Texte intégral
MINUTE N° 23/117
copie exécutoire à
Me David FRANCK
copie à Me David ROSELMAC
copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU
APPELANTs :
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 27]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/992 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[53]
TSA 16759
[Localité 34]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [52]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, non représentée
G.I.E. [36]
[Adresse 18]
[Localité 30]
non comparant, non représenté
CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
SNC [55]
[Adresse 37]
[Localité 33]
non comparante, non représentée
ES ENERGIES STRASBOURG
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante, non représentée
EST A BUTY
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante, non représentée
[54]
[Adresse 11]
[Localité 19]
non comparant, non représenté
SAS [42] ([47])
[Adresse 31]
[Localité 32]
non comparante, non représentée
[46]
[Adresse 6]
[Adresse 43]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
[49]
[Adresse 2]
[Adresse 45]
[Localité 57] CEDEX
non comparante, non représentée
S.A. [48]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, ayant pour avocat Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
MAXANCE ASSURANCES
[Adresse 12]
[Adresse 39]
[Localité 35]
non comparante, non représentée
[51]
[Adresse 9]
[Localité 24]
non comparante, non représentée
DIAC
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
[56]
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparant, non représenté
[56]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant, non représenté
[38]
Sise chez [41]
[Adresse 44]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
TRESORERIE BRUMATH
[Adresse 5]
[Adresse 40]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande déposée le 26 juillet 2019 par Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T], tendant au traitement de leur situation d'endettement.
Par décision du 12 décembre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Sa [48], créancière, a contesté ces mesures.
Elle a fait valoir que les débiteurs sont de mauvaise foi et a demandé qu'ils soient écartés du bénéfice du surendettement. Subsidiairement, elle a demandé qu'il soit dit que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise et a conclu au renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour élaboration d'un nouveau plan.
Elle a demandé en tout état de cause condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] ont demandé qu'il soit dit qu'ils sont de bonne foi, qu'il soit constaté qu'ils disposent d'une capacité de remboursement négative de 386 euros, que leur situation est irrémédiablement compromise et que soit prononcé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont sollicité condamnation de la Sa [48] à leur payer la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par la Sa [48],
-constaté que la situation de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] n'est pas irrémédiablement compromise,
-dit que Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] peuvent bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation,
-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de traitement du surendettement de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation,
-rappelé qu'il appartient à la commission de surendettement de faire application des dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation relatives au règlement prioritaire des créances des bailleurs,
-laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
-déboutés les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la mauvaise foi des débiteurs n'était pas établie ; qu'ils n'établissent pas que leur situation est irrémédiablement compromise au jour où le juge statue, dans la mesure où ils ne produisent aucun document et pièces justificatives à l'appui de leurs prétentions et se contentent de reprendre leur situation telle que figurant dans le dossier de recevabilité du 26 juillet 2019, antérieure de près de deux ans à la date de l'audience de plaidoiries devant le premier juge.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement le 18 et le 19 février 2022.
Ils en ont interjeté appel le 28 février 2022.
A l'audience devant la cour du 2 janvier 2023, leur conseil, qui les représente, a repris oralement des écritures datées du 29 décembre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-constater, dire et juger que Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] sont de bonne foi,
-constater, dire et juger que comme l'a constaté la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, la situation financière de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] est irrémédiablement compromise,
-constater, dire et juger qu'aucun élément ne permet d'envisager une évolution favorable de la situation financière de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T],
-constater, dire et juger que Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels
indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente sont manifestement disproportionnés au regard de leur valeur réelle,
En conséquence,
-prononcer à l'égard de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-débouter la société [48] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société [48] à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [48] aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que Madame [O] a été licenciée en 2019 à la suite d'un accident du travail ; que malgré recherches, elle n'a pas réussi à retrouver un emploi, ce d'autant qu'elle a souffert récemment d'un infactus ; qu'elle ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique ; que Monsieur [T] perçoit un salaire de l'ordre de 2 378 euros ; qu'ils n'ont aucune autre source de revenus ; que leurs charges sont de 1 732 euros, soit un reste à vivre de 868 euros pour assurer l'alimentation, l'habillement et l'hygiène d'une famille avec trois enfants à charge, inférieur au montant retenu par la commission de surendettement pour le forfait de base ; qu'ils ne peuvent donc dégager aucune capacité de remboursement, sans perspective d'amélioration.
Ils maintiennent qu'ils sont de bonne foi, en ce que les pièces sur lesquelles la société [48] s'appuie sont relatives à la période où Madame [O] vivait seule, avant sa rencontre avec Monsieur [T] ; que l'intimée ne peut pas plus se prévaloir de la seule nature d'une partie de l'endettement, relative à une dette
souscrite par Monsieur [T] et son ex-femme, antérieurement à la vie commune avec Madame [O].
La Sa [48], représentée par son conseil, a repris oralement des écritures en date du 4 novembre 2022, par lequelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a écarté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise des appelants,
-infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il n'a pas écarté la présomption de bonne foi de l'article L 711-1 du code de la consommation,
Statuant à nouveau,
-juger que les appelants sont de mauvaise foi,
En conséquence,
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
-rejeter la demande de rétablissement personnel,
-écarter les débiteurs du bénéfice de la règlementation de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Subsidiairement,
-juger que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise,
-ordonner le retour du dossier à la commission de surendettement pour élaboration d'un nouveau plan ;
En toutes occasions,
-condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement à supporter l'ensemble des frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que les débiteurs sont âgés de 50 et 51 ans ; que rien ne démontre que Madame [O] ne pourra pas retrouver un emploi, ce d'autant que la commission n'a pas relevé de problème particulier de santé ; que Monsieur [T] a une situation stable et que sa rémunération est susceptible d'augmenter ; que les trois enfants du couple sont âgés de 14,18 et 21 ans et que rien ne justifie que les deux majeurs soient longtemps à la charge de leur parents ; que les charges des appelants ont vocation à diminuer à moyen terme ; que les élements du dossier ne révèlent pas une situation irrémédiablement compromise.
Elle maintient que les débiteurs sont de mauvaise foi, en ce qu'ils ont déclaré s'être séparés auprès de leur bailleur, tout en restant ensemble dans les faits ; que Madame [O] a produit une déclaration de la caisse d'allocations familiales établissant qu'elle percevait l'allocation de soutien familial, servie à des parents isolés ; que les appelants étant toujours ensemble, elle est fondée à douter de la sincérité de leur déclaration de séparation de l'époque.
Elle précise que les débiteurs ont déjà bénéficié antérieurement d'une procédure de rétablissement personnel, ayant entraîné pour elle l'effacement d'une créance de 6 769,46 euros ; qu'au titre de leur passif actuel figure un prêt [42] contracté initialement auprès de la société [47], d'un montant de 18 181,87 euros dans la notification du 17 décembre 2019 alors qu'il était, pour la même dette, de 20 802,51 euros dans la notification du 11 octobre 2019, deux mois avant ; qu'il doit en être déduit qu'ils ont souscrit un emprunt non négligeable pour des échéances de remboursement importantes, démontrant qu'ils n'ont pas pris la mesure de leur précédente situation de surendettement et se sont fortement endettés peu après un précédent effacement des dettes.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants les 18 et 19 février 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Sur la bonne foi :
En vertu des dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée. Elle porte sur le comportement du débiteur, à l'égard des créanciers lors de la souscription de ses engagements et également lors du dépôt et du traitement de sa situation de surendettement. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement, en fonction d'éléments démontrant la conscience du débiteur de constituer son endettement par la souscription de dettes qu'il savait ne pouvoir rembourser ou d'aggraver, pour les mêmes raisons, son endettement.
La mauvaise foi, qui ne se confond ni avec l'imprudence ou la négligence des débiteurs, s'apprécie séparément pour chacun d'eux, au regard de leur comportement personnel.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que l'attestation de la caisse d'allocations familiales, datée du 26 novembre 2017, sur laquelle se fonde l'intimée pour rapporter la preuve de la mauvaise foi des appelants, avait trait à une situation antérieure de plus de deux ans à la saisine de la commission. Il sera ajouté qu'aucun élément ne démontre que les débiteurs vivaient déjà ensemble à cette époque, alors que Madame [O] était seule titulaire du bail d'un appartement donné à bail par la société [48], à la suite de la séparation avec son précédent compagnon, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 6 septembre 2018 ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la locataire ; que les appelants n'ont pris ensemble un appartement en location que par bail du 19 janvier 2019 ; que la situation de leurs revenus lors du dépôt de la demande de surendettement ne fait pas mention d'une allocation de soutien familial.
Par ailleurs, l'existence d'une dette de Monsieur [T] envers la société [47], cédée à la société [50] par acte de cession du 31 janvier 2013 et donc relative à un prêt ancien, n'est pas de nature à démontrer la mauvaise foi de l'intéressé lors du dépôt de la demande de surendettement en date du 26 juillet 2019, en ce qu'elle n'établit pas que le débiteur avait connaissance, lorsqu'il l'a souscrite, de ce qu'il ne serait pas en mesure d'y faire face ou de ce qu'elle aggravait inconsidérement son endettement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les débiteurs sont de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel :
Vu les dispositions des articles L 724-1 et L 733-13 du code de la consommation ;
Il résulte des éléments du dossier que pour formuler une mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission de surendettement a constaté que les ressources des débiteurs s'élevaient à 2 011 euros et leurs charges à 2 397 euros.
Les pièces versées aux débats par les appelants montrent que leur situation financière n'a pas évolué favorablement.
Il n'est pas plus démontré qu'elle serait susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, dans la mesure où Madame [O] ne perçoit plus que l'allocation de solidarité spécifique ; que compte tenu de la durée de sa situation de chômage, de son âge et des difficultés de santé rencontrées depuis, il est très hypothétique qu'elle puisse retrouver un emploi.
De même, la majorité de deux de leurs enfants n'est pas de nature à entraîner une diminution substantielle de leurs charges, dans la mesure où la commission de surendettement n'a inclus dans le forfait alimentation, habillage et hygiène qu'une somme de 234 euros pour les trois enfants, dont l'un n'est âgé que de 14 ans et n'est donc pas en voie d'autonomisation prochaine.
C'est ainsi à jute titre que la commission a retenu que la situation financière des débiteurs était irrémédiablement compromise et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, les appelants n'étant titulaires d'aucun bien ayant une valeur marchande.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission aux fins de traitement du dossier selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des intéressés sera prononcé.
Eu égard aux faits de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de même de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la situation de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de traitement du surendettement de Madame [C] [O] et Monsieur [E] [T] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation,
Statuant à nouveau de ce chef,
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin du 12 décembre 2019,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [O] et de Monsieur [E] [T],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens le cas échéant par elle engagés.
La Greffière La Présidente