Texte intégral
N° RG 23/03388 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 5 septembre 2023
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [U] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par sa soeur, Mme [I] [L] munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL ADVOCARE
représentée par Me [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 6 fevrier 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 fevrier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] [W] a missionné Me [J] de la Selarl Advocare dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux décédé.
Le 21 janvier 2022, une convention d'honoraires au temps passé et au taux horaire de 200'euros'TTC a été signée.
Trois factures ont été émises au titre des diligences effectuées':
- facture n°FA22.183 du 1'août'2022, d'un montant de 1'800'euros'TTC';
- facture n°FA22.303 du 18 novembre 2022, d'un montant de 1'800'euros TTC';
- facture n°FA22.340 du 22 décembre 2022, d'un montant de 369,'50'euros TTC.
Par courrier du 20 mars 2023, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une réclamation visant les manquements professionnels de Me [J]. Dans un courrier du 31 mars 2023, le bâtonnier a estimé que Me [J] n'était responsable d'aucun manquement professionnel vis-à-vis de sa cliente.
Par requête reçue à l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 24 mars 2023, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre en contestation des honoraires facturés.
Par décision du 5 septembre 2023, le délégataire du bâtonnier a fixé à la somme de 1'249,50'euros'TTC le montant des frais et honoraires que Mme [W] reste à devoir à la Selarl Advocare, et a condamné Mme [W] à son paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue à la cour d'appel le 13'octobre'2023, Mme [W] a formé recours contre la décision rendue par le délégataire du bâtonnier.
L'audience a été fixée au 5'décembre'2023.
A l'audience, Mme [W] régulièrement représentée par Mme [L] [I], a demandé l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier'; la restitution des honoraires versés'; le débouté, outre les dépens, de la demande en paiement de 1'500'euros, sollicitée par la Selarl Advocare sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] soutient que Me [J] de la Selarl Advocare n'a pas tenu compte de ses consignes et n'a pas priorisé les urgences du dossier qui lui était soumis. Elle ajoute que Me'[J] a facturé des diligences dont elle n'a pas été informée. Elle indique que Me [J] avait accepté de forfaitiser le montant de ses honoraires. Elle conteste la demande de frais irrépétibles de la Selarl Advocare, indiquant qu'elle a subi des frais et pertes financières suite à un arrêt de travail de dix-huit mois.
La Selarl Advocare, représentée par Me [Z], demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier, sauf à la réformer en ce que le restant à devoir est désormais de 929,50'euros'; la condamnation de Mme [W] à la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Advocare soutient que son mandat a pris fin au mois décembre 2022 suite à un courriel de Mme [W] lui indiquant qu'un notaire s'occuperait désormais du règlement de la succession pour lequel elle l'avait initialement sollicitée. Elle explique que d'après convention d'honoraires au temps passé signée - et prévoyant un taux horaire de 200'euros'TTC -, trois factures ont été émises au titre de ses diligences dont elle justifie. La Selarl Advocare indique que depuis la décision rendue par le délégataire du bâtonnier, plusieurs paiements sont intervenus et que Mme [W] se trouve désormais devoir la somme 929,50'euros. Quant aux remboursements d'honoraires demandés par Mme [W], la Selarl Advocare fait valoir qu'ils sont sollicités au motif que les résultats attendus de l'intervention de Me [J] ne sont pas ceux escomptés, or d'une part ces reproches sont infondés au regard des griefs invoqués, étrangers à son intervention, et d'autre part ils ne sauraient être invoqués dans le cadre d'une procédure de taxation. Enfin, la Selarl Advocare explique avoir été contrainte de se défendre à deux reprises devant le bâtonnier de l'ordre, concernant de prétendus manquements, et relativement à ses honoraires, puis une nouvelle fois devant la première présidente de la cour d'appel suite au recours formé par Mme [W], ce qui justifie l'allocation d'une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'avocat
La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de Mme [W] tenant à la qualité du travail réalisé est hors débats et ne peut qu'être écartée.
Sur les honoraires de l'avocat
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.
En l'espèce, à la suite de leur rendez-vous en son cabinet le 11 janvier 2023,
Me [J] de la Selarl Advocare a adressé une consultation écrite par courriel à Mme [W] le 13 janvier 2022. Dans ce document, il l'informe être disposé à l'assister dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son mari. Il lui propose de fixer ses honoraires au temps passé, au taux de 200 euros TTC de l'heure. Il conclut à la nécessité de régulariser une convention d'honoraires si Mme [W] prenait la décision de le mandater.
Le 22 janvier 2022, Mme [W] signe une convention d'honoraires établie selon les modalités précitées.
Trois factures ont été émises au titre des diligences accomplies par Me [J] dans le cadre de son mandat':
- la facture de provision n°FA22.183 du 1'août'2022, d'un montant de 1'800'euros'TTC, correspondant à l''étude de dossier, rédaction de correspondances, téléphone, secrétariat'';
- la facture n°FA22.303 du 18 novembre 2022, d'un montant de 1'800'euros TTC, laquelle indique elle aussi'étude de dossier, rédaction de correspondances, téléphone, secrétariat', mais comprend en outre un relevé sur plusieurs pages des diligences effectuées du premier rendez-vous, soit le 13 janvier 2022, jusqu'à l'établissement de la facture le 17 novembre 2022. Les diligences sont empressement identifiées et classées par date. Le temps accordé et le coût de chaque prestation sont également renseignés';
- la facture n°FA22.340 du 22 décembre 2022, d'un montant de 369,50'euros TTC, à laquelle est joint un relevé similaire au précédent, faisant état des diligences accomplies du 13 janvier jusqu'au 22 décembre 2022.
Mme [W] regrette que les diligences n'aient pas été plus détaillées. Considérant la clarté tant de la première consultation écrite que de la convention d'honoraires qui lui a fait suite, puis l'exhaustivité du tableau circonstancié et mis à jour tel que joint aux deux dernières factures, les diligences accomplies ont été parfaitement justifiées, et Mme [W] suffisamment informée, par la Selarl Advocare.
Mme [W] reproche à Me [J] d'avoir acquiescé à un honoraire forfaitaire, mais d'avoir continué de facturer au temps passé. Il ressort des échanges de courriels du 30 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, que Me [J] a explicitement informé Mme [W] de la possibilité d'un forfait si une procédure judiciaire était engagée, précisant que les négociations amiables dans lesquelles ils étaient engagés continueraient quant à elles d'être facturées au temps passé. Là encore, Mme [W] a été clairement renseignée par la Selarl Advocare.
Les parties évoquent un différend sur la fin du mandat de Me [J], lequel est indifférent au présent litige dès lors qu'aucune diligence n'a été facturée après que soit apparue une incertitude quant à sa poursuite éventuelle.
Surabondamment, il convient de souligner la prévenance de Me [J] de la Selarl Advocare vis-à-vis de sa cliente dans les nombreux échanges qu'ils ont pu avoir afin pour elle de pouvoir mieux saisir la nature de leur relation avocat-client et des obligations réciproques auxquelles ils étaient tous deux tenus.
En conséquence, le principe de l'ordonnance de taxation sera confirmé sauf à imputer les paiements intervenus depuis la décision déférée. Mme [W] sera condamnée à payer à la Selarl Advocare le solde restant dû de ses honoraires, soit la somme de 929,50'euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] succombe et sera condamnée au entiers dépens, outre le paiement à la Selarl Advocare d'une somme que l'équité commande de fixer à 500'euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de taxe rendue le 5 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a'fixé à la somme de 1'249,50'euros le montant des frais et honoraires que Mme [U] [R] [W] reste devoir à la Selarl Advocare,
Statuant à nouveau compte tenu des versements effectués,
Fixe à 929,50'euros le montant des honoraires que Mme [U] [R] [W] reste à devoir à la Selarl Advocare,
Condamne Mme [U] [R] [W] à payer à la Selarl Advocare la somme de 929,50'euros au titre de ses honoraires,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] [W] à payer à la Selarl Advocare la somme de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [R] [W] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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