euros pour procédure vexatoire ;
- 3 132 euros au titre des congés payés non pris ;
- 6 390,12 euros au titre des heures supplémentaires non réglées ;
- déclarer opposable au CGEA d'[Localité 4] l'arrêt à intervenir ;
- enjoindre la SELAS MJS Partners, ès qualités, à remettre des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités, à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELAS MJS Partners, ès qualités, aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], venant aux droits du CGEA d'[Localité 4], prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bienfondé du licenciement ;
- réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de ses demandes :
- de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- au titre des congés payés non pris ;
- d'indemnité pour travail dissimulé ;
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire en conséquence qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 13 décembre 2021, la SELAS MJS Partners, en sa qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société Galeos Expertise, a fait part de sa non intervention en raison de l'impécuniosité de la présente affaire et a indiqué s'en rapporter à justice.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés non pris
M. [G] sollicite, au titre des années 2015 et 2016, le paiement des 8 premières heures supplémentaires au taux majoré de 25%, soit 19,11 euros, et le surplus des heures supplémentaires au taux majoré de 50%, soit 22,93 euros. Il expose avoir entretenu le suivi de ses heures de travail au quotidien et les avoir régulièrement reportées dans les tableaux récapitulatifs qu'il verse aux débats.
Par ailleurs, il soutient qu'il disposait de 27 jours de congés payés au titre des années 2014, 2015 et 2016 lorsque son licenciement est intervenu. Il sollicite la fixation au passif de la société Galeos Expertise d'une indemnité de congés payés non pris s'élevant
à 3 132 euros.
En réponse, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] expose que les relevés présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis dès lors qu'ils ne mentionnent aucun nom et ne se trouvent corroborés par aucun autre élément.
S'agissant des congés payés non pris, l'association soulève que cette demande est prescrite en ce qu'elle relève d'une indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat de travail et donc soumise à un délai de prescription de 12 mois.
A titre subsidiaire, elle affirme que M. [G] doit être débouté de cette demande en ce qu'il a déjà été indemnisé par le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail.
Sur ce,
Sur la prescription de l'action en paiement
Conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, il convient de relever que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 25 septembre 2018 qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement des salaires.
Alors qu'ils avaient justement retenu que M. [G] pouvait solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir réalisées, c'est pourtant à tort que les premiers juges, par des considérations tenant au fond de la demande en paiement qu'ils estimaient imprécise, ont déclaré son action en paiement prescrite.
En tout état de cause, le salarié ayant saisi le conseil le 25 septembre 2018, celui-ci se trouve parfaitement recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées à compter du 25 septembre 2015.
Il en est de même s'agissant du paiement des congés payés non pris pour laquelle l'action en paiement se prescrit également par trois ans en raison de leur nature salariale.
Toutefois, l'action en paiement des heures supplémentaires et des congés payés non pris doit être déclarée prescrite pour les périodes antérieures au 25 septembre 2015.
Sur le fond de la demande en paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il
prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Or, aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire
En l'espèce, M. [G] produit devant la cour un ensemble de tableaux récapitulatifs annuels et mensuels précisant les heures de travail réalisées chaque jour et les heures supplémentaires qu'il considère impayées ainsi que le témoignage d'un collègue de travail affirmant que le salarié et lui-même effectuaient régulièrement des heures supplémentaires.
Alors que ces éléments s'avèrent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens, ni société Galeos Expertise, aux droits desquels intervient la SELAS MJS Partners, ni l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] n'apportent d'éléments permettant de remettre en cause la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. [G] durant les années 2015 et 2016.
La cour relève toutefois, à l'aune des tableaux récapitulatifs, que les heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées au titre de l'année 2015 se bornent à une période prescrite courant du 1er janvier 2015 au 9 août 2015.
Pour l'année 2016, M. [G] justifie d'un taux horaire de base de 15,29 euros avoir réalisé 163 heures au titre des 8 premières heures supplémentaires avec application d'un taux majoré de 25%, et 73,5 heures supplémentaires avec application d'un taux majoré de 50% de sorte que l'employeur lui est redevable de 4 799 euros.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de M. [G] tendant à fixer au passif de la société Galeos Expertise la somme de 4 799 euros au titre du rappel des heures supplémentaires.
Sur le fond de la demande en paiement des congés payés non pris
Si M. [G] présente une demande en paiement d'une indemnité équivalente à 27 jours de congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail, il ressort de ses bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2016 que celui-ci s'est vu octroyer une indemnité compensatrice de congés payés non pris sur la base d'un solde de 34 jours et pour un montant de 3 212,77 euros.
Sur ce point, le salarié n'apporte aucun élément supplémentaire laissant entrevoir que son employeur aurait omis de prendre en considération 27 jours de congés payés non pris restants en plus des 34 jours déjà indemnisés.
Par conséquent, M. [G] est débouté de sa demande tendant à fixer au passif de la société Galeos Expertise une indemnité relative aux congés payés non pris.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [G] expose avoir réalisé des heures supplémentaire non rémunérées et qui ont été dissimulées par l'employeur. Il ajoute que le caractère intentionnel de cette dissimulation est démontré en raison de la qualité d'expert-comptable de son employeur.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] réplique que le salarié ne démontre pas avoir sollicité son employeur sur le paiement de ses heures supplémentaires ni que ce dernier aurait intentionnellement déclaré des heures pour un nombre inférieur à celles qui auraient été réalisées.
Sur ce,
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la seule circonstance selon laquelle M. [R], gérant de la société Galeos Expertise, exerçait la profession d'expert-comptable s'avère insuffisante à démontrer l'abstention intentionnelle de son employeur s'agissant de la déclaration des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées. De même, le salarié n'apporte aucun élément de preuve permettant de relever qu'il avait informé son employeur de la réalisation des heures supplémentaires en cause ni même sollicité leur paiement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail
M. [G] soutient que si les dispositions prévues par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ont réduit à 12 mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail à compter du 23 septembre 2017, c'est à tort que les premiers juges ont dit que son action était prescrite dès lors qu'il apporte la preuve du dépôt de sa requête au plus tard le 24 septembre 2018.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] réplique que la requête du salarié a été réceptionnée le 25 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes, soit au delà du délai de prescription de 12 mois qui lui était imparti.
Sur ce,
Conformément à l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsqu'elle est faite par lettre recommandée, est celle de l'envoi de la requête.
En application des articles 6 et 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et publiée le 23 septembre 2017 au journal officiel de la République française, la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail a été portée à 12 mois à compter de la notification de la rupture, y compris pour les prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si le salarié avait été licencié par courrier en date du 7 novembre 2016 et disposait initialement d'un délai de deux ans pour contester la rupture de son contrat de travail, les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance précitée, trouvant à s'appliquer, avaient porté à 12 mois à compter du 23 septembre 2017 le délai qui lui était imparti pour contester cette rupture de sorte qu'en saisissant le conseil le 25 septembre 2018, son action portant sur la rupture de son contrat de travail était prescrite.
Toutefois, s'il n'est pas contesté devant la cour qu'un nouveau délai de prescription de 12 mois courrait à compter de la date de publication de la présente l'ordonnance au journal officiel, soit le 23 septembre 2017, c'est à raison que M. [G] soutient que le délai de prescription expirait le 24 septembre 2018, le jour qui précédait étant un dimanche.
De même, le salarié verse aux débats une attestation des services postaux datée du 12 septembre 2022 certifiant que la lettre recommandée, dont le numéro de référence est identique à celui apposé sur l'accusé réceptionné par le conseil, avait été déposée le 24 septembre 2018 au plus tard.
Il s'en déduit que M. [G] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens avant l'expiration du délai de prescription, de sorte que son action portant sur la rupture de son contrat de travail doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [G] expose que son employeur ne saurait lui imputer une quelconque faute s'agissant d'une prestation d'augmentation de capital de la société Solution Rénovation 80 pour laquelle la société Galeos Expertise n'était pas missionnée et qui devait être réalisée par Me [J], en sa qualité d'avocat. Sur ce point, il ajoute que l'avance réalisée pour les frais d'immatriculation de la société cliente a été faite avec l'accord de M. [R], gérant de la société Galeos Expertise, et a fait l'objet d'un remboursement visé au bilan du 30 juin 2016, approuvé en assemblée générale extraordinaire.
De plus, le salarié conteste les griefs retenus par son employeur s'agissant des dépôts sans supervision de documents administratifs au greffe du tribunal de commerce, des détournements de clientèle et des montages comptables au profit d'une société concurrente dès lors qu'il agissait conformément aux consignes données par M. [R] lui-même.
Enfin, il réfute les affirmations de son employeur selon lesquelles il aurait eu un comportement inapproprié à l'égard de salariés d'une société avec laquelle il partageait les locaux, aurait fait preuve d'insubordination alors qu'il entretenait les espaces verts de l'immeuble, ou que ses temps de pause étaient excessifs.
En réponse, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé du licenciement intervenu, à défaut de disposer des éléments concernant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur ce,
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le temps du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur vise plusieurs griefs dans la lettre de licenciement , à savoir :
- entre janvier 2016 et mai 2016, la gestion de l'opération d'augmentation de capital de la société Solution Rénovation 80 ayant donné lieu à la rédaction d'actes comptables sans supervision de l'expert-comptable, la facturation de frais d'enregistrement à la société Galeos Expertise non imputés à la société cliente et au bénéfice exclusif de la société La Maison des Entreprises dont le salarié est le gérant ;
- entre février 2016 et septembre 2016, la prestation réalisée pour la société Dias Coffrage 80 à l'occasion de laquelle le salarié aurait outrepassait ses missions d'assistant-comptable, notamment par le dépôt de statuts au greffe du tribunal de commerce et la rédaction d'une lettre de mission sans supervision, ainsi que la production de factures illégales sans convention préalable ;
- le 19 septembre 2016, l'orientation d'une potentielle cliente vers une société concurrente ;
- le 30 septembre 2016, d'avoir soumis à supervision une clôture de compte laissant apparaître une immobilisation à l'actif d'une créance détenue auprès d'une société concurrente mais également la prise en charge de prestations juridiques non facturées à cette même société concurrente au titre de laquelle le salarié participe au capital ;
- depuis 2008, de tenir des propos vexatoires à l'encontre de salariés d'une société partenaire ;
- le 6 octobre 2016, d'avoir refusé de corriger des erreurs techniques contenues dans ses dossiers en dépit de la demande d'un expert-comptable associé ;
- des temps de pause excessifs consacrés à des tâches extérieures aux obligations découlant de son contrat de travail.
L'employeur, qui supporte la charge de la preuve des griefs adressés au salarié, ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits reprochés et qui se trouvent intégralement contestés par M. [G].
Dans ces conditions, le doute devant bénéficier au salarié, il convient de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Enfin, l'article L.1235-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, prévoit, lorsque l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, l'octroi d'une indemnité au bénéfice du salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Sur la fixation du salaire moyen de référence
A la lecture des fiches de paie présentées par le salarié, il est établi que le salaire brut moyen des douze mois précédant son licenciement s'élève à 2 320 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
La cour observe que si le contrat à durée indéterminée présenté devant la cour par M. [G] a été conclu le 1er septembre 2012, il ressort toutefois des bulletins de salaire versés aux débats que celui-ci justifie d'une entrée dans l'entreprise à compter du 5 septembre 2011.
M. [G] bénéficiant, au jour de son licenciement, d'une ancienneté de 5 ans, 2 mois et 2 jours au sein de l'entreprise, il sera fait droit à sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de 4 640 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 464 euros.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Pour les mêmes motifs et compte-tenu d'une rémunération de référence s'élevant à 2 320 euros, il convient d'allouer au salarié une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 397 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] justifie devant la cour de la conclusion, le 16 décembre 2016 d'un contrat à durée déterminée avec la société Cabinet Hélène Faille pour une rémunération inférieure à celle qu'il percevait auprès de la société Galeos Expertise.
Il est également observé que le salarié a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2017 avec la société Sopidex prévoyant une rémunération identique à celle qu'il percevait auprès de la société Galeos Expertise.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 13 920 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement
M. [G] expose que la lettre de licenciement est rédigée en des termes violents dans l'objectif de nuire à sa réputation professionnelle. Il ajoute que la lettre l'informant de sa convocation à l'entretien préalable ainsi que celle prononçant son licenciement lui ont été remises en main propre et en présence de plusieurs collègues de travail de sorte que l'employeur a usé de méthodes humiliantes à son égard.
En réponse l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] soutient que le salarié ne procède que par voie d'allégations sans justifier du préjudice qu'il invoque.
Sur ce,
Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.
La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Sur la remise des documents de fin de contrat et l'astreinte
Il y a lieu d'enjoindre au liquidateur de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
A ce stade, aucun élément ne permet de considérer que le liquidateur n'exécutera pas spontanément cette remise de documents. L'astreinte n'est donc pas nécessaire.
Sur la garantie de l'AGS et les intérêts
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Le cours des intérêts au taux légal est interrompu par l'ouverture de la procédure collective.
Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées sur les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge M. [G] les sommes qu'il a exposées pour l'ensemble de la procédure.
La cour condamne la SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Galeos Expertise, qui succombe, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Succombant pour l'essentiel, la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Galeos Expertise, supportera les dépens de l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 octobre 2021 sauf en ce qu'il a donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] de son intervention, et débouté M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'action en paiement de M. [G] au titre des rappels d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés non pris n'est pas prescrite pour la période courant du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2018 ;
Dit que l'action en paiement de M. [G] au titre des rappels d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés non pris est prescrite pour les périodes antérieures au 25 septembre 2015 ;
Dit que l'action de M. [G] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite ;
Dit que le licenciement de M. [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Galeos Expertise les sommes suivantes :
- 4 799 euros au titre du rappel des heures supplémentaires ;
- 4 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 464 euros ;
- 2 397 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 13 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [G] de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de congés payés non pris ;
Déboute M. [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement ;
Ordonne à la SELAS MJS Partners de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme à la solution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] venant aux droits du CGEA d'[Localité 4] et rappelle que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Dit que le cours des intérêts au taux légal est interrompu par l'ouverture de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Galeos Expertise, à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Galeos Expertise, aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.