Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQN2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQN2
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01060 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQN2
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Z], né le 06 juin 1977, a été embauché par la société SAS [5] à compter du 18 mars 2019 en qualité de coffreur-bancheur.
Le 28 mai 2022, monsieur [C] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour : “tendinopathie épaule droite”. Le certificat médical initial en date du 09 mai 2022 fait mention de : “Tendinopathie épaule droite maladie professionnelle Tableau 57”, avec une date de première constatation médicale au 09 mai 2022.
Le 20 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la caisse) a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par monsieur [C] [Z].
Par courrier en date du 21 avril 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier recommandée expédié le 03 août 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête pour demander au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du Val de Marne reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [C] [Z] et de débouter la caisse du Val de Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [5] fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui a pas permis une consultation effective du dossier, puisqu’elle ne lui a proposé qu’une consultation par le site risquepro. Par ailleurs, la société SAS [5] estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau.
En défense, la caisse du Val de Marne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de déclarer la maladie susvisée opposable à la SAS [5] et de débouter la société SAS [5] de ses demandes, fins et prétentions.
Elle considère qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur de la fin de l’instruction et en lui laissant un délai raisonnable de consultation des éléments du dossier. Elle estime que l’ensemble des tâches décrites par l’assuré correspondent à la condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer sa pathologie.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose au II que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Pour justifier de l’envoi du questionnaire à l’employeur, la caisse produit un courrier avec accusé de réception en date du 09 novembre 2022, reçu par l’employeur le 15 novembre 2022 précisant : “nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr”.
Par courrier recommandé daté du 29 novembre 2022, la société SAS [5] répond : “Nous venons vers vous suite à votre courrier du 09/11/2022 concernant le dossier cité en objet. Nous avons bien pris note de la possibilité de nous rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de notre compte en ligne pour nous permettre le remplissage de notre questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Nous vous rappelons qu’en l’état, le mode de fonctionnement de votre site “questionnaire-risquepro”, au demeurant facultatif, est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier. Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre questionnaire par voie postale. Nous vous remercions également de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier...”. Ce courrier a été reçu par la caisse le 30 novembre 2022.
Avant ce courrier de l’employeur, par un courrier en date du 23 novembre 2022, la caisse du Val de Marne a adressé le questionnaire par voie postale à la société et l’employeur a complété le questionnaire le 05 décembre 2022.
Aux termes du courrier du 09 novembre 2022, la caisse a informé l’employeur, qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier du 03 février 2023 au 14 février 2023, en prenant rendez-vous au 3679. Ainsi, l’employeur était informé des modalités de consultation du dossier autrement que par le site “risquepro”.
Dès lors, l’employeur pouvait donc parfaitement avoir connaissance de l’ensemble des pièces constitutive du dossier d’instruction de la caisse et aurait pu formuler ses éventuelles observations.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce moyen.
Sur les conditions du tableau 57 :
A titre liminaire, la SAS [5] ne conteste pas la désignation de la maladie retenue par le médecin conseil lors de la “concertation médico-administrative maladie” et le délai de prise en charge.
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l’espèce, la maladie retenue relève du tableau 57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui sont prises en charge dans les conditions suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an).
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* sur l’exposition au risque :
Il ressort des questionnaires employeur et assuré que monsieur [C] [Z], en sa qualité de coffreur-bancheur, effectue divers travaux de gros oeuvres (fabriquer des poutres, couler le béton, démolir les murs, rénover les bâtiments), ponçage et grattage de panneaux sur une semaine, utilisation de marteau-piqueur, traçage au sol, coffrage des surfaces avec du bois, nettoyage des banches, pose des tiges et fermetures des éléments de coffrage. L’assuré évalue à 7,5 heures par jour les mouvements entraînant un décollement du bras d’au moins 90°. La société évalue à 30 minutes maximum par jour les mouvements entraînant un décollement du bras d’au moins 90° et à 60 minutes maximum par jour en moyenne les mouvements entraînant un décollement du bras d’au moins 60°.
Toutefois, compte tenu de la nature de l’emploi de monsieur [C] [Z] tel que décrit par l’employeur, qui est très physique par l’utilisation d’éléments de manutention et qui suppose une utilisation quasi-constante de ses bras décollés, l’évaluation de l’employeur n’apparaît pas réaliste, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’assuré travaille plus de 7 heures par jour et qu’il n’est énoncé aucune tâche d’une autre nature.
Il sera donc considéré que la condition de l’exposition au risque est caractérisée.
En conséquence, il convient de conclure que l’ensemble des conditions du tableau 57 sont remplies et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en date du 20 février 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [C] [Z] le 28 mai 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame [D] CARBONIMadame Sophie COUPET
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