Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2024
N° 2024/737
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDFF
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2024 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [N] [M] alias [O]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
avocat commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 à11h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la demande de mise en liberté déposé au greffe du Juge des Libertés et de la Détention de Nice par Monsieur [N] [M] alias [O], retenu au Centre de Rétention Administratif de [Localité 5], en date du 27 Mai 2024 à 12H27.
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [M] alias [O] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Mai 2024 à 11H19 par Monsieur [N] [M] alias [O] ;
A l'audience,
Monsieur [N] [M] alias [O] n'a pas souhaité comparaître à la Cour d'Appel ayant une audience au même moment devant le juge des libertés et de la détention de Nice pour la prolongation de sa rétention ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; l'ordonnance du juge des libertés et de al détention invite l'administration a présenté monsieur devant l'OFII pour savoir si l'état de santé de monsieur était compatible avec son état de santé , de plus monsieur ayant déposé une demande d'asile il est reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état des observations déposées, la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L 743-18
Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » ;
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que monsieur ne fournissait aucun élément à l'appui de sa demande qui permettrait éventuellement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, il n'appartient pas au juge judciaire de formuler des injonctionS à l'administration et au demeurant monsieur avait la possibilirté lui même de de sansir L'OFII seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec l'éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018 528 du 28 juin 2018 . Le décret du 28 juin 2018 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n°2018-187 du 20 mars 2018 est venu préciser d'une part, qu'un examen médical peut être réalisé par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative à la demande de l'étranger placé ou maintenu en rétention, et, d'autre part, qu'au cours de sa rétention, un étranger placé en rétention en application du II de l'article L. 551-1 (nouveaux art. L. 751-9 et L. 751-10) peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par des agents de l'OFII et par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Au terme de cette évaluation, l'OFII ou le médecin peut émettre un avis sur le besoin de modalités particulières de maintien en rétention, qui sera pris en compte, le cas échéant, par le responsable du centre de rétention.
De sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué des démarches que l'étranger n'a pas faites lui même ;
Par ailleurs il est reproché à l'administration de ne pas avoir passé les empreintes de monsieur à la borne EURODAC alors qu'il avait déclaré avoir déposé une demande d'asile alors qu'il n'est pas démontré que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'identification de monsieur et qu'il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires, le passage à la borne EURODAC étant seulement facultative et l'identification de la personne étant prioritaire ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 28 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [M] alias [O] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [M] alias [O]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [M] alias [O]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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