Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 256/23
N° RG 21/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP4M
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Février 2021
(RG 19/00542)
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. FLUICONNECTO
exerçant sous l'enseigne FLUICONNECTO BY MANULI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Yanncik BODIN avocat au barreau de NANTES substitué par Me Bernard MORAND avovat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet, le 2 mai 2012, en qualité de technico-commercial par la société Fluiconnecto exerçant sous l'enseigne Fluiconnecto By Manuli (la société).
L'activité de cette dernière porte sur la distribution, au travers d'un réseau d'agences, d'équipements hydrauliques et pneumatiques auprès d'une clientèle de professionnels, principalement dans les travaux publics et l'agriculture.
M. [I] était rattaché à l'agence de [Localité 3] et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 850 euros outre un commissionnement.
En mai 2013, il a été victime d'un infarctus et placé en arrêt maladie avant de revenir travailler, selon un temps partiel thérapeutique qui a duré deux mois à l'issue duquel il a repris ses fonctions à temps complet au cours de l'année 2014.
Par lettre du 2 mars 2016, il a été licencié pour 'insuffisances professionnelles mises en évidence par une insuffisance de résultats ainsi que des lacunes commerciales et organisationnelles majeures : objectifs commerciaux non atteints, activités commerciales insuffisantes, absence de suivi clientèle, communication défaillante'.
La lettre de licenciement se poursuit en énonçant notamment que 'l'analyse du secteur sur les 3 dernières années fait apparaître un effondrement du CA et de la marge, un retard colossal sur objectifs 2015, une absence de développement de la clientèle de proximité nécessaire à l'agence'.
Cette lettre liste également 'une organisation personnelle comportant des lacunes qui nuisent à l'efficacité professionnelle : rapports d'activité incomplets et sommaires, adressés régulièrement en retard, tableaux de bord non utilisés et non mis à jour, visites clientèles non préparées, absence de réponse aux courriels de l'assistance commerciale'.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en dommages-intérêts, au titre, d'une part d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'un manquement à l'obligation de loyauté.
Retenant que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient établis, la juridiction prud'homale l'en a, par un jugement rendu le 11 février 2021 après radiations, débouté ce dont, par déclaration du 9 mars 2021, celui-ci a fait appel.
Contestant pour l'essentiel le caractère réaliste des objectifs qui lui étaient assignés, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Par des conclusions en réponse, la société demande la confirmation du jugement en exposant notamment que les objectifs étaient connus et acceptés, que les chiffres de l'agence de [Localité 3] étaient, dans de nombreux secteurs d'activités, très inférieurs à ceux des autres agences et que le secteur de prospection de M. [I] lui permettait de beaucoup mieux faire.
MOTIVATION :
C'est à juste titre que le salarié expose que l'insuffisance de résultats attachée aux objectifs commerciaux suppose que les objectifs aient été connus, quantifiés et réalistes.
M. [I] insiste sur leur caractère irréaliste.
La société rétorque que les objectifs étaient régulièrement fixés, qu'ils l'étaient de façon contractuelle et que M. [I] ne peut critiquer sa zone de prospection alors qu'il l'avait lui-même acceptée.
Mais l'acceptation ainsi que l'absence de protestation du salarié importent peu : il incombe à l'employeur de justifier que les objectifs assignés étaient atteignables c'est-à-dire compatibles avec le marché et les moyens mis à disposition ainsi que réalistes.
La société verse aux débats les chiffres et les résultats de ces agences nationales nettement supérieurs à ceux de l'agence de [Localité 3].
Mais des chiffres, en eux-mêmes, ne disent pas tout car, comme le fait justement remarquer le salarié, les secteurs de prospection apparaissent assez différents en leur étendue, localisation et population, et cela d'autant que la région du valenciennois a été durement touchée d'un point de vue économique.
La société ne fournit pas d'éléments objectifs de comparaison et donc de démonstration sur des contraintes partagées.
Le grief relatif aux 'actions commerciales insuffisantes' est, comme le souligne l'appelant, imprécis car il ne détaille pas ce qu'il convient de comprendre par 'actions commerciales'.
Le grief concernant 'l'absence de suivi de clientèle' se rattache à celui des objectifs commerciaux, et donc de la zone de prospection sur laquelle la société intimée éclaire insuffisamment la cour.
S'agissant de 'la communication défaillante', l'employeur invoque trois séries de fait, en page 9 de ses conclusions.
Les griefs B - et C - (envoi d'une enveloppe affranchie mais vide ; courriels des 3 au 18 décembre 2015) apparaissent véniels et cela d'autant que M. [I] ne disposait pas d'un ordinateur portable dédié mais rattaché à l'agence, ce qui était une source de perte de temps alors que ses fonctions consistaient, en principe, à prospecter et non à taper des rapports.
Le grief A - relatif à la méconnaissance de la zone de prospection est neutre : le fait que le salarié dénonce l'étendue de cette zone ne signifie pas qu'il ne la connaissait pas.
L'ensemble des autres griefs articulés dans la lettre de licenciement, tels qu'exposés plus haut, se rattache directement ou non aux faits tels qu'ils viennent d'être analysés.
Il s'ensuit, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
M. [I] a droit, en fonction de son ancienneté et en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à des dommages-intérêts d'un montant compris entre 3 à 4 mois de salaire.
Né en janvier 1968, il ne fournit pas d'éléments précis sur sa situation personnelle.
Au regard de sa rémunération, de son âge et de sa qualification, il lui sera accordé la somme de 5 600 euros.
La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée, la société ne justifiant pas ne pas en remplir les conditions.
S'agissant de la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté, M. [I] la distingue : il invoque, d'une part, un manquement à l'obligation de sécurité et, d'autre part, un harcèlement moral.
C'est à tort qu'il fonde le manquement à l'obligation de sécurité sur l'absence de visite de reprise ou, à tout le moins, d'avis médical à l'expiration du temps partiel thérapeutique dès lors que l'employeur n'avait nulle obligation en ce sens.
C'est, en revanche, à raison qu'il invoque une pression constante entre 2014 et 2016.
A partir du moment, en effet, où l'employeur échoue à rapporter la preuve d'objectifs réalistes, il s'en déduit que ceux-ci doivent être considérés comme inadaptés de sorte que leur rappel constant, et par hypothèse fautif, crée un stress permanent générateur de préjudice.
Il sera octroyé de ce chef la somme de 2 000 euros à M. [I].
Le jugement sera infirmé.
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement déféré ;
- statuant à nouveau, condamne la société Fluiconnecto exerçant sous l'enseigne Fluiconnecto By Manuli à payer à M. [I] les sommes respectives de 5 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
- la condamne également à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt ;
- la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Fluiconnecto exerçant sous l'enseigne Fluiconnecto By Manuli aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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