Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D'HLM (SIP)
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00834 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILM5
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [S]
née le 26 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003850 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE PICARDE D'HLM (SIP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL , Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
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DECISION :
Par contrats des 4 et 7 décembre 2020 et du 7 décembre 2020 la Société Immobilière Picarde d'HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Mme [E] [S] un appartement à usage d'habitation et une place de parking situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 545.73 euros et 100,76 € de provision surcharges pour l'appartement et de 38 € pour la place de parking.
Des loyers étant demeurés impayés, le 26 mai 2021, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée aux baux :
- d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2090.31 € dans le délai de deux mois ;
- de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, la SIP a fait assigner Mme [E] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence,
-Constaté la recevabilité des demandes de la SIP.
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 4 décembre 2020 entre la SIP et Mme [E] [S] sont réunies à la date du 27 juillet 2021 pour défaut de paiement des loyers et des charges par application de la clause résolutoire contractuelle;
-Ordonné en conséquence à Mme [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
-Dit qu'à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées;
-Condamné Mme [E] [S] à verser à la SIP à titre provisionnel la somme de 4 809,26 € (décompte arrêté au 28 décembre 2021), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 159,37 € à compter du 2 septembre 2021 et à compter de l'ordonnance pour le surplus) ;
-Condamné Mme [E] [S] à payer à la SIP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 27 juillet 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
-Dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [E] [S] des délais de paiement ;
-Constaté le désistement de la SIP de sa demande au titre de la justification de la police d'assurance garantissant les risques locatifs ;
-Condamné Mme [E] [S] à verser à la SIP une somme de 25 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture
-Dit que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 février 2022, Mme [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2022, Mme [E] [S] demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
-Débouter la SIP, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
-Prononcer la suspension du jeu de la clause résolutoire insérée aux baux du 4 décembre 2020 concernant l'appartement à usage d'habitation située au [Adresse 1] (80) et du 07 décembre 2020 pour la place de parking ;
-Accorder à Mme [E] [S] les plus larges délais de paiement ;
-Dire et juger que Mme [E] [S] peut s'acquitter de sa dette locative par échéances mensuelles et successives de 100€ en sus du loyer en cours pendant 35 mois et le solde lors de la 36 ième mensualité ;
-Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal ;
-Dire que les majorations d'intérêts et les peines encourues en raison du retard cesseront d'être dues pendant les délais de procédure de recouvrement ;
A titre subsidiaire
-Accorder à Mme [E] [S] un délai de 18 mois afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales et décentes ;
-Dire qu'il est sursis à l'expulsion de Mme [E] [S] pendant ce délai ;
Dans tous les cas
-Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la SIP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter la SIP de sa demande relative aux dépens ;
-Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Débouter la SIP de toutes autres demandes contraires ;
-Condamner la SIP aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de Maître Hélène Reusse, avocate en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2022, la SIP demande à la Cour de :
S'entendre Mme [E] [S] déclarée infondée en son appel.
Ce faisant,
-Voir confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance entreprise et ce avec toutes conséquences de droit.
Y faisant droit,
-Voir constater que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 4 et 7 décembre 2020 ont joué à défaut pour Mme [E] [S] d'avoir satisfait à son obligation de paiement de loyer
-Voir constater en conséquence la résiliation des deux contrats de location consentis à Mme [E] [S] pour son logement ou son emplacement de parking
-Ordonner en conséquence à Mme [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs des lieux dont s'agit.
-Voir dire et juger qu'à défaut pour Mme [E] [S] de ce faire, elle en sera expulsée avec si besoin le recours à la force publique.
-Voir confirmer l'ordonnance de référé en ses dispositions relatives aux condamnations provisionnelles.
-S'entendre Mme [E] [S] débouter de ses demandes de délais et de suspension.
-S'entendre enfin Mme [E] [S] condamner au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire:
Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Par ailleurs, l'artic1e 24 V .de la loi n °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation. de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application de ces dernières dispositions, il est considéré que l'octroi de délais de paiement permettant un maintien dans les lieux est conditionné au fait que la locataire règle d'une partie du loyer courant, et d'autre part une somme mensuelle permettant d'apurer l'arriéré locatif.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que Mme [E] [S] propose de régler la dette locative par mensualité de 100 € par mois en sus du loyer courant pendant 35 mois et le solde lors de la 36 ième mensualité ;
-que Mme [E] [S] a certes adressé des versements à son bailleur entre le 12 janvier 2022 et le 21 septembre 2022 ;
-que cependant, ces versements ne couvrent pas le loyer courant ;
-que Mme [E] [S] n'est donc pas en situation de régler le loyer courant ;
-qu'elle est donc encore moins en mesure d'apurer l'arriéré qui s'élevait au 28 décembre 2021 à 4809, 26 € et qui n'a cessé de s'accroître depuis cette date ;
-qu'elle indique que sa situation devrait s'améliorer et qu'elle devrait disposer d'un emploi qui lui permettrait d'obtenir des ressources suffisantes pour apurer sa dette ;
-qu'elle ne fournit aucun élément sur ce futur emploi et le salaire qu'il pourrait lui procurer ;
-que la proposition formulée par elle n'est donc pas sérieuse ;
-que quelle que soit sa bonne foi, qui est présumée, elle n'est manifestement pas en situation d'apurer l'arriéré locatif en 36 mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [S] de sa demande de délais de paiement et dit n'y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion :
Suivant les dispositions de l'article L412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que s'il est incontestable qu'une mesure d'expulsion est une épreuve éprouvante, pour autant Mme [E] [S] ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un logement ;
-qu'il n'est donc pas établi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens de L412-3 précité.
Il convient donc de débouter Mme [E] [S] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion qui a été ordonnée à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [E] [S] succombant, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sip, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] [S] à lui payer à ce titre la somme de 25 euros pour la procédure de première instance et il convient de débouter la Sip de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Mme [E] [S] à payer à la Société Immobilière Picarde d'HLM la somme de 25 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [S] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion qui a été ordonnée à son encontre ;
Déboute la Société Immobilière Picarde d'HLM de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que celle d'appel :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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