Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(n°66, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3HT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00327
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/06/1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
non comparant, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALEIR [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établit par le Dr [Z] le 17 janvier 2024 à 01h46 décrivant les troubles de M. [O] [H] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, par décision du 17 janvier 2024, le directeur de l'hôpital [4] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 19 janvier 2024.
Par requête du 22 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 25 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel en date du 5 février 2024 à 13h51 est parvenu au greffe le courrier par lequel M. [O] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [O] [H] reprend les irrégularités soulevées dans sa déclaration d'appel, à savoir, l'absence de preuve de l'impossibilité de trouver un tiers et l'absence d'information de la famille, la tardiveté de la notification de la décision de maintien, l'irrégularité du certificat médical de situation du 6 février 2024 et de l'irrégularité de la mesure d'isolement, considère qu'il a donc été porté atteinte aux droits de son client et sollicite la mainlevée de la mesure.
L'avocate générale fait valoir que l'appel de M. [O] [H] a déjà fait l'objet d'une décision ce qui entraîne l'effet extinctif de la procédure et qu'il ne pouvait adresser un nouvel appel après son désistement.
Par rapport aux irrégularités soulevées, elle déclare que les recherches de tiers et aux fins d'information de la famille sont pour l'hôpital des obligations de moyens et non de résultant et qu'aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
En conclusion, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Etant précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'extinction d'une instance ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance dès lors que les conditions sont réunies, il convient de constater que dans le dispositif de l'ordonnance du 6 février 2024 statuant sur le premier appel de M. [O] [H], le magistrat délégué a constaté le désistement l' instance ce dont il résulte que le délai d'appel n'ayant pas expiré à la date du nouvel appel de l'intéressé, à savoir le 5 février 2024 à 13h51, cet appel est recevable.
Au titre du moyen d'irrégularité tiré de l'absence de preuve de l'impossibilité de trouver un tiers et l'absence d'information de la famille, il s'avère que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter, ni y substituer, que le premier juge l'a rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré la tardiveté de la notification de la décision de maintien, si aucun élément ne justifie des raisons du retard dans la notification au patient le 23 janvier 2024 de la décision de maintien du 19 janvier ce qui rend cette notification irrégulière, il n'en demeure pas moins que M. [O] [H] ne peut justifier d'aucun grief en résultant en égard à la nécessité pour lui de continuer à bénéficier de soins, de son incapacité à y consentir tels que décrites par le certificat médical des 72 heures et de l'avis médical du 22 janvier, d'autant que le 25 janvier 2024son dossier a été examiné par le juge des libertés et de la détention devant lequel il a pu faire valoir ses droits et était assisté par un avocat. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.
Pour ce qui est de l'irrégularité du certificat médical de situation du 6 février 2024, Me Gozlan soutient que le Dr [V] n'avait pas qualité pour le rédiger car elle participe à la prise en charge du patient e t est déjà l'auteur du certificat médical des 72 heures, outre le fait que les dispositions de l'article R.3211-12 n'empêchent pas à un des médecins assurant la prise en charge du patient d'établir un certificat médical de situation ce dont il résulte que celui du 6 février 2024 établit par le Dr [V] est régulier, s'agissant de l'avis de non-audition, su au regard du 5° b) de l'article précité le Dr [V] n'avait pas qualité pour ce faire, il n'en demeure pas moins que le motif de cette impossibilité d'audition est objectif et ne relève pas de l'appréciation du praticien puisqu'il s'agit du placement en chambre d'isolement du patient et cet avis doit être considéré comme régulier. Le moyen d'irrégularité est rejeté.
S'agissant enfin de l'irrégularité de la mesure d'isolement, il est irrecevable dès lors que M. [O] [H] a été placé en chambre d'isolement après que le jugement ait rendu sa décision de prolongation de la mesure de soins sans consentement et que la cour d'appel n'est pas le juge de première instance du contrôle de la mesure, ce qui reviendrait à priver le patient du double degré de juridiction et il lui appartient s'il conteste la régularité du placement en chambre d'isolement de saisir le juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, il résulte des pièces médicales de la procédure que M. [O] [H], qui est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans consentement en état de péril imminent car il présentait notamment des idées de persécution de mécanisme interprétatif, des troubles du cours de la pensée avec fuite des idées, une agitation psychomotrice avec déambulations dans les urgences et irruption inappropriée dans le poste de soins, un vécu de fatalité et une culpabilité inappropriée, était dans un état d'imprévisibilité, qu'il existait un risque de passage à l'acte auto-agressif, une non-reconnaissance des troubles et un refus des soins proposés.
Au vu des éléments médicaux produits, il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [O] [H] d'autant que le certificat médical de situation du 6 février 2024 mentionne que ce jour le patient a dû être placé en chambre d'isolement car il présente un état d'excitation psychomotrice avec euphorie, adopte des comportements inadaptés, n'a aucune conscience des troubles, précisant que sa pathologie cardiaque ne permet pas à ce jour de gérer les modifications de traitement médicamenteux rapidement et qu'un temps d'hospitalisation est nécessaire pour mieux réévaluer son état clinique et son traitement et qu'une sortie prématurée engendrerait un risque imminent de majoration des troubles.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARE recevable l'appel formé par M. [O] [H] le 5 février 2024 à 13h51,
REJETE les moyens d'irrégularité,
DECLARE M. [O] [H] irrecevable en sa contestation de la mesure de placement en chambre d'isolement,
CONFIRME l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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