Texte intégral
ARRET
N°434
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING
C/
[D]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05300 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4SV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [H] [J] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [I] [D]
249 rue des Piats
Apt 291
59200 TOURCOING
Représenté et plaidant par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [D] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 26 décembre 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a rejetée selon décision du 21 janvier 2019, après examen de l'assuré par le médecin-conseil.
Saisi par M. [D] d'une contestation de cette décision de rejet, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 1er octobre 2020 a :
- déclaré la demande recevable,
- dit que sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [D] est en droit d'obtenir à compter du 26 décembre 2018 une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
- rappelé qu'en application de l'article L 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état,
- condamné la caisse primaire d'assurance aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 6 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 décembre 2021, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2020,
- confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que lors de son examen réalisé le 19 novembre 2018, le médecin-conseil avait constaté que M. [D] se levait rapidement de son siège, qu'il marchait rapidement, sans boiterie, qu'il présentait un syndrome rachidien modéré, tandis que le médecin consultant s'est basé sur son examen clinique réalisé deux ans après, et qui, par conséquent, est dépourvu de toute pertinence.
Selon conclusions récapitulatives visées par le greffe le 17 mars 2022 et oralement développées à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l'analyse de la caisse primaire d'assurance maladie et fait valoir que le médecin consultant s'est bien basé sur les éléments contemporains de la demande d'invalidité, soit une IRM du 13 septembre 2018 et un courrier du neurochirurgien daté du 14 novembre 2018, sans se préoccuper des pièces médicales postérieures.
Il souligne que le tribunal a estimé que l'avis était clair, précis, complet et dépourvu d'ambiguïté, et en conclut que l'appel est infondé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
M. [D] âgé de 50 ans lors de sa demande de pension d'invalidité, souffre de lombalgies chroniques.
Il avait été opéré d'une hernie discale L4L5 opérée en 2005 et présente des discopathies étagées L3-L4, L4-L5 traitées par infiltrations en avril, juin et décembre 2018.
Le médecin-conseil avait émis un avis défavorable à la demande, estimant que la capacité de gains n'était pas inférieure aux deux tiers.
Le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [O], lequel a examiné M. [D] et a communiqué ses conclusions.
Le consultant reprenait intégralement le descriptif de la pathologie tel que l'avait fait le médecin conseil, et reprenait les étapes principales des soins soit une chirurgie discale en 2005, suivie de nombreuses infiltrations du rachis lombaire.
Il se fondait également sur une IRM du 13 septembre 2018 confirmant les discopathies des deux derniers disques lombaires avec un pincement et un débord discal en L 4-L5 à droite, ainsi qu'un débord discal en L3-L4, décrivait les infiltrations faites en 2018 ainsi que l'avis du neurochirurgien daté du 14 novembre 2018 selon lequel l'activité était incompatible avec des mesures de protections vertébrales et le port de charges lourdes, ce qui rendait M. [D] inapte à son poste de gardien d'immeuble.
Il ressort des ces éléments que le médecin consultant est entièrement d'accord avec le médecin-conseil quant à l'histoire de la maladie, et les éléments objectivés.
Le consultant concluait toutefois « cliniquement j'ai noté une forte raideur de la chaîne postérieure, une distance doigts-sol de 50 cms et surtout, il n'est pas en état de se redresser seul du divan d'examen .
Ces éléments témoignent de lombalgies basse invalidantes avec épisodes de radiculalgies à droite qui réduisent ses capacités de travail ou de gain de plus des deux tiers mais permettent une activité professionnelle allégée, sédentarisée, sans port de charges lourdes »
L'analyse du consultant repose donc sur une forte raideur de la chaîne postérieure interdisant à M. [D] de se relever seul.
Or, lors de l'examen par le médecin conseil deux ans auparavant, en novembre 2018, l'état de santé de M. [D] était bien différent, l'examen faisant état de ce qu'il pouvait alors se lever facilement de son siège, effectuer une marche rapide sans boiter. Le syndrome rachidien était modéré, le schoeber à 10/135, la rotation à 40° bilatéral, le doigt à 5 centimètres au dessus du bord supérieur de la rotule à droite et à gauche en inclinaison.
La caisse primaire d'assurance maladie souligne donc à juste titre le fait que le consultant, pour apprécier les conditions médicales fondant la demande de pension d'invalidité, a pris en compte l'état de santé de M. [D] à la date de la consultation, alors qu'il devait se fonder sur l'état de santé à la date de la demande de pension d'invalidité.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en toutes ses demandes, M. [D] doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que sa position a été induite par l'avis infondé du consultant.
Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de caisse primaire d'assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité à la date de la demande ne sont pas remplies,
Déboute en conséquence M. [D] de sa demande de pension d'invalidité,
Condamne M. [D] aux dépens,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de consultation seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,
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