Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLIL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 15/02724
APPELANTS
Monsieur [R], [O], [M] [P]
Domicilié [Adresse 6]
- [Adresse 6]
- [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
S.A.S. GRANT THORNTON
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 632 013 843
Représentée par Me Florence VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIMEE
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 384 288 684
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistarte honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Arkea Crédit-bail a conclu, de 2011 à 2013, six contrats de crédit-bail avec la société Provence Manutention selon le mécanisme du 'lease back'. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Provence Manutention par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 janvier 2013. Au cours de la procédure collective, il est apparu que la société Provence Manutention avait frauduleusement obtenu plusieurs financements en 'lease back' auprès de divers crédit-bailleurs pour un même bien.
Par acte en date du 3 février 2015, la société Arkea Crédit-bail a assigné en responsabilité la société Grant Thornton, M. [R] [P], exerçant la profession de commissaire aux comptes et associé au sein de la société Grant Thornton, la société Fiduciaire d'audit, d'expertise comptable et de conseil, ainsi que M. [L] [N], exerçant la profession d'expert-comptable et associé unique de la Fiduciaire d'audit, d'expertise comptable et de conseil, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon dans le cadre de laquelle M. [R] [K], dirigeant de la société Provence Manutention, a été mis en examen des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux pour des faits commis du 1er janvier 2008 au 14 janvier 2013, et M. [O], [M], [R] [P] des chefs de complicité d'escroquerie, de diffusion d'informations mensongères sur la situation d'une personne morale par commissaire aux comptes et de non révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer à défaut de justification d'une procédure pénale en cours, a ordonné la communication par la société Arkea Crédit-bail des pièces numérotées 1 à 51 visées au pied de son assignation et a ordonné la communication par la société Arkea Crédit-bail du manuel de ses procédures internes en matière de contrat de crédit-bail.
Par ordonnance en date du 31 août 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Toulon, a constaté que la demande de communication de pièces visées dans l'assignation était devenue sans objet et a dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de communication par la société Arkea Crédit-bail du manuel de ses procédures internes en matière de contrat de crédit-bail.
Par conclusions aux fins de reprise d'instance en date du 27 septembre 2021, la société Arkea Crédit-bail a sollicité le rétablissement de l'instance en produisant, au soutien de sa demande, l'ordonnance de règlement en date du 26 mai 2021 qui renvoie devant le tribunal correctionnel M. [K] des chefs d'escroqueries, faux usage de faux et banqueroute et M. [P] des chefs de confirmation d'informations mensongères et de non révélation de faits délictueux, étant précisé que ce dernier a par ailleurs bénéficié d'un non-lieu du chef de complicité d'escroquerie des lors « que l'information n 'a pas établi que le commissaire aux comptes (...) avait, au moment de la certification des comptes, les moyens de voir par simples sondages que la comptabilité qui lui était présentée était inexacte ».
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement de la société Arkea Crédit-bail à 1'encontre de la S.A.R.L. Fiduciaire d'audit, d'expertise comptable et de conseil et de M. [L] [N].
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2022, la société Grant Thornton et M. [P] ont sollicité un nouveau sursis à statuer et la communication de pièces.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Déboute la société Grant Thornton et M. [R] [P] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale ;
- Ordonne à la société Arkea Crédit-bail de communiquer le manuel de ses procédures internes en matière de contrat de crédit-bail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- Déboute la société Grant Thornton et M. [R] [P] de leur demande de communication des pièces numérotées 1 à 51 telles que listées au pied de l'assignation du 3 février 2015 ;
- Déboute la société Grant Thornton et M. [R] [P] de leur demande de communication pour chacun des six contrats souscrits avec la société Provence Manutention, de la facture du fournisseur, du justificatif de paiement du fournisseur afférent, des procès-verbaux de réception du matériel et de l'attestation d'assurance du matériel ;
(...)
- Réserve les dépens et frais irrépétibles.'
Par déclaration du 23 mars 2023, la société Grant Thornton et M. [R], [O], [M] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Grant Thornton et M. [R] [P] demandent à la cour de :
'Vu l'ordonnance entreprise du 13 mars 2023,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulon en date du 26 mai 2021,
- Infirmer l'ordonnance du 13 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la société Grant Thornton et M. [R] [P] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale;
Et statuant à nouveau,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de parquet 130710000069 ;
- Débouter la société Arkea Crédit-bail de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Grant Thornton et de M. [R] [P] ;
Y ajoutant en tout état de cause,
- Condamner la société Arkea Crédit-bail au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance d'appel.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société Arkea Crédit-bail demande à la cour de :
'Vu les articles 114, 117, 122, 378, 381 et 775 et 794 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 octobre 2015 et du 31 août 2016,
Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
- Juger irrecevables à titre principal et mal fondés à titre subsidiaire la société Grant Thornton et M. [P] en leurs conclusions d'incident et leurs demandes de sursis à statuer, de communication de pièces sous astreinte et de radiation, les en débouter.
- Les débouter de leur appel,
- Confirmer en conséquence l'ordonnance du 13 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la société Grant Thornton et M. [P] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale ;
- Débouter la société Grant Thornton et M. [P] de leurs demandes, fins ou conclusions contraires.
- Débouter la société Grant Thornton et M. [P] du bénéfice de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 outre les dépens de l'instance d'appel.
Y ajoutant,
- A titre reconventionnel, condamner solidairement la société Grant Thornton et M. [P], chacun au paiement de la même somme de 5 000 € au profit de la société Arkea Crédit-bail au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Exposé des moyens
La société Arkea Crédit-Bail fait valoir que la société Grant Thornton et M. [P] ne sont pas recevables en leur demande de suspension de l'instance dès lors que le sursis à statuer avait été ordonné dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire et non jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale par la précédente ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire de Paris) du 31 août 2016, que l'information judiciaire est à présent terminée et qu'il n'est justifié d'aucun fait nouveau susceptible de mettre en cause l'appréciation initiale du juge de la mise en état dont la décision est assortie de l'autorité de la chose jugée.
En réponse, la société Grant Thornton et M. [P] font valoir qu'en application de l'article 379 du code de procédure civile un nouveau sursis à statuer peut être prononcé à l'issue d'un premier sursis sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un élément nouveau. Ils soutiennent au surplus que la nouvelle demande de sursis à statuer ayant été déclarée recevable par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l'ordonnance déférée du 13 mars 2023, la société Arkea Crédit-Bail ne peut en appel en contester la recevabilité sans former appel incident et solliciter l'infirmation partielle de cette ordonnance.
Réponse de la cour
Il ne ressort pas du dispositif de l'ordonnance déférée que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ait statué sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société Grant Thornton et M. [P]. L'ordonnance déférée ne peut donc faire l'objet d'un appel incident sur un chef du dispositif qu'elle ne contient pas.
Toutefois, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge, liés au chef de la décision critiquée visé dans la déclaration d'appel, sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer ainsi les éventuelles omissions de statuer.
En l'espèce, il résulte du rappel des prétentions des parties auquel a procédé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 mars 2023 que la société Arkéa Crédit-bail avait demandé dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 janvier 2023, au visa notamment des articles 122 et 794 du code de procédure civile, de 'juger irrecevables à titre principal et mal fondés à titre subsidiaire la société Grant Thornton et M. [P] en leurs conclusions d'incident et [leur demande] de sursis à statuer (...)'.
Elle réitère cette même fin de non recevoir en cause d'appel. Il appartient donc à la cour de statuer sur cette fin de non recevoir qui, en application de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas une prétention au sens de l'article 4 de ce code mais un moyen tendant à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande. Il en résulte dès lors également que la société Arkea Crédit-bail est en droit de soumettre ce moyen à la cour en tout état de cause au soutien de sa contestation de la demande de sursis à statuer des appelants.
En application de l'article 775 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure a autorité de la chose jugée au principal, et il en est ainsi qu'elle mette fin à l'instance ou non.
Comme le rappelle exactement la société Arkea Crédit-bail, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure en application de l'article 73 du code de procédure civile.
En l'espèce, le sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 31 août 2016, l'article du dispositif assorti de l'autorité de la chose jugée étant libellé comme suit : 'Sursoyons à statuer dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire devant le tribunal de grande instance de Toulon sur les agissements commis au préjudice de la société Provence Manutention.'
Il ressort de l'exposé des prétentions des parties auquel a procédé le juge de la mise en état dans cette ordonnance que la société Grant Thornton et M. [P] avaient demandé la suspension de l'instance 'dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée devant le tribunal de grande instance de Toulon concernant les agissements frauduleux reprochés au dirigeant de la société Provence Manutention dont la société Arkea Crédit-bail indique avoir été victime.'
Les motifs de l'ordonnance du 31 août 2016 écartent expressément cet événement comme terme du sursis à statuer qu'elle ordonne puisque, après avoir procédé à un examen détaillé des causes justificatives du sursis à statuer, le juge de la mise en état a précisé ce qui suit : 'Attendu qu'il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Arkea Crédit-bail dans l'attente, non de l'issue définitive de la procédure pénale, mais de la clôture de l'information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Toulon.'
N'ayant pas fait l'objet d'un appel de la part de la société Grant Thornton et de M. [P] en application de l'ancien article 776 paragraphe 4 2° du code de procédure civile, cette ordonnance est à présent irrévocable entre les parties.
La demande de sursis à statuer formée par voie d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris après la reprise d'instance à l'issue du sursis à statuer ordonné le 31 août 2016 a le même objet et la même cause que la précédente demande à laquelle il avait été partiellement fait droit le 31 août 2016.
Elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance du 31 août 2016.
Dans cette situation de droit spécifique, les dispositions de l'article 379 alinéa 1 du code de procédure civile ne permettent pas le prononcé d'un nouveau sursis à statuer à l'expiration du premier sursis, sans justification de circonstances de fait nouvelles, sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée dont est assortie l'ordonnance du 31 août 2016.
La société Grant Thornton et M. [P] ne justifient d'aucun élément de fait nouveau en l'occurrence, alors que la culpabilité de M. [P] a été reconnue par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 26 octobre 2023 au vu des anomalies qui affectaient la comptabilité de la société Provence Manutention, le tribunal se fondant à cet égard sur les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire. Or, c'est précisément l'attente du résultat de ces investigations qui a constitué l'objet du sursis à statuer ordonné le 31 août 2016.
Par suite, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Grant Thornton et M. [P] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale. Statuant à nouveau en cause d'appel, il convient de les déclarer irrecevables en leur demande de sursis à statuer.
2.- Sur les frais du procès
Parties perdantes en cause d'appel, la société Grant Thornton et M. [P] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Grant Thornton et M. [P] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à payer la somme totale de 2 000 euros à la société Arkea Crédit-bail à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société par actions simplifiée Grant Thornton et M. [R] [P] irrecevables en leur demande d'un nouveau sursis à statuer,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Grant Thornton et M. [R] [P] aux dépens de l'instance d'appel,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Grant Thornton et M. [R] [P] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Grant Thornton et M. [R] [P] à payer la somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Arkea Crédit-bail en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la société Arkea Crédit-bail sur ce fondement,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL