Texte intégral
N° RG 21/08011 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5QH
Décision du Tribunal de Commerce de
SAINT ETIENNE
du 12 octobre 2021
RG : 2020J533
E.A.R.L. [M] [K]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
L'E.A.R.L. [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2020, l'Earl [M] [K] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Locam aux fins de voir constater la résiliation du contrat principal conclu avec la société PSA en raison de la liquidation judiciaire de cette société le 10 septembre 2019, prononcer la résolution du contrat de crédit-bail accessoire au contrat principal ainsi que condamner la société Locam à lui rembourser l'intégralité des loyers payés depuis le 1er mars 2019 et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Locam a conclu au débouté des prétentions de l'Earl [M] [K].
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- constaté que la société PSA avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2019,
- rejeté la demande de l'Earl [M] [K] tendant à faire constater la résiliation du contrat de maintenance conclu entre l'Earl [M] [K] et la société PSA,
- rejeté la demande de l'Earl [M] [K] en résolution du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
- dit que l'Earl [M] [K] devait poursuivre l'exécution du contrat de location, objet du litige,
- condamné l'Earl [M] [K] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, étaient à la charge de l'Earl [M] [K],
- débouté l'Earl [M] [K] du surplus de ses demandes,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 novembre 2021, l'Earl [M] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, l'Earl [M] [K] demande à la Cour de :
- infirmer en tous points le jugement,
- constater que la société PSA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2019,
- juger que la liquidation judiciaire a entraîné la résiliation du contrat principal conclu entre la société PSA et elle-même, faute pour le liquidateur d'avoir pu en assurer la poursuite,
- prononcer la résolution au 10 septembre 2019 du contrat de crédit-bail accessoire au contrat principal ,
- condamner la société Locam à lui rembourser l'intégralité des loyers prélevés à compter du 10 septembre 2019,
- condamner la société Locam à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société Locam demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à l'actualiser des trois loyers échus et impayés depuis lors,
- condamner à ce titre l'Earl [M] [K] à lui payer la somme de 3.445,20 euros, clause pénale incluse,
- débouter l'Earl [M] [K] de toutes ses demandes,
- condamner l'Earl [M] [K] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Earl [M] [K] en tous les dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- le 13 septembre 2016, l'Earl [M] [K], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 4]' a commandé à la société Prestatech, exerçant sous l'enseigne PSA, un photocopieur multi fonctions Olivetti MF 3513 ainsi qu'une prestation de maintenance,
- le même jour, elle a conclu avec la société Locam par l'intermédiaire de la société Prestatech un contrat de location et non de crédit-bail portant sur le matériel susvisé, moyennant un loyer trimestriel de 870 euros hors taxes pendant 21 trimestres, avec effet à compter de la livraison de ce matériel,
- le 4 novembre 2016, l'Earl [M] [K] et la société Prestatech ont signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel commandé, lequel a été facturé par la société Prestatech à la société Locam moyennant le prix de 17.709,92 euros toutes taxes comprises,
- par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestatech et désigné la Selarl [W] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
L'Earl [M] [K] fait valoir que :
- par lettre recommandée du 1er mars 2019, elle a alerté la société Prestatech d'un dysfonctionnement récurrent affectant le photocopieur et non résolu par cette société malgré le contrat de maintenance puis a été informée de la liquidation judiciaire de la société Prestatech intervenue le 10 septembre 2019,
- elle a sollicité en vain la résiliation du contrat de location financière par lettres recommandées des 21 octobre 2019 et 6 février 2020,
- il résulte d'un courrier du liquidateur judiciaire de la société Prestatech que la résiliation du contrat de maintenance est intervenue le 10 septembre 2019, de telle sorte que la résolution du contrat de location doit être prononcée à cette date, compte tenu de l'interdépendance des contrats considérés,
- le contrat ayant pris fin en tout état de cause au 31 décembre 2021, c'est à tort que la société Locam a considéré qu'il avait été renouvelé par tacite reconduction, nonobstant la procédure engagée.
La société Locam réplique que :
- l'Earl [M] [K] a mis en demeure tardivement le liquidateur judiciaire de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance, de telle sorte que la résiliation de ce contrat ne peut rétroagir de 29 mois par rapport à la décision du liquidateur judiciaire,
- en l'absence de dénonciation du contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception de l'Earl [M] [K] dans les conditions fixées par l'article 3 des conditions générales de location, le contrat de location financière a été tacitement reconduit pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 décembre 2023,
- elle est bien fondée à réclamer le paiement des trois loyers échus impayés depuis le 30 juin 2022.
L'article L.641-11-1 du code de commerce dispose :
I. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
...
III. Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat...'
A la suite d'une mise en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance par lettre de l'Earl [M] [K] du 3 février 2022, la Selarl [W] [S], ès-qualités, a répondu par courrier du 9 février 2022 que:
- elle n'entendait pas poursuivre ce contrat,
- il convenait de procéder à la résiliation de celui-ci au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 10 septembre 2019,
- elle n'avait pas qualité pour se prononcer sur le contrat de location.
Le liquidateur judiciaire a certes exprimé son accord pour voir fixer la date de résiliation du contrat de maintenance au 10 septembre 2019. Toutefois, cette date n'est pas opposable à la société Locam, tiers au contrat de maintenance, dès lors qu'en application de l'article L.641-11-1 du code de commerce susvisé, le contrat de maintenance n'a pas été résilié par le seul fait de la liquidation judiciaire et que la position du liquidateur judiciaire quant à la résiliation du contrat considéré n'a été connue que le 9 février 2022.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté l'Earl [M] [K] de ses demandes aux fins de voir constater la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech à compter du 10 septembre 2019, prononcer la résolution du contrat de location financière à compter de la même date et condamner la société Locam à lui rembourser les loyers échus depuis le 1er mars 2019.
La Cour ne faisant pas droit aux demandes formulées en première instance par l'Earl [M] [K], le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'Earl [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par lettres recommandées datées des 21 octobre 2019 et 6 février 2020, auxquelles la société Locam a répondu par courriers des 30 octobre 2019 et 12 mars 2020, l'Earl [M] [K] a sollicité en vain la résiliation immédiate du contrat de location, en raison du défaut d'exécution du contrat de maintenance par la société Prestatech et de la liquidation judiciaire de cette société. Néanmoins, dans son courrier du 30 octobre 2019, si la société Locam s'est opposée à la résiliation immédiate du contrat de location, elle a confirmé à l'Earl [M] [K] une résiliation pour le terme du contrat, soit le 30 décembre 2021 inclus. Elle a donc reconnu implicitement que l'Earl [M] [K] s'opposait à la reconduction tacite du contrat de location conformément à l'article 3 des conditions générales de ce contrat. Par ailleurs, compte tenu du litige persistant entre les parties quant à la résiliation du contrat de location trois mois avant le terme de celui-ci, la société Locam ne pouvait considérer que l'Earl [M] [K] souhaitait reconduire tacitement ce contrat, contrairement à ce qu'elle lui avait indiqué le 30 octobre 2019.
L'Earl [M] [K] n'était donc tenue d'exécuter le contrat de location que jusqu'au terme de celui-ci, soit jusqu'au 30 décembre 2021 compris. Les parties sont d'accord pour reconnaître que l'Earl [M] [K] a réglé les loyers échus jusqu'au 30 décembre 2021 outre la somme de 1.044 euros par prélèvement automatique au titre du loyer trimestriel toutes taxes comprises du 30 mars 2022. Aussi, la société Locam sera condamnée à rembourser à l'Earl [M] [K] ce trop perçu et déboutée de sa demande en paiement des loyers ultérieurs, clause pénale incluse.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, chacune des parties obtenant partiellement gain de cause en appel, les dépens et les frais irrépétibles d'appel resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Locam à rembourser à l'Earl [M] [K] la somme de 1.044 euros indument prélevée le 30 mars 2022 ;
Déboute la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 3.445,20 euros, clause pénale incluse;
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les ont exposées;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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