Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/03091 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2T6
[I] [O]
C/
SARL HELP DEPANNAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2022
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 01 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00690.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL HELP DEPANNAGE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] (le salarié) a été embauché par la société Help Dépannage (la société) selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2015, en qualité de chauffeur dépanneur, ouvrier G3bis, coefficient 118 M selon un horaire mensuel de 200,33 heures pour une rémunération mensuelle brute de 2074,92 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.
Le 22 juillet 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2017.
Il a repris son activité le 3 juillet 2017 et a de nouveaux été en arrêt de travail le 11 août 2017.
Par courrier électronique du 14 novembre 2016, le salarié a sollicité auprès de son employeur le paiement de majoration de salaire pour la période du 1er au 21 juillet 2016 et pour l'absence de remise de bulletins de salaire de septembre et octobre 2016.
Le 26 novembre 2016, le salarié a dénoncé la régularisation partielle de la situation.
Le 27 juillet 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir ordonnée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir ce dernier condamné à lui verser des rappels de salaire et les indemnités de congés payées afférentes au titre d'heures supplémentaires, de majoration, de primes de non-accident, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre de voir ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard avec les intérêts légaux.
La société Help a été convoquée devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2017.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
dit que la société Help n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [O],
débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
condamné le défendeur aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 février 2019, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que la société Help n'a commis aucun manquement à son égard, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement,
dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Help à lui verser les sommes suivantes :
3480,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 348,4 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
1489,64 euros à titre de rappel de salaire pour majoration, outre 148,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
600 euros à titre de rappel de salaire pour primes de non-accident ou à 60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
300 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'un accident outre 30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
4000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
6284,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 628,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
1243,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
18'853,0 8 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice,
ordonner à la société Help de lui remettre :
ses documents sociaux et bulletins de salaire rectifié conformément au jugement à intervenir intégrant les rappels de salaire pour heures supplémentaires, les rappels de salaire pour majoration, les rappels de prime de non-accident et d'image,
ses bulletins de salaire depuis le mois d'août 2017, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, 'le conseil' se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
condamner la société Help à lui verser la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 28 octobre 2021, la société Help demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 3208,14 euros outre la somme de 320,8 euros à titre de congés payés sur le dit rappel de salaire,
dire que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits au titre des majorations pour travail de nuit et de week-end et le débouter de toute demande à ce titre,
débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la prime de non-accident,
débouter M. [O] de sa demande de rappel au titre de la prime d'image,
débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat,
en conclusion,
dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne saurait valablement à dire,
débouter en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
condamner M. [O] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Céline Antelmi, avocat inscrit au barreau de Nice, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée aux torts de l'employeur et, en cela a infirmé le jugement dont appel,
dire et juger que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait prospérer,
dire que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être ramenée à de plus justes et raisonnables proportions.
La clôture des débats a été ordonnée le 2 novembre 2021. L'affaire initialement fixée au 15 novembre 2021, a été évoqué à l'audience du 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salarié fait valoir que :
- ses horaires de travail étaient d'une semaine sur l'autre, de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30 cinq jours par semaines et de 8h à 19h 5 jours par semaine et le samedi de 8h à 14h, soit un horaire hebdomadaire moyen de 53 heures, correspondant à 229,49 heures et qu'il n'a été payé que sur un horaire mensuel de 200 heures ;
- l'employeur ne démontre pas la réalité des horaires effectués ; contestant ne pas avoir respecté son obligation d'utilisation du dispositif de communication du chronotachygraphe, la société ne rapporte pas la preuve du non-respect de cette obligation de sa part ; l'employeur reste responsable de l'utilisation conforme des cartes par ses chauffeurs et doit sanctionner le salarié qui ne remettrait pas sa carte ; en réalité, les cartes n'étaient pas utilisées par la société et elle n'a aucun moyen de démontrer la réalité des horaires qu'il effectuait ; le récapitulatif des horaires produits par la société confirment qu'il n'était pas payé pour l'ensemble des heures effectuées (temps de conduite, temps de travaux, temps à disposition).
L'employeur soutient que le salarié était soumis à une convention de forfait en sorte que quel que soit son temps de travail, il était rémunéré sur la base de 200,33 heures et que les temps de conduite du salarié tels qu'ils ressortent du récapitulatif de ses horaires pour la période du 1er janvier au 20 juillet 2016 font apparaître qu'il était payé de l'intégralité des heures effectuées. Il prétend par ailleurs que le salarié n'utilisait pas sa carte conducteur, en violation de ses obligations contractuelles et que l'horaire de travail des dépanneurs fourni par ce dernier n'a jamais été validé ni appliqué, s'agissant d'un projet tout en contestant l'authenticité de ce document, à défaut de signature, date, en-tête ou cachet de la société et rappelant que le salarié était tenu à des astreintes qui au regard de son contrat de travail, ne le mettait pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.
Selon les dispositions des articles L.3121-38 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi travail n° 2016-1888 du 8 août 2016, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.
Il est admis que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
En l'occurrence, l'article V du contrat de travail prévoit que :
En application des rémunérations conventionnelles en vigueur, la rémunération brute mensuelle sera de 1.460,72 euros pour un horaire mensuel de 152 heures, plus 412,39 euros pour 34,33 heures supplémentaires à 125%, plus 201,81 euros pour 14 heures supplémentaires à 150%. Ceci porte son salaire brut à 2.074,92 euros pour 200,33 heures.
S'ajoute donc à cette rémunération une prime d'astreinte de 100 euros bruts lorsque, bien entendu, les astreintes mentionnées à l'article II bis seront assurées par M. [O].
A aucun moment le contrat ne stipule l'existence d'un forfait ou d'une rémunération forfaitaire, en sorte qu'à défaut pour l'employeur de prouver l'existence d'une convention de forfait, il sera fait application des dispositions de droit commun relatives au décompte des heures de travail effectif.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les heures supplémentaires s'accomplissent dans le cadre d'un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur.
En l'espèce, le salarié était soumis à la durée légale du travail.
Il affirme qu'il était privé chaque mois sur la période de décembre 2015 à juin 2016, de 29,49 heures supplémentaires et en juillet 2016 de 18,6 heures majorées à 50%, ayant travaillé d'une semaine sur l'autre de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30 cinq jours par semaine puis de 8h à 19h cinq jours par semaine et le samedi de 8h à 14h, soit un horaire hebdomadaire moyen de 53 heures.
Il verse aux débats des bulletins de salaire de février 2016 à juillet 2016 ainsi qu'un document intitulé 'horaires de travail dépanneurs' qui mentionne :
Dépanneurs d'astreinte :
8h00 au dépôt (sauf avis contraire du dispatcher)-19h00
Dépanneurs hors astreinte :
7h30 au dépôt (sauf avis contraire du dispatcher)-12h00
14h00 au dépôt (sauf avis contraire du dispatcher)-18h30
Pour tous les dépanneurs astreinte et hors astreinte
retours week-end et jours fériés :
7h30 au dépôt (sauf avis contraire du dispatcher)
Merci de vouloir appliquer ces horaires et de prévenir vos dispatchers d'un éventuel retard.
La cour relève que le salarié ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire des mois de décembre 2015 et janvier 2016, en sorte que le seul document au demeurant contesté, n'est pas suffisamment précis pour savoir à partir de quelle date le salarié a été placé en position d'astreinte notamment pendant les jours fériés de semaine, pour permettre à l'employeur de répondre sur ces deux mois de décembre 2015 et décembre 2016. Aucune somme au titre des heures supplémentaires ne sera retenue pour ces deux mois.
Pour les mois de février à juillet 2016 pour lesquels le salarié verse des bulletins de salaire, les éléments qu'il apporte, nonobstant la contestation de la note par l'employeur, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur oppose l'existence d'astreintes que le salarié prendrait en considération comme heures de travail effectif et le caractère inauthentique et inappliqué de cette note.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'occurrence, l'absence de tout entête de l'entreprise sur la note contestée et de tout cachet de celle-ci ou signature de son représentant ne lui confère pas la nature de note de service applicable au sein de l'entreprise. Par ailleurs, elle ne mentionne aucunement l'obligation de présence au dépôt les samedis d'astreinte. Aussi, à défaut d'élément de preuve venant corroborer le fait que les semaines d'astreinte le salarié était tenu de se rendre au dépôt pendant les jours de fin de semaine, le temps d'astreinte du samedi de 8h à 14h ne peut être considérer comme du temps de travail effectif, hors intervention.
La cour note quelques incohérences dans les prétentions du salarié qui y inclut des périodes pendant lesquelles il était en congés payés.
Les fiches de relevé du nombre d'heures effectuées par le salarié pour la période du 1er janvier au 20 juillet 2016 et produites par l'employeur comportent un nombre d'heures de conduite pour chacun des jours travails mais les horaires de début mentionnent soit 1h soit 0h avec une fin à 23h59 et une amplitude horaire de 23 heures ou 24 heures selon l'horaire de début rendant l'indication du nombre d'heures de travail effectuées au titre du temps de conduite sans lien avec les horaires de travail indiqués.
L'employeur qui prétend que le salarié n'a jamais utilisé sa carte conducteur au mépris des dispositions contractuelles lui faisant obligation à activer le dispositif de commutation du chrono tachygraphe permettant d'enregistrer distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps de mise à disposition et les temps libres, justifie d'un courrier simple du 30 mars 2017 qu'il aurait adressé au salarié, lui rappelant l'obligation de remettre sa carte conducteur afin d'en effectuer la lecture et l'archivage des données de conduite. Toutefois rien ne permet de considérer que le salarié en a eu connaissance, et d'ailleurs, l'employeur n'a aucunement sanctionné ce dernier pour ces faits, permettant de considérer que la transmission des données du chronotachygraphe n'était pas d'importance pour l'employeur. D'ailleurs, les tâches du salarié ne se résumaient pas aux tâches de dépannage et il avait également pour attribution l'entretien des véhicules et des locaux, la réparation mécanique, la location de voitures. En outre, les tableaux de l'employeur intègrent également des heures de conduite pour les jours pendant lesquels il est censé être en congés payés comme indiqué sur les bulletins de salaire, en contradiction avec les bulletins de salaire qu'il a établis.
Aussi, le temps de conduite indiqué par l'employeur ne correspond pas à l'intégralité du temps de travail du salarié, en sorte qu'un temps de travail de 9h par jour sera retenu sur chacun des 5 jours travaillés les semaines de pendant lesquelles le salarié n'est pas d'astreinte. Pendant les semaines d'astreinte, un temps de travail de 11 heures sera retenu pour chacun des cinq jours du lundi au vendredi et pour les jours de fin de semaine, le seul temps de conduite indiqué sur les relevés de l'employeur, sauf à déduire les périodes de congés payés pris, à savoir, trois jours de congés payés en mai, et deux jours et demi en juin 2016.
Au regard de ces éléments et du tableau produit par l'employeur, la cour considère que le nombre d'heures supplémentaires mensuelles que le salarié prétend ne pas avoir été réglé s'élève effectivement à 29,49 heures supplémentaires majorées à 150% au cours de chacun des mois de février à juin 2016 et de 18,6 heures en juillet 2016 et que l'employeur reste donc lui devoir la somme de 2.411,06 euros à titre de rappel de salaire calculée en fonction du salaire horaire de base de 9,67 majoré de 50% soit 14,505 euros, outre la somme de 241,10 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente.
2/ Sur la majoration pour travail de nuit et le week-end
Le salarié soutient que la majoration qui lui a été versée n'est pas déterminée sur la base du montant hors taxe de la facture comme stipulé au contrat mais sur le montant hors taxe de la prestation de base, sans tenir compte des autres éléments de facturation. Il fait valoir que les conditions tarifaires négociées par la société avec ses clients sont sans incidence sur le mode de rémunération du salarié.
L'employeur soutient d'une part que l'assiette des 25% porte sur le montant de la prestation hors taxe facturée sans prise en considération de la majoration figurant pour les samedis après midi et dimanches, d'autre part que le client AXA n'applique pas la majoration de 25% des week-end mais un prix unique de 92 euros avec remise de 11 euros, soit 81 euros et qu'il lui a réglé l'intégralité des sommes dues en application de la clause.
Selon l'article III du contrat de travail, en son paragraphe intitulé 'période de majoration', il est prévu :
'Heures de travail samedi (dès 14 heures)-dimanche-nuit (de 19h00 à 8h00)- et jours férié
Conformément à la convention collective nationale des transports, ces heures travaillées le dimanche n'ouvrent pas droit à une majoration de salaire spécifique mais la rémunération du salarié doit tenir compte de ces conditions particulières de travail. Chaque mois, vous percevrez une indemnité pour travail en période de majoration de 25% du montant hors taxes de la facture, hors interventions spéciales ou camion bâché où le pourcentage est de 10%.'
Cette clause ne présente aucune ambiguïté et l'assiette de l'indemnité de 25% correspond au montant hors taxe de la facture. Il n'y est en effet pas stipulé que le montant de l'indemnité due au salarié correspondant à la majoration de 25% appliquée au client ou que la majoration appliquée au client est exclue de l'assiette de cette indemnité.
Par ailleurs, le principe de l'effet relatif des contrats conduit à considérer que les conventions passées entre l'employeur et ses clients sont inopposables au salarié.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le salarié soutient qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des majorations qui lui sont dues et qu'au regard des pièces versées pour les mois de mars à mai 2016 outre de la moyenne des primes pour ces mois comme ressortant des décomptes du salarié, la société sera condamnée à lui régler un rappel de salaire de 1.489,64 euros outre l'indemnité de congés payés afférente de 148,96 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes de ces chefs.
3/ Sur le non-paiement des primes de non-accident et d'image
Le salarié soutient que la suppression des primes de 'non-accident' d'avril à juin 2016 n'est pas justifiée, en faisant valoir qu'il n'est pas justifié qu'il soit responsable des accrochages et de la crevaison de son véhicule. Il oppose à l'employeur le manquement de celui-ci, en soutenant que les avaries résultent du défaut d'entretien des véhicules incombant à l'employeur qui ne saurait ainsi se prévaloir de la clause contractuelle.
Il ajoute que la prime d'image ne lui a plus été réglée à compter du mois d'avril 2016
La société qui conclut à la confirmation fait valoir que l'absence de paiement de la prime de non-accident est justifiée par l'existence d'un accrochage en avril 2016, par une crevaison en avril qui a nécessité l'intervention d'une société de dépannage, un nouvel accrochage en juin ayant nécessité le remplacement du pare-choc et en juillet 2016, le rétroviseur et la vitre du véhicule qu'il utilisait ont été abîmés et cassés. Elle estime que les conditions d'octroi de la prime de non-accident prévues au contrat ne sont pas remplies et que le salarié ne saurait se prévaloir d'un manquement de l'employeur dès lors qu'il lui appartient, lorsqu'il prend en charge le véhicule, d'en contrôler l'état.
Concernant la prime d'image, elle considère que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la percevoir, puisqu'il avait fait l'objet d'une réclamation de la part d'un client en avril, qu'en mai le véhicule de dépannage n'était pas dans l'état de propreté exigé tout comme le salarié qui se présentait mal rasé et qu'il en était de même en juin et juillet 2016.
-a- sur la prime de non-accident
Le contrat de travail stipule en son article V que le salarié percevra également une prime mensuelle de non-accident/avarie de 150 euros bruts qui lui sera allouée en absence d'accident ou d'avarie, qu'il en soit responsable ou non et qu'elle sera payée au prorata du temps de présence en cas d'absence.
Le salarié a aux termes de son contrat de travail l'obligation de contrôler les véhicules et de les entretenir.
A défaut pour lui de justifier d'avoir averti l'employeur de défauts affectant le véhicule qu'il n'était pas en mesure de réparer et qui ne rentrait pas dans le cadre de son obligation d'entretien, il ne saurait lui imputer un manquement à ses obligations dans l'entretien de ceux-ci et venir soutenir que la clause n'est pas applicable.
Il est établi que le salarié a, dans le cadre d'une intervention le 2 avril 2016, accroché le capot arrière d'une Alpha Roméo, que le 3 mai 2016, il a subi une crevaison et n'avait pas de cric pour changer sa roue nécessitant l'intervention de la société Hercule dépannage, peu importe que ce fait soit imputable ou non à une faute de conduite de sa part. Il n'a donc pas droit à la prime de non-accident/ avarie pour les mois d'avril et mai 2016.
En juin 2016, son véhicule Iveco CY 785 ND a fait l'objet de réparations portant sur le changement du pare-choc avant et d'un phare et d'un clignotant outre le redressage des supports,
prouvant que son véhicule a été accidenté et le salarié n'apporte aucun élément pour justifier que cet accident s'est produit alors qu'il ne le conduisait pas. Il ne peut donc prétendre à l'octroi de cette prime pour le mois de juin.
La société justifie également d'une facture de réparation de ce même véhicule portant sur le remplacement de la vitre côté droit et du rétroviseur droit avec supporte du 29 juillet 2016. Si effectivement le salarié était en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2016 à la suite d'un accident du travail, la proximité des dates de réparation avec l'accident du travail et l'absence de tout élément contraire apporté par le salarié conduisent à considérer que ces avaries se sont produites dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail et que par conséquent, il ne remplissait pas les conditions pour percevoir la prime de non-accident/avarie pour le mois de juillet 2016.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de rappel de prime de non-accident et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
-b- sur la prime d'image
Le contrat de travail prévoit au sein du même article que :
Afin de sensibiliser le salarié à l'importance de la propreté, la société lui versera une prime mensuelle d'image d'un montant de 75 euros, si les conditions suivantes sont respectées :
premièrement, si le camion remorque ou dépanneuse qui lui est confié est maintenu en parfait état de propreté avec un lavage au minimum une fois par semaine par ses propres soins sur l'espace réservé à cet effet dans les ateliers du [Adresse 1],
deuxièmement, le salarié devra préserver en permanence un état de propreté personnel. Cela sous-entend un rasage quotidien et une toilette complète quotidienne et le port du tee-shirt et du pantalon ou du short de la société en parfait état de propreté,
troisièmement, n'être à l'origine d'aucune réclamation orale ou écrite de la part des clients.
Il est établi qu'en avril 2016, le propriétaire de l'Alpha Roméo, client de la société, dont le véhicule avait été accroché par le salarié dans le cadre du remorquage a fait une réclamation auprès de la société, en sorte qu'aucune prime ne lui est due pour ce mois d'avril.
En outre, il n'est pas justifié que le salarié a lavé le camion une fois par semaine au minimum au cours de chacun des mois suivants, en sorte qu'il sera également débouté de ses demandes en paiement de prime d'image pour les mois de mai à juillet 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.
4/ Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation de la durée maximale de travail
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en faisant valoir que :
- l'employeur à qui incombe la preuve du respect de la durée maximale de travail ne respectait pas la duré maximale de travail hebdomadaire une semaine sur deux en imposant un horaire de 61 heures ;
- l'accident du travail du 22 juillet 2016 dont il a été victime résulte de l'inadéquation entre le véhicule mis à sa disposition par l'employeur et celui dont il devait assurer le dépannage, sa tête ayant heurté l'arrière du camion benne dépanné qui dépassait du plateau.
La société soutient que le salarié qui se fonde sur le document 'horaires de travail dépanneurs' qui n'a jamais été appliqué, ne rapporte aucun élément permettant de démontrer le non-respect de la durée maximale de travail, du temps de repos quotidien et hebdomadaire et que le salarié ne respectait pas son obligation d'utiliser la carte de conducteur.
Elle prétend par ailleurs respecter la réglementation, dès lors que par application des dispositions de l'article R. 312-21 du code de la route, le chargement du véhicule ne doit pas dépasser de plus de trois mètres l'extrémité du véhicule ou de la remorque et ne doit pas traîner au sol et que la thèse du salarié ne saurait prospérer.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-34 et L.3121-35 relatifs aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail incombe à l'employeur.
En l'occurrence, les propres décomptes de l'employeur qui ne prend en compte que les heures de conduite font apparaître des dépassements de la durée maximale de travail de 48 heures par semaine, à savoir, la semaine du 15 au 21 février (56,48 heures), la semaine du 1er au 6 mars (48,05 heures), la semaine du 9 au 15 mai (52,40 heures), la semaine du 23 au 29 mai (49,05 heures) la semaine du 6 au 12 juin (50 heures).
Il ne rapporte pas plus la preuve du respect de la durée maximale de travail de 10 heures par jours, en sorte que le manquement à ces règles est établi.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en oeuvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
La seule réalisation d'un accident du travail n'est pas révélatrice d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'occurrence les dispositions de l'article R.312-21 du code de la route prévoient que:
A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité du dit véhicule ou de sa remorque.
La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.
En l'occurrence, les photographies versées aux débats laissent effectivement apparaître le dépassement des véhicules embarqués de la remorque, sans pour autant qu'il dépasse la norme réglementaire, en sorte qu'aucun manquement de l'employeur à ce titre ne saurait lui être reproché.
Les règles relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire et journalier confinent à l'obligation de sécurité, en sorte que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité s'entend comme comprenant la réparation du préjudice lié au dépassement de la durée du travail, lequel ouvre droit à réparation.
Eu égard aux éléments du dossier, la cour fixe à 1 000 euros le préjudice subi par le salarié du fait des manquements de la société.
En conséquence, la société sera condamnée à verser au salarié une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail mais confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié avance que l'employeur a manqué à ses obligations de paiement de salaire au titre des heures supplémentaires, des majorations, des primes de non-accident et d'image outre à son obligation de sécurité et de respect des durée maximales de travail, que ces manquements sont suffisament graves pour justifier la résiliation aux torts de l'employeur.
La société contestant l'existence de manquements conclut au rejet de la demande résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l'occurrence, l'employeur a manqué à son obligation de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, à son obligation de paiement des primes de majoration et à son obligation de respecter la réglementation concernant la durée maximale de travail au cours des six mois précédents l'arrêt de travail du salarié à la suite duquel il a été déclaré inapte à son poste de chauffeur dépanneur, selon avis du médecin du travail du 18 août 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mai 2019, caractérisant des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts de l'employeur, à effet du 22 mai 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire étant prononcée au 22 mai 2019, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables.
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail du 21 juillet 2016 au 30 juin 2017. Il ne justifie pas de la nature des arrêts de travail postérieurs à cette date. L'ancienneté devant être prise en considération est donc celle du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017, soit d'un an et 7 mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3.109,59 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 3.200 au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
2/ Sur l'indemnité de licenciement
Par application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui a huit mois d'ancienneté ininterrompue au sein de l'entreprise est en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté d'un an et sept mois, il a droit en application des articles R.1234-1 à R.1234-5 à une indemnité légale de licenciement de 1.230,84 euros calculée en fonction de la meilleure moyenne, soit celle des trois derniers mois de la manière suivante :
3.109,59 euros x 1/4 x (1 + 7/12)
L'employeur qui ne justifie pas avoir payé d'indemnité de licenciement dans le cadre du licenciement sera condamné au paiement de la somme de 1230,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
3/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1061 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé d'un mois en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à deux mois de préavis en application des dispositions conventionnelles, pas moins favorables que les dispositions légales de l'article L. 1234-1 du code du travail.
La société sera en conséquence condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait du percevoir pour un mois, s'il avait continué à travailler, soit la somme de 3109,59 euros outre 310,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et un bulletin rectifiés en fonction de la présente décision ainsi que les bulletins de salaire de salaire depuis le mois d'août 2017 à défaut pour l'employeur de justifier s'être acquitté de la délivrance des bulletins de salaire pour cette période, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Ces documents seront remis dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation le 2 juillet 2017.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de toute demande d'indemnité à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il condamné le défendeur, à savoir la société Help, aux dépens.
L'équité commande de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à lui verser une indemnité de 3.000 euros à ce titre pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente au titre de la prime de non-accident et de la prime d'image, et en ce qu'il a condamné le défendeur (la société Help) aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Help n'avait commis aucun manquement à l'égard de M. [O] et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et indemnité de congés payés afférente, de sa demande de rappel de salaire au titre de primes de majoration et congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférente, de sa demande tendant à ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard avec les intérêts légaux, de sa demande tendant à faire application des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 22 mai 2019 ;
Condamne la société Help Dépannage à verser à M. [O] les sommes suivantes :
2.411,06 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de février à juillet 2016 outre la somme de 241,10 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
1.489,64 euros à titre de rappel de salaire au titre des primes de majoration outre l'indemnité de congés payés afférente de 148,96 euros,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité issue du non-respect des règles relatives à la durée maximale de travail,
3.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1230,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3109,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel outre 310,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Ordonne à la société Help Dépannage de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat et un bulletin rectifiés en fonction de la présente décision ainsi que les bulletins de salaire de salaire depuis le mois d'août 2017 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte ;
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation le 2 juillet 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Help Dépannage à verser à M. [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et de l'appel ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne la société Help Dépannage aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT