Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/01030 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII6O
AFFAIRE :
[G] [R], [N] [R], [U] [R]
C/
[W] [R], [I] [R]
JPC/MS
G à Me Audrey PRADIER, et à Me Frédéric LONGEAGNE, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [R], demeurant [Adresse 11]
non présent en personne
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
[N] [R], demeurant [Adresse 11]
non présente en personne
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
[U] [R], demeurant [Adresse 10]
non présente en personne
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges
ET :
[W] [R], demeurant [Adresse 12]
non présent en personne
représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
[I] [R], demeurant [Adresse 12]
non présente en personne
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Suivant avis de fixation, le dossier a été fixé à l'audience du 16 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre Louis PUGNET, Président de chambre, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, les défenseurs syndicaux ont été entendu en leurs observations et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre Louis PUGNET, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 27 août 1992, M. et Mme [W] et [I] [R] ont donné à M. et Mme [G] et [N] [R] un bail à ferme portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 13] et cadastrées section [Cadastre 18] et section [Cadastre 16], pour une superficie déclarée à l'acte de 11 ha 23 a. Lesdites parcelles sont désormais cadastrées section [Cadastre 17] ainsi que section [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le 31 décembre 2019, M. [G] [R] a cessé son activité de chef d'exploitation et a souhaité céder et transmettre le bail à ferme à sa fille Mme [U] [R] à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée du 15 avril 2020 et suite à la rédaction d'une convention de cession de bail à ferme dans le cadre familial jointe au courrier, le preneur a adressé aux bailleurs une demande de poursuite du bail au profit de Mme [U] [R].
Par différents courriers et notamment un en date du 29 avril 2020, Mme [B] [D], indiquant représenter ses parents, M. et Mme [W] [R], a refusé la poursuite du bail au profit de Mme [U] [R] qui, le 23 juin 2020, faisait constater par huissier l'existence d'une perte de récolte sur les parcelles dont il lui était refusé l'accès. Un rapport d'expertise établi à sa demande le 3 novembre 2020 a évalué la perte correspondante à 2 568 €.
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Le 13 mai 2020, M. [G] [R] et Mme [U] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en demandant que cette cession soit autorisée.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
-débouté M. [G] [R] et Mme [U] [R] de leur demande de cession de bail au profit de Mme [U] [R] ;
-ordonné, à compter du 1er janvier 2020, la résiliation du bail à ferme conclu le 27 août 1992, entre M. et Mme [W] [R] et M. et Mme [G] [R] ;
-débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [G] [R] et Mme [U] [R] à payer in solidum à M. et Mme [W] [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [G] [R] et Mme[U] [R] ont interjeté appel de la décision le 16 décembre 2021. Leur recours porte sur les chefs de jugement les condamnant ou rejetant leurs demandes.
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Aux termes de leurs écritures du 17 janvier 2022, M. [G] [R] et MMES [N] et [U] [R] demandent à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
-ordonner la cession du bail intervenu le 27 août 1992 entre M. et Mme [W] [R] et M. et Mme [G] [R] au profit de Mme [U] [R] descendant majeur de M. et Mme [G] [R] ;
-dire que Mme [U] [R] pourra exploiter les terres objet du bail à ferme du 27 août 1992 ;
-condamner M. et Mme [W] [R] en une astreinte de 2 000 € par infraction constatée en cas de refus réitéré de leur part et dûment constaté par l'huissier ;
-ordonner une mesure d'expertise avec mission confiée à l'expert qu'il plaira au tribunal de désigner, après s'être fait remettre tout document et pièces utiles, de :
convoquer et entendre les parties,
évaluer l'ensemble des préjudices, notamment financier et économique subis par M. et Mme [G] [R] ainsi que par Mme [U] [R] en raison d'une part du refus de M. et Mme [W] [R] à procéder à l'exploitation des terres objet du bail, et d'autre part de l'impossibilité pour eux d'exploiter, depuis les ventes intervenues, les parcelles louées conformément à la destination du bail ;
-condamner à titre provisionnel M. et Mme [W] [R] à verser à M. et Mme [G] [R] et Mme [U] [R] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 568 € en raison du préjudice par eux d'ores-et-déjà subi relatif aux récoltes ;
-condamner à titre provisionnel M. et Mme [W] [R] à verser à M. et Mme [G] [R] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 € en raison du préjudice par eux d'ores-et-déjà subi en raison de l'impossibilité de l'exploitation des parcelles section [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ;
-débouter pour le surplus M. et Mme [W] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes ;
- condamner M. et Mme [W] [R] à verser à M. et Mme [G] [R] et Mme [U] [R] une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir que le bail était toujours en cours lorsqu'ils ont saisi le tribunal en vue d'obtenir l'autorisation de le céder. Ils estiment que rien ne justifie l'opposition des bailleurs dans la mesure où Mme [U] [R] est parfaitement apte à poursuivre le bail en son nom dès lors qu'elle dispose des capacités professionnelles.
Par ailleurs, ils soutiennent que le droit de préemption du preneur n'a pas été respecté lors de la vente de certaines parcelles initialement données à bail.
Enfin, ils soutiennent qu'une mesure d'expertise doit être ordonnée pour évaluer les préjudices subis.
Aux termes de leurs écritures du 16 mars 2022, M. et Mme [W] et [I] [R] demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires ou autres, de :
-débouter M. et Mme [G] [R] et Mme [U] [R] de leur appel en tous points mal fondé ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
-condamner M. et Mme [G] [R] et Mme [U] [R] à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, les intimés soutiennent que la cession du bail est intervenue antérieurement à la demande d'autorisation et à la saisine du tribunal et que, dans ces conditions, elle est irrégulière. Il conteste ne pas avoir respecté le droit de préemption des locataires. Enfin, ils indiquent que Mme [U] [R] n'a aucune autorisation d'exploiter et qu'en conséquence, aucune éviction de l'exploitation ne peut leur être reprochée. Ils considèrent que la demande d'expertise n'est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la cession du bail :
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il est par ailleurs constant que la cession d'un bail rural ne peut intervenir avant l'agrément préalable du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire (Civ 3ème, 21 décembre 1993, n° 91-21.674)
Enfin, il résulte de l'article L. 411-31.II du même code que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'un manquement aux dispositions de l'article L. 411-35.
En l'espèce, aux termes d'un acte du 15 avril 2020, M. [G] [R] a cédé à sa fille, Mme [U] [R], le bail rural que son épouse et lui-même avaient conclu le 27 août 1992 avec M. et Mme [W] [R]. L'acte prévoit que la cession prendra effet au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant qu'un chèque tiré sur le compte de Mme [U] [R] a été adressé au bailleur le 23 mars 2020 et que ce dernier a refusé de l'encaisser.
Par courrier daté du 29 avril 2020, la fille de M. et Mme [W] [R], agissant au nom de ces derniers, a opposé un refus à cette demande de cession en confirmant une précédente lettre de refus du 2 avril 2020 dans laquelle il était précisé aux preneurs qu'il leur appartenait de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux s'ils persistaient dans leur demande.
M. [G] [R] et Mme [U] [R] ont ensuite saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par acte huissier du 13 mai 2020.
Enfin, Mme [U] [R] a fait établir un procès-verbal le 23 juin 2020 afin de faire constater, en sa qualité de locataire de différentes terres appartenant à M. [W] [R], que celui-ci lui interdisait l'accès à ses terres.
Il résulte de ces éléments que la cession du bail est intervenue sans l'accord du bailleur et avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la demande de cession puisque Mme [U] [R] a agi en qualité de titulaire du bail en procédant au règlement d'un loyer dès le mois de mars 2020 et en faisant constater au mois de juin suivant que le bailleur lui interdisait d'accéder aux terres donner à bail.
Il importe peu que les parents de Mme [U] [R] aient procédé au règlement du fermage du mois de juillet 2021 dès lors que son père avait cessé son activité de chef d'exploitation à compter du 31 décembre 2019.
En conséquence, il est établi que M. [G] [R] a cédé irrégulièrement son bail à Mme [U] [R]. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont rejeté la demande d'autorisation de cession du bail et ont prononcé sa résiliation au motif de la violation de l'article L. 411-35 du code rural.
Sur les demandes d'indemnisation :
-La demande présentée par Mme [U] [R] :
Celle-ci a poursuivi l'exploitation en vertu d'une cession irrégulière et, dans ces conditions, elle était occupante sans droit ni titre. Elle n'est donc pas fondée à réclamer, d'une part, une mesure d'expertise pour faire évaluer le préjudice qui est la conséquence de cette occupation irrégulière et, d'autre part, une provision à valoir sur l'indemnisation de celui-ci.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils l'ont déboutée de ses chefs de demande.
-La demande présentée par M. et Mme [G] [R] :
M. [G] [R] a cessé son exploitation le 31 décembre 2019. Il ne peut donc réclamer un préjudice lié à l'impossibilité de procéder aux récoltes au cours de l'année 2020, cette récolte étant liée à l'exploitation irrégulière des terres par leur fille.
Par ailleurs, ils font valoir que les parcelles nouvellement cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ont été cédés au mépris de leur droit de préemption.
M. et Mme [W] [R] produisent les actes de vente des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] qui datent de 1996 et 1997 et, comme ils le soutiennent, la demande de M. et Mme [G] [R] se heurte au délai de forclusion de 6 mois prévu par l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que ce délai court à l'égard du preneur à compter du jour où la vente est connue. Ces parcelles ayant été retirées du bail, M. et Mme [G] [R] avait connaissance de la vente dès la prise de possession par le nouveau propriétaire, soit bien avant les 6 mois précédant la saisine du tribunal. Ils sont donc forclos en leur demande.
S'agissant des autres parcelles, M. et Mme [W] [R] ne produisent aucun élément concernant la date à laquelle elles ont été cédées. Toutefois, M. et Mme [G] [R] ont présenté cette demande pour la première fois en première instance le 17 mai 2021, soit plus de 6 mois, après l'acte de cession du bail dans lequel ces autres parcelles ne figurent pas, de sorte qu'il s'est nécessairement écoulé un délai de plus de 6 mois entre la date à laquelle ils ont eu connaissance de la cession de celles-ci et la demande de dommages-intérêts laquelle se trouve également forclose.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté M. et Mme [G] [R] de leur demande.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [W] [R] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de les en indemniser. M. et Mme [G] [R] et Mme [U] [R] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Condamne M. et Mme [G] [R] et Mme [U] [R] aux entiers dépens et à payer in solidum à M. et Mme [W] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET