Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/04679 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VB
Monsieur [K] [I]
Madame [O] [M] épouse [I]
c/
Monsieur [J] [Z] [H]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 septembre 2022 (R.G. 21/03930) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 13 octobre 2022
DEMANDEURS :
[K] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
Cadre de banque, demeurant [Adresse 4]
[O] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
Conducteur d'autobus, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
DEFENDEUR :
[J] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité(e), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Madame Paule POIREL , Présidente de la 2ème Chambre chargée de la mise en état , a statué après avoir recueilli les observations des parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 septembre 2022 rendu dans le litige opposant M. [K] [I] et Mme [O] [M] épouse [I] à M. [J] [H],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer présentée le 13 octobre 2022 par M. et Mme [I],
Vu l'avis de M. [H] adressé le 28 octobre 2022,
SUR CE
Il convient, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier d'une part, l'erreur purement matérielle affectant le nom de l'intimé dans le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, l'omission purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt de la condamnation de M. [H] aux frais irrépétibles, après que la cour a statué sur cette condamnation dans ses motifs, le tout comme il est dit au dispositif d présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 15 septembre 2022,
Ordonne la rectifications des erreurs et de l'omission matérielles affectant le dispositif de cet arrêt.
Dit que le dispositif de l'arrêt du 15 septembre 2022 est ainsi rectifié:
' Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Déboute M. [J] [H] de toutes ses demandes.
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [K] [I] et Mme [O] [M] épouse [I], ensemble, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [K] [I] et Mme [O] [M] épouse [I], ensemble, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Laurianne BAL DIT SOLLIER.'
Ordonne mention de la rectification sur la grosse et les expéditions de l'arrêt du 15 septembre 2022.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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