Texte intégral
N° RG 23/02628 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GY
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 15 Juillet 2003 à SIDI BOUZID
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
69419 LYON CEDEX 03
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 29 janvier et 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 à 15h14 a fait droit à cette requête.
[L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2023 à 16h54 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023 à 10 heures 30.
A l'audience, [L] [G] a comparu, assisté de son conseil.
Ce dernier a demandé l'infirmation de l'ordonnance. Il a fait valoir que son client était arrivé en France avant l'âge de 16 ans et avait été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, qui fait un rapport positif à son sujet, un contrat jeune majeur ayant été signé le 8 janvier 2023 ; qu'il est identifié ; que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est pas garantie ; qu'il n'y a pas eu d'obstruction de sa part.
Le conseil de la préfecture du Rhône a demandé la confirmation de l'ordonnance, soulignant que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, connu sous plusieurs identités et qu'il a refusé d'être signalisé ; que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai, les autorités consulaires ayant tous les éléments pour ce faire, étant rappelé que l'administration n'est tenue qu'à une obligation de moyens et n'a pas de pouvoir de coercition ; qu'il y a eu obstruction.
Le conseil de [L] [G] a répliqué que le portrait dépeint de son client est hors sujet ; qu'il était certain que le laissez-passer n'interviendrait pas d'ici 15 jours, s'agissant d'un problème politique entre Etats dont son client n'a pas à faire les frais.
[L] [G] a déclaré que dans deux jours son obligation de quitter le territoire français serait finie et qu'il avait un logement et voulait être assigné à résidence, la rétention l'ayant fatigué.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois que l'autorité administrative soutient à juste titre que les conditions pour la délivrance par les autorités consulaires tunisiennes d'un laissez-passer sont réunies, celles-ci disposant de toutes les pièces utiles et [L] [G] bien que démuni de document d'identité étant identifié ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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