Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3ZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3ZF
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [I] [A], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie depuis le 12 mai 2020.
Son dossier a été examiné par le médecin-conseil qui a considéré que la poursuite de l'arrêt de travail n'était plus justifiée et que l'état de santé de M. [W] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020.
M. [W] [T] a contesté la décision du médecin-conseil, de sorte que la procédure d'expertise technique des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été engagée, le docteur [G] ayant été désigné en qualité d'expert.
Aux termes de sa mission, le Docteur [G] a conclu le 28 mars 2022 que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020.
Par courrier du 22 juin 2022, la CPAM de [Localité 4] a notifié à M. [W] [T] son interprétation des conclusions de l'expert.
Par courrier reçu le 6 juillet 2022, M. [W] [T] a saisi la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 21 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 26 janvier 2023, M. [W] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2023, a été retenue.
Par jugement en date du 15 mai 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a notamment, avant dire droit :
- Ordonné une expertise médicale sur pièces sur le fondement de l'article L. 141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale,
- Nommé pour y procéder le Docteur [S] [H], afin de dire si l'état de santé de M. [W] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020 ; dans la négative, fixer la date de reprise à une activité professionnelle quelconque ;
- Et renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 9 octobre 2023.
L'expert, le Docteur [H], a finalisé son rapport d'expertise en date du 7 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 13 novembre 2023.
Lors de l'audience du 17 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 16 janvier 2024 où elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [T], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise du Docteur [U] ;
- Constater que son état de santé justifiait parfaitement la prolongation de son arrêt de travail initial du 12 mai 2020, le 30 novembre 2020 à ce jour et le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale y afférent ;
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d'un article 37 de la loi de 1991 à hauteur de 1.500 euros.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] demande au tribunal de :
- Infirmer les conclusions de l'expertise médicale en considération d'un argumentaire médical établi par son médecin conseil, le Docteur [J] en date du 21 novembre 2023,
- Confirmer que l'état de santé de Monsieur [W] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [T] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie depuis le 12 mai 2020.
Après examen de son dossier par le médecin-conseil, ce dernier a considéré que l'arrêt de travail de Monsieur [W] [T] n'était plus justifié et que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020.
Sur contestation de Monsieur [W] [T] et en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le Docteur [G] a réalisé une mission d'expertise aux termes de laquelle il a confirmé le 28 mars 2022 que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020.
Sur contestation de Monsieur [W] [T] et par jugement avant dire droit du 15 mai 2023, une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [H], a été ordonnée sur le fondement des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale.
Aux termes du rapport d'expertise établi le 7 novembre 2023, le Docteur [H], médecin expert désigné, a conclu que :
« L'état de santé de M. [W] [T] ne lui permet pas à ce jour de reprendre une activité professionnelle quelconque ».
L'expert a motivé ses conclusions en retenant que :
« Monsieur [T] souffre d'une pathologie chronique probablement aggravée par son emploi de chauffeur livreur d'aggravation progressive responsable de douleurs invalidantes. Cette pathologie le limite dans les actes de la vie quotidienne telles que la marche et la station assise prolongée.
Cette pathologie, qui s'est aggravée sur les 3 dernières années écoulées, malgré des traitements médicaux continus (traitement médicamenteux et kinésithérapie/balnéothérapie) ne lui permet pas à ce jour de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Seule une rééducation intensive en centre spécialisé (comme proposé par le docteur [K], rhumatologue, le 2 septembre 2022 mais non mis en place par le docteur [V], médecin traitant) voir une chirurgie du rachis lombaire (actuellement refusée par monsieur [T]) pourrait améliorer l'état clinique de monsieur [T] lui permettant de reprendre un emploi quelconque ».
En réponse aux dires du Docteur [J], médecin conseil de la CPAM, du 10 octobre 2023, l'expert a précisé que :
« Le docteur [J] considère que Mr [T] alterne les épisodes aigus avec des périodes calmes et qu'au mois de novembre 2020, il était en période calme, d'où la reprise du travail fixée au 30 novembre 2020.
Nous ne savons pas sur quels arguments est basée cette affirmation car nous n'avons pas consulté de documents médicaux signalant qu'il allait mieux à cette période. Les documents portés à notre connaissance indiquaient que le 29 octobre 2020, monsieur [T] consultait aux urgences du C.H de [Localité 3] pour " lombalgies basses dans un contexte de sciatique évoluant depuis plusieurs mois avec récidive de douleurs suite à une immobilisation " et que le 13 novembre 2020, monsieur [T] réalisait un nouveau scanner du rachis lombaire pour radiculalgies droites persistantes. Ce scanner montrait : " Canal lombaire constitutionnellement étroit, discopathie dégénérative pluri étagée associée à une arthrose articulaire postérieure prédominante en L4-L5 avec hernie discale postéro-latérale droite responsable d'un rétrécissement canalaire sévère à 7mm et probable conflit discoradiculaire avec l'émergence durale de la racine L5 droite, rétrécissements foraminaux L4-L5 bilatéraux et L5-S1 droit " ce qui explique sans aucun doute possible des douleurs lombaires chroniques.
Effectivement durant l'expertise monsieur [T] nous a indiqué qu'il alternait des périodes plus calmes et des périodes de recrudescence douloureuse, cependant n'ayant pas examiné ce monsieur le 30 novembre 2020, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur ce jour précis.
Mais suite à l'examen clinique réalisé le 19 septembre 2023, il est possible de dire que l'état de santé de M. [W] [T] ne lui permet pas à ce jour de reprendre une activité professionnelle quelconque ».
Dans le cadre de la présente instance, la CPAM conteste l'avis de l'expert en s'appuyant sur l'argumentaire médical développé par son médecin conseil, le Dr [J], rédigé en date du 21 novembre 2023, soit postérieurement au rapport d'expertise susmentionné, mentionnant notamment que :
« Monsieur [T] souffre de lombalgies en rapport avec un canal lombaire constitutionnellement étroit, une discopathie dégénérative pluri étagée, une hernie discale postérolatérale droite sur L4-L5.
Il alterne des périodes calmes avec des épisodes aigus (confirmé par le Dr [K], rhumatologie dans son courrier du 02/09/2022).
En novembre 2020, Monsieur [T], présentait une période calme, d'où la reprise du travail au 30/11/2020 confirmée par l'expertise du Dr [G] du 28/03/2022 ».
Le Tribunal relève que le rapport de l'expert, le Docteur [H], est circonstancié, clair, précis et dénué d'ambiguïté.
Si l'expert a indiqué dans son rapport que n'ayant pas examiné l'assuré le 30 novembre 2020, il n'était pas possible de se prononcer sur ce jour précis, il n'en reste pas moins que l'expert a relevé n'avoir reçu aucun document médical de nature à confirmer les affirmations du docteur [J] selon lesquelles l'assuré allait mieux à cette date. La dernière note du docteur [J] du 21 novembre 2023 est taisante.
Il résulte de ce qui précède que l'argumentaire produit par le médecin-conseil de la CPAM ne permet pas de contredire de façon objective et à l'appui de nouveaux éléments médicaux le rapport définitif d'expertise médicale établi par le Docteur [H], lequel a dûment répondu aux questions posées dans le cadre de la mission ordonnée par jugement du 15 mai 2023.
Il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert.
En conséquence, il convient de dire que l'état de santé de Monsieur [W] [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020 et qu'il n'était pas davantage apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date de réalisation des opérations d'expertise le 19 septembre 2023.
Dans ces conditions, l'assuré sera renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, M. [W] [T], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation de la CPAM au paiement d'une somme de 1.500 euros. Toutefois, en l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées, la CPAM étant tenue par l'avis de son médecin conseil. La demande sera dès lors rejetée.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 15 mai 2023 ;
VU le rapport d'expertise du Docteur [H] en date du 7 novembre 2023 ;
DIT que l'état de santé de Monsieur [W] [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2020 et qu'il n'était pas davantage apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date de réalisation des opérations d'expertise le 19 septembre 2023 ;
RENVOIE Monsieur [W] [T] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits, ce dans la limite de ses droits à indemnisation ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] aux éventuels dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Popu
1 CCC à M. [T]
1 CCC à la CPAM
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