Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 347/23
N° RG 20/02375 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKRO
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Novembre 2020
(RG 19/01344 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
G.I.E. BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE et assistée de Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[X] [E]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [F] [E] a été engagée par le groupement BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2011, en qualité de manager de projets.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2017, Mme [F] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 23 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2017, Mme [F] [E] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 juillet 2017, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et contester son licenciement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 novembre 2020, lequel a :
- jugé que le licenciement de Mme [F] [E] est nul,
- condamné le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à payer à Mme [F] [E] :
- 20.770 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [F] [E] de l'ensemble de ses autres demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge du groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts aux taux légal.
Vu l'appel formé par Mme [F] [E] le 15 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [F] [E] transmises au greffe par voie électronique le 11 mars 2021 et celles du groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,
Mme [F] [E] demande :
- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts réclamés à ce titre,
- de condamner le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à lui payer 40.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- de juger que son licenciement est nul,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement nul,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à lui payer 20.700 euros à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement,
- de condamner le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à lui payer 30.000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
- de condamner le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances,
- de condamner le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à payer les entiers frais et dépens d'instance.
Le groupe BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES demande :
In limine litis :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces adverses N°32/1 et 61 lesquelles ont été établies est en violation de l'article 202 du code de procédure civile ainsi que des obligations issues du code de la santé publique (R.4127-4) s'imposant aux médecins,
- d'écarter des débats, pour les mêmes motifs, la pièce adverse N°88 versée en cause d'appel,
Sur le fond :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans estimait qu'il était l'auteur d'actes de harcèlement moral :
- de ramener la demande indemnitaire de Madame [E] à de plus justes proportions,
- de débouter Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner Mme [F] [E] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet de pièces
Attendu que le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES conclut au rejet de certaines pièces de son adversaire (32/1, 61 et 88) au motif que :
-les deux pièces médicales produites par la salariée, émanant respectivement des docteurs [T] [S] et [O] [D] ,font état d'éléments relatifs à la situation professionnelle de l'appelante, qu'ils n'ont pourtant pas constaté personnellement ;
- un courrier médical entre deux professionnels de la santé tel que celui versé aux débats relève du secret médical ;
Attendu cependant que le contenu des deux premiers documents ne justifie pas qu'il soit écarté des débats, et ce quelques soient leur bien ou mal fondé, d'autant que les pièces ont été communiquées contradictoirement :
Que le fait que le courrier médical susvisé soit susceptible de relever du secret médical est sans emport sur la validité procédurale du document dès lors qu'il n'apparaît pas que cette pièce, émanant du patient lui-même, qui n'est en rien tenu aux obligations déontologiques des praticiens, n'a pas été versé suite à une man'uvre frauduleuse de sa part ;
Que le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES doit donc être débuté de sa demande ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour étayer sa demande, Mme [F] [E] fait valoir en substance qu'elle a été l'objet de harcèlement moral, particulièrement de la part de son supérieur hiérarchique en soulignant en substance :
- qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement verbal dans la part de ce dernier, M. [N] [K], qui l' a dénigrée,
- elle a fait l'objet d'une tentative d'intimidation émanant de l'assistante de gestion basée à [Localité 5],
- qu'elle a vu ses responsabilités et son action professionnelle remises en cause, notamment par l'arrivée d'un expert technique M. [V] [H], de sorte que certaines décisions qui relevaient de sa compétence ont été confiées à d'autres intervenants, alors même qu'elle n'était plus associée au processus décisionnel ou aux diverses réunions de concertation,
-que son supérieur hiérarchique, qui ne supportait pas la contradiction, a fait preuve d'une ingérence excessive dans son travail, alors que celui-ci a fini par ne plus avoir de contact avec elle en dehors de certains mails, qu'elle juge infantilisant pour certains,
-qu'elle a été littéralement " placardisée ", alors qu'elle n'a jamais bénéficié d'une véritable évolution professionnelle,
-qu'on lui a imposé des missions sans valeur, outre une mission dite TOTAL qui ne lui convenait pas ;
Attendu que si Mme [F] [E] ne rapporte pas la preuve que son supérieur hiérarchique ou M. [H] a eu des propos de nature dégradante ou dénigrants à son endroit et que la tentative d'intimidation dont elle fait état n'est en rien établie, il n'en demeure pas moins que les pièces qu'elle produit, s'agissant de ce qu'elle considère comme étant une mise au placard ou à un retrait de ses fonctions, (essentiellement des mails professionnels) constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ;
Qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES justifie que M. [V] [H] appartenait à un pôle différent de celui de Mme [F] [E], celui-ci relevant du pôle digital et intervenait en qualité de gestionnaire de pratiques numériques, tandis que l'appelante était principalement positionnée sur des missions d'audit ;
Que s'il apparaît que M. [H] a été amené à occuper une place importante auprès de M. [K], et qu'il ait émis un avis sur la nécessité de modifier la présentation du cursus de Mme [F] [E] auprès du client Auchan, et qu'elle n'a pas été consultée à cet égard, cet élément ne suffit à caractériser en quoi le ch'ur de la mission de Mme [F] [E] s'est vu transformée, alors que le projet d'un nouveau CV n'a même pas été envoyé au client ;
Que s'il est établi que de son propre chef, M. [K] a été amené à rencontrer les collaborateurs placés sous l'égide de Mme [F] [E], l'employeur fait à juste titre remarquer que ce choix relève de son pouvoir de direction, pour lequel il n'a pas à lui rendre des comptes, alors que ses contacts se sont déroulés sur les sites des clients auprès desquels ses collaborateurs étaient affectés ;
Qu'en outre, comment le fait justement observer l'employeur, la décision prise de promouvoir [R] une collaboratrice rattachée à la salariée a été soumise par mail à l'avis de l'appelante ;
Qu'il démontre que l'employeur était en contacts fréquent par mail avec la salariée ;
Que de même, l'employeur démontre que les mails qui ont été envoyés à la salariée rentrent dans le cadre de préconisations normales, dont le ton et le contenu ne relèvent pas d'une volonté d'infantiliser son interlocutrice ;
Que de la même manière, le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES caractérise que les remarques faites à la salariée à l'occasion de son évaluation annuelle rentrent dans le cadre normal des sollicitations ou remarques d'un supérieur hiérarchique ;
Que si comme le fait observer l'employeur, la salariée a été amenée à effectuer des tâches moindres, celles-ci ont été effectuées durant des périodes d'attente entre deux missions, l'argument se voyant en outre minimisé par le fait qu'il ne repose que sur un mail ;
Que de façon générale, l'employeur établit qu'il n'a pas procédé à un contrôle excessif de l'activité de Mme [F] [E], alors qu'en aucune manière le style et le ton des courriers qu'il a été amené à envoyer à la salariée ont dépassé le cadre normal et habituel d'un échange professionnel ;
Que comme il le fait justement observer, il lui est loisible de s'adresser plus particulièrement à tel collaborateur plutôt qu'à un autre, lors même que Mme [F] [E] a été conviée à participer aux réunions de synthèse de fin d'après-midi ;
Que s'agissant de l'évolution professionnelle de l'appelante, le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES démontre qu'elle a bénéficié d'augmentations constante de rémunération, dans le cadre d'une évolution de poste ;
Qu'il est établi que s'agissant de la mission " TOTAL ", Mme [F] [E] avait accepté le principe de cette affectation, de sorte qu'elle est mal venue à soutenir que cette mission lui avait été imposée ;
Qu'il est démontré qu'elle n'avait pas l'expérience suffisante pour assumer un travail en lien avec la protection de la vie privée (GDPR) auprès de clients ;
Que s'agissant des souhaits de Mme [F] [E] en termes de formation, il est démontré que l'employeur n'a pas fait obstacle à ses souhaits, au regard de la mobilisation de ses droits au DIF en 2014 ;
Qu'en outre, le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES démontre que les plaintes de la salariée en fait de harcèlement ont été effectivement prises en compte et relayées, celle-ci ayant abouti à une table ronde avec les intéressés, en ce compris le délégué du personnel, alors que Mme [F] [E] a précisé expressément à cette occasion qu'elle comptait continuer à travailler avec M. [K] ;
Qu'enfin on ne saurait tirer conclure à l'existence de harcèlement moral des propos rapportés par la salariée par des praticiens dans le cadre d'avis médicaux ;
Qu'en outre, comme l'a fait exactement observer l'employeur, on ne saurait déduire des seules conséquences psychologiques de la réception de la convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, remises dans des conditions normales, l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Que par conséquent, il se déduit de l'ensemble des éléments produits par l'intimée que le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES rapporte la preuve que les agissements par Mme [F] [E] invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en conséquence, Mme [F] [E] doit être débouté de sa demande de dommages -intérêts formée à cet égard ;
Sur le licenciement de Mme [F] [E]
Attendu que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Qu'il ne conteste donc ni le principe de la nullité du licenciement de la salariée, ni le quantum de la somme allouée à la salariée à ce titre ;
Attendu que pour sa part, Mme [F] [E] demande à voir porter cette indemnité à 20 700 euros ;
Qu'en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, la nullité étend afférente à la violation de l'article 1226-9 du code du travail, l'indemnité allouée à la salariée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (pour avoir perçu in fine un salaire moyen de l'ordre de 3900 euros , de son âge (pour être née en 1959), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée à compter de novembre 2011) pour fixer le préjudice à 24.000 ,euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges à Mme [F] [E], il lui sera alloué une somme complémentaire de 1500 euros ;
Qu'à ce titre le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis :
- en ce qu'il a condamné le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à payer à Mme [F] [E] :
- 20.770 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- en ce qu'il a écarté les pièces de l'appelante n°32/1 et 61
STATUANT à nouveau, et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 32/1, 61 et 88 produites par Mme [F] [E],
CONDAMNE le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES à payer à Mme [F] [E] :
-24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE BUSINESS & DECISION CORPORATE SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL