Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUS-16
[F] [Z]
c/
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Olivier CHALOT
Me Ludivine BRACONNIER
DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 13 juin,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
DÉFENDEURS
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 14 mars puis au 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, statuant sur requête de [F] [Z], représenté par Me Olivier CHALOT a été entendu en ses demandes,
Me Ludivine BRACONNIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Olivier CHALOT a eu la parole en dernier
MOTIFS
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 20 février 2023, M. [F] [Z] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.
Il expose qu'il a été mis en examen pour des faits d'embuscade en réunion, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui en réunion le 17 octobre 2020 viol et placé en détention provisoire le jour même, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 27 janvier 2021.
Il ajoute qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 20 octobre 2022.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 102 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 5 000 euros, résultant du fait qu'il a été incarcéré à tort, alors qu'il a toujours nié les faits et que l'absence de preuve était pré existante à la mise en examen. Il ajoute que l'incarcération reposait uniquement sur sa personnalité et non sur des éléments objectifs, ce qui lui fait mal vivre sa détention.
Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, qu'il estime à 5 000 euros résultant de la perte d'une chance de poursuivre sa formation et de finaliser son parcours professionnel.
Il indique qu'il était scolarisé au lycée [6] et qu'à l'issue de l'incarcération il a dû se tourner vers des emplois en intérim moins rémunérateurs que ce à quoi il aurait pu prétendre s'il avait pu poursuivre sa scolarité.
Enfin, il demande l'allocation de la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir conclu à l'irrecevabilité en la forme, faute de démonstration du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu, demande à titre subsidiaire de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 4 000 euros, pour une détention de 102 jours, de débouter M. [Z] de sa demande de réparation du préjudice matériel et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faute de production de facture. A titre subsidiaire, il demande la réduction de l'indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice moral, il expose que le simple fait que l'intéressé ait depuis le début crié son innocence ne peut être retenu, au regard de la jurisprudence, comme un critère permettant de majorer l'indemnisation. Il souligne le casier judiciaire de l'intéressé et les incarcérations précédentes, notamment la dernière qui s'était achevée le 31 mars 2020, qui selon la jurisprudence, permettent de minorer l'indemnisation.
Concernant le préjudice matériel, il relève que M. [Z] avait cessé sa scolarisation au lycée [6] 15 jours avant son placement en garde à vue, de sorte que la détention n'est en rien à l'origine de la déscolarisation.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 24 jours, l'allocation de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et le rejet de tout autre demande, pour les motifs exposés par l'agent judiciaire de l'Etat.
Par conclusions et à l'audience, M. [Z] maintient l'ensemble de ses demandes.
Il fournit le certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu, une facture relativement aux frais d'avocats engagés au titre de la présente procédure. Il demande à ce titre l'allocation de la somme de 1680 euros.
Il ajoute une demande d'indemnisation du préjudice financier, à hauteur de 628,90 euros correspondant aux sommes versées à son compte nominatif durant la détention est exposées en lien direct avec l'incarcération.
Enfin, il produit différents documents relativement aux emplois exercés après l'incarcération.
Par conclusions et à l'audience, l'AJE demande le rejet de l'indemnisation du préjudice financier. Il soutient que les dépenses auraient en tout état de cause été engagées en dehors du milieu carcéral pour l'entretien courant du requérant. (produits de toilette et tabac) et que selon une jurisprudence constante, ces frais ne sont jamais pris en compte pour permettre une indemnisation.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l'indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l'espèce, est invoqué le fait que M. [Z] a clamé son innocence dès le début et a d'autant plus mal vécu son incarcération qu'il a eu le sentiment que celle-ci était davantage fondée sur sa personnalité que sur les éléments factuels du dossier.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] avait déjà été incarcéré. Aucun élément n'est produit relativement à la difficulté des conditions d'incarcération.
La demande d'indemnisation, eu égard à la jurisprudence et aux éléments produits, parait raisonnable en son montant. Au vu de ces éléments, l'indemnisation du préjudice moral, pour 102 jours de détention, s'évalue à la somme 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte d'une chance,
De jurisprudence constante, la perte de chance de poursuivre sa formation et de finaliser son parcours professionnel ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l'intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que M. [Z] avait abandonné sa scolarisation 15 jours avant son incarcération, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer, alors même que M. [Z] était sans emploi au moment de son placement en détention, que celui-ci ait pu être à l'origine d'une perte de chance.
Dès lors, M. [Z] sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice financier,
Il est demandé une indemnisation des sommes dépensées au titre du « cantinage » en prison.
De jurisprudence constante, ces dépenses, notamment en ce qu'elles visent des produits de toilette, des produits alimentaires et du tabac, qui auraient également été engagées hors du milieu carcéral, ne sont pas indemnisables.
Les documents produits montrent la nature des dépenses engagées qui ne permettent pas de retenir une quelconque indemnisation.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [F] [Z] une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de Reims, le 13 juin 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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