Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
R.G : 22/02191
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FITP
SARL CIR'INDUS
Me [O] [I], mandataire liquidateur à la LJ de la Société CIR'INDUS
c/
SAS PLO SERVICES
Formule exécutoire le :
à :
SELARL GS AVOCATS
Me Virginie VIOLA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS.
La SARL CIR'INDUS, société à responsabilité au capital de 10.334,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 478.165.806, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 mai 2023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me [O] [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CIR'INDUS, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS en date du 23 mai 2023, ayant bureaux :
Représentée par Me Christophe GASSERT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GS AVOCATS),
INTIMEE :
La SAS PLO SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 819.270.570, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie VIOLA, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Sandrine PILON, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Cir'Indus, créée en 2004 par M. [Y] [F], a pour activité principale la maîtrise d'ouvrage et d''uvre déléguée pour la conception et la réalisation d'aménagement foncier et immobilier.
En 2006, M.[F] a créé la société Plo Services, bureau d'études, tout en exerçant une activité en tant qu'entrepreneur individuel.
Le 10 mai 2016, M. [F] a vendu la totalité des parts sociales de la SARL Cir'Indus aux deux salariés de cette société.
Le 15 mai 2016, la SARL Cir'Indus a conclu avec la SAS Plo Services, un contrat d'apporteur d'affaire contenant une clause de non-concurrence à la charge de la SAS Plo Services.
Le même jour, la SARL Cir'Indus a signé avec M.[Y] [F], en qualité d'entrepreneur individuel, un contrat pour mission de conseil en construction et immobilier.
Le 1er mars 2021, la SARL Cir'Indus a conclu avec le groupe Tenedor un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution pour la création d'une concession automobile Toyota sur la commune de [Localité 5] (Aisne).
Le 7 mai 2021, la SARL Cir'Indus a résilié les deux contrats conclus le 15 mai 2016, avec un préavis de 5 mois, se terminant le 7 octobre 2021.
Par courrier du 31 août 2021, la SARL Cir'Indus a dénoncé le préavis de M.[F] pour faute et refusé de lui payer son indemnité mensuelle forfaitaire de 3.000 euros à compter de cette date.
Dans le cadre d'une procédure en référé initiée par M.[F] devant le tribunal de commerce de Reims afin d'obtenir le paiement de cette indemnité, celui-ci a produit un contrat et un avenant conclus entre la SAS Plo Services et le groupe Tenedor le 18 janvier 2021 intitulé « contrat de consultant technique et foncier » et un avenant du 22 juin 2021 pour des missions foncières et de consultant technique.
Considérant que la SAS Plo Services avait manqué à la clause de non concurrence insérée dans le contrat précité du 15 mai 2016, la SARL Cir'Indus a fait assigner celle-ci le 12 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Reims afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
' reçu la SARL Cir'Indus en sa demande, l'a déclarée mal fondée,
En conséquence,
' déclaré nulle la clause de non concurrence du contrat d'apporteur d'affaire signé le 15 mai 2016,
' rejeté par voie de conséquence la demande de condamnation de la SAS Plo Services pour violation de ladite clause,
' débouté la SARL Cir'Indus de sa demande de condamnation de la SAS Plo Services pour fraude et turpitude,
' débouté la SARL Cir'Indus de sa demande de condamnation de la SAS Plo Services à des dommages intérêts,
' condamné la SARL Cir'Indus à verser à la SAS Plo Services la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
' condamné la SARL Cir'Indus aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC.
Il a relevé que la SARL Cir'Indus ne démontrait pas que la société Tenedor faisait déjà partie du portefeuille de clientèle de sa société avant mars 2021.
Il a retenu que le contrat d'apporteur d'affaires a été signé après la cession par M.[F] de l'intégralité de ses parts dans la SARL Cir'Indus à ses salariés, que celle-ci souhaitait ainsi bénéficier de l'expérience de l'apporteur d'affaires, de son savoir-faire et de ses contacts particuliers dans le domaine d'activité du donneur d'ordre et que la clause de non-concurrence insérée dans ce contrat visait à garantir la possibilité et l'effectivité de la cession de parts intervenue et qu'elle était nécessaire au développement de la SARL Cir'Indus, empêchant la SAS Plo Services et son dirigeant, M. [F], de lui faire concurrence, de sorte que la légitimité de la clause lui paraissait établie.
Il a, en revanche, considéré que la clause porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprise de la SAS Plo Services en l'empêchant quasiment d'exercer son activité et en a prononcé la nullité.
Il a estimé que la SARL Cir'Indus ne démontrait pas que la SAS Plo Services avait exercé en toute connaissance de cause et de manière frauduleuse, des missions directement en concurrence avec son activité, que les faits relatés et les pièces produites ne permettent pas de considérer que la SAS Plo Services a réalisé un ou des actes en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre le consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisés avec l'intention d'échapper à l'application du contrat signé avec la SARL Cir'Indus.
Il a décidé que le simple fait pour M.[F] d'avoir participé à la rédaction du contrat d'apporteur d'affaires ne permettait pas d'en déduire qu'il avait sciemment proposé une clause de non-concurrence qu'il savait de non effet pour pouvoir ultérieurement se prévaloir de son irrégularité et obtenir sa nullité.
La SARL Cir'Indus a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2022.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société le 23 mai 2023.
La SARL Cir'Indus et Me [O] [I], en qualité de liquidateur de cette société, ont notifié des conclusions de reprise d'instance le 7 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, la SARL Cir'Indus demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
' prononcer la validité de la clause de non-concurrence,
' condamner la société Plo Services à verser une somme de 42.000 euros à Me [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire à titre de dommages intérêts,
' condamner la société Plo Services à verser à Me [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel,
' débouter la société Plo Services de toutes ses demandes, fins et prétentions, incluant notamment l'exception de nullité soulevée qui est prescrite.
Elle fait valoir qu'ayant créé les deux sociétés en cause, M.[F] ne pouvait ignorer les activités de la SARL Cir'Indus et affirme que la clause de non-concurrence n'empêchait pas la société Plo Services d'exercer son activité et qu'elle ne portait donc pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprise en ce qu'elle interdisait à cette dernière d'exercer des activités de chantier telles que des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais qu'il lui restait toute latitude pour exercer ses activités de bureau d'études.
Elle ajoute que l'exception de nullité de la clause, invoquée par la société Plo Services est prescrite dès lors que le contrat litigieux a été immédiatement exécuté (article 1185 du code civil), que le délai de prescription a expiré le 16 mai 2021 et que l'exception a été soulevée pour la première fois en 2022. Elle conteste le fait qu'il s'agisse d'une demande nouvelle en appel.
Elle affirme que par un contrat conclu avec le groupe Tenedor le 18 janvier 2021 et un avenant du 12 juin 2022, la société Plo Services s'est engagée dans une mission clairement concurrente à son activité, soit l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Elle soutient qu'elle avait tout à fait la capacité de réaliser ce chantier, qui a été indûment détourné par la société Plo Services et estime son préjudice à la somme de 42.000 euros TTC, soit le montant des honoraires encaissés par cette dernière.
En réponse aux moyens développés par la société Plo Services, elle affirme que :
' peu importe quels sont les contrats signés par les parties, ce qui importe étant de savoir si cette société exerce en toute connaissance de cause des missions directement en concurrence avec l'activité de la société Cir'Indus, telle que visée notamment dans ses statuts,
' peu importe que les cocontractants des sociétés Cir'Indus et Plo Services ne soient pas juridiquement les mêmes sociétés, la clause de non-concurrence étant générale et applicable dans toutes les situations dès lors que la société Plo Services réalise des activités concurrentes,
' la société Plo Services ne démontre pas ses affirmations tendant à établir que la société Cir'Indus aurait eu un comportement subversif,
' l'exception d'inexécution est totalement inapplicable, la société Plo Services ne démontre pas les faits qu'elle invoque à l'appui de ce moyen, lesquels n'ont en outre rien à voir avec l'action en concurrence déloyale.
Subsidiairement, la société Cir'Indus invoque une responsabilité de la société Plo Services pour fraude et turpitude, en ce qu'elle a délibérément enfreint une clause de non-concurrence, a caché sa relation contractuelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le groupe Tenedor et a tenté en première instance de faire annuler la clause de non-concurrence délibérément violée. Elle ajoute que M.[F] a toujours joué sur l'ambiguïté de son intervention en qualité d'entrepreneur individuel au profit de Cir'Indus pour cacher son intervention avec Plo Services.
Par conclusions transmises le 17 mars 2024, la SAS Plo Services sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Cir'Indus, la fixation à son profit au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que la clause de non-concurrence est nulle dès lors qu'elle ne respecte pas le principe de proportionnalité entre la remise en cause de la liberté professionnelle du débiteur et l'intérêt légitime du créancier, puisque, selon l'interprétation de la société Cir'Indus, la société Plo Services devrait être interdite d'exercer toute activité que la première pourrait habituellement exercer et que son objet social est décrit de façon très large et similaire à celui de la société Plo Services.
Elle affirme que la prescription de cette exception de nullité est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel et qu'elle n'a pas été invoquée par la société Cir'Indus dans ses premières conclusions d'appel.
Elle estime que l'article 1185 du code civil lui permet de se prévaloir de la nullité au-delà du délai quinquennal.
A titre subsidiaire, elle dit n'avoir commis aucun manquement contractuel, les sociétés Plo Services et Cir'Indus exerçant des missions bien distinctes et complémentaires sur le chantier de la concession Toyota de [Localité 5] (contrat de maîtrise d''uvre d'exécution pour la société Cir'Indus et apport d'affaires et mission foncière pour la société Plo Services, puis mission d'assistance à maître d'ouvrage), les cocontractants des parties sur le chantier étant différents. Elle considère que la référence à l'objet social de la société Cir'Indus est inopérante et qu'il est nécessaire, pour que la société Plo Services puisse voir reconnaître une violation de la clause, de démontrer des faits avérés et réels. Elle ajoute qu'il est peu probable que la société Cir'Indus ait pu endosser plusieurs rôles sur le chantier litigieux et exercer toutes les activités définissant son objet social.
La société Plo Services souligne le fait que le contrat qu'elle a conclu avec la société Tenedor est la genèse du projet de concession automobile, que sans lui, la société Cir'Indus n'aurait reçu aucune mission sur ce chantier, que M.[E] souhaitait formaliser l'assistance de son partenaire de longue date sur le chantier en concluant un avenant avec la société Plo Services, la société Cir'Indus refusant toute mission à M.[F] dans le cadre du contrat en conseil en construction et immobilier les liant.
Elle conteste l'existence d'une quelconque fraude ou turpitude, affirmant que la société Cir'Indus avait connaissance du contrat conclu entre elle et le groupe Tenedor, qu'elle est en droit d'invoquer la nullité de la clause et de contester sa violation.
Elle invoque l'article 1219 du code civil et l'exception d'inexécution, en soutenant que la société Cir'Indus a manqué à ses obligations en contractualisant directement avec le maître d'ouvrage sur le chantier litigieux, sans reconnaître ni formaliser la mise en rapport de Plo Services, en résiliant le contrat d'apporteur d'affaires pour un motif non prévu par le contrat, en ne payant pas les commissions dues à la société Plo Services.
Elle considère que la société Cir'Indus ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque et que celui-ci ne peut correspondre au montant des honoraires prévus dans le contrat Tenedor/Plo Services dès lors notamment qu'il inclut des prestations (partie foncière), qui ne sont pas contestées par l'appelante.
MOTIFS :
Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
Sur la recevabilité du moyen pris de la prescription de l'exception de nullité :
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 122 du même code définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription.
L'article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Il s'en déduit que le moyen développé par la société Cir'Indus pris d'une prescription de l'exception de nullité invoquée par la société Plo Services s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause et ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir à raison de sa nouveauté en appel.
Par ailleurs, si l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions, il n'en va pas de même pour les moyens, telle la prescription de l'exception de nullité, que la société Plo Services reste recevable à invoquer, même si elle ne l'a pas fait dès ses premières conclusions en appel.
Compte tenu de la faculté pour une partie d'invoquer en tout état de cause une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Plo Services n'est pas fondée à soutenir que la société Cir'Indus y a tacitement renoncé en s'abstenant de l'évoquer en première instance et de nouveau dans ses premières conclusions d'appelant.
Le moyen est donc recevable.
Sur la prescription de l'exception de nullité :
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les termes de la clause de non-concurrence sont connus de la société Plo Services depuis la date de signature du contrat qui la contient, soit le 15 mai 2016. Cette date doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la clause de non-concurrence, laquelle était donc nécessairement prescrite lorsque la société Plo Services a entendu opposer une telle nullité dans l'instance engagée par la société Cir'Indus le 12 janvier 2022.
Il résulte de l'article 1185 du code civil que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie (Cass. 2ème civ., 14 sept. 2006, no 05-11.230 ; 19 oct. 2006, no 05-17.599).
La clause de non-concurrence, incluse dans le contrat d'apporteur d'affaires conclu le 15 mai 2016, a nécessairement reçu exécution, comme l'ensemble du contrat, à compter de cette date.
En conséquence, la société Plo Services est irrecevable à invoquer la nullité de cette clause, fut-ce au titre d'une exception, compte tenu de la prescription acquise. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déclare nulle la clause de non-concurrence.
La cour n'ayant pas à se prononcer sur l'exception de nullité, il n'y a pas lieu de prononcer la validité de la clause de non-concurrence, ainsi que la société Cir'Indus le demande.
Sur la demande indemnitaire fondée sur un manquement à la clause de non-concurrence :
Le contrat d'apporteur d'affaire conclu entre les sociétés Cir'Indus et Plo Services contient un article 4, qui stipule : « L'apporteur d'affaires déclare, par les présents, être libre de tout engagement de non-concurrence.
L'apporteur d'affaires s'interdit pendant toute la durée du présent contrat, sauf accord exprès, préalable et écrit du donneur d'ordres d'exercer une quelconque activité de nature à concurrencer l'activité de ce dernier et/ou porter atteinte à son ouvrage ».
La société Cir'Indus invoque un manquement de la société Plo Services à cette clause à l'occasion de la signature, avec le groupe Tenedor, le 18 janvier 2021, d'un contrat de consultant foncier et technique, puis d'un avenant audit contrat, le 22 juin 2021.
Le contrat mentionne en exposé que le groupe Tenedor envisage d'acquérir un terrain à bâtir ou un bien immobilier dans l'agglomération de [Localité 5] afin d'y construire une concession automobile Toyota.
Il stipule que la société Plo Services, désignée comme consultant, s'engage envers le groupe Tenedor, à réaliser une prestation d'assistance et de conseils foncier et technique dans le cadre du programme.
La mission de consultation technique comprend les conseils concernant :
' les décisions techniques à prendre par le client,
' les solutions techniques à choisir,
' les relations et travaux avec les bureaux d'études et les entreprises,
' les choix à réaliser par le client au moment de la passation des marchés.
L'avenant prévoit que la société Plo Services accorde au Groupe Tenedor une prestation d'assistance, de conseils techniques, d'analyses et de contrôles des prestations et des propositions faites pour les intervenants de l'acte à construire, le consultant devant, d'une manière générale, intervenir sur toutes les obligations incombant au maître d'ouvrage, afin de lui assurer l'assistance nécessaire à la bonne exécution de ses obligations vis-à-vis des intervenants.
La société Plo Services analyse son intervention sur ce chantier comme relevant d'une assistance au maître d'ouvrage, ce que la société Cir'Indus ne conteste pas.
Même si ses statuts ne prévoient pas spécifiquement l'assistance à maître d'ouvrage au titre de son objet social, mais uniquement la maîtrise d'ouvrage déléguée, la société Cir'Indus affirme qu'elle exerce habituellement cette activité, sans toutefois en justifier.
Par contrat signé le 1er mars 2021, la société Cir'Indus s'est elle-même vu confier par le groupe Tenedor (SCI LT Invest n°2) une mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour la rénovation d'un bâtiment à usage de concession automobile incluant la phase d'étude, l'assistance du maître d'ouvrage aux contrats de travaux, ainsi que la coordination et le pilotage de l'ensemble des intervenants durant l'exécution des travaux.
La société Cir'Indus affirme subir un préjudice qui peut être évalué au montant des honoraires encaissés par la société Plo Services, soit 35 00 euros hors taxes (42.000 euros TTC), en expliquant qu'elle avait tout à fait la capacité de réaliser ce chantier qui a été détourné par cette dernière.
Pour autant, il n'est pas établi qu'elle aurait pu se voir confier une mission d'assistance au maître d'ouvrage en sus de celle de maître d''uvre, alors que la première a notamment pour objet de conseiller le maître d'ouvrage au sujet de ses relations avec les bureaux d'études et les entreprises, ainsi que l'analyse et le contrôle des prestations et propositions faites par les intervenants à l'acte de construire, dont le maître d''uvre fait partie, ce qui serait sans objet si les deux missions se trouvaient réunies entre les mains d'une même personne.
Et la société Cir'Indus ne démontre pas que le montant de ses honoraires est moindre que ceux auxquels elle aurait pu prétendre en l'absence d'intervention de la société Plo Services aux côtés du maître d'ouvrage.
Ainsi, la société Cir'Indus ne prouve pas qu'elle a été privée d'un gain à raison de la passation du contrat litigieux par la société Plo Services et donc qu'elle a subi un préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire fondée sur un manquement à la clause de non-concurrence doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la fraude et la turpitude :
La société Cir'Indus reproche en premier lieu à la société Plo Services d'avoir délibérément enfreint une clause contractuelle de non-concurrence en parfaite connaissance de cause.
Mais il a été précédemment dit que la société Cir'Indus ne justifiait pas d'un préjudice résultant d'un manquement à cette clause, de sorte qu'elle ne peut obtenir une quelconque réparation en invoquant le caractère volontaire de ce manquement.
Elle ne peut par ailleurs faire reproche à la société Plo Services de prétendre à la nullité de la clause de non-concurrence, quand bien même il serait établi qu'elle l'a enfreinte, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de défense dont elle ne peut être privée.
La société Cir'Indus avait en outre connaissance de l'intervention de la société Plo Services sur le chantier, ainsi que cela résulte d'un compte-rendu d'une réunion du 7 juin 2021 que sa propre gérante a établi et qui contient un paragraphe intitulé « Intervention de Cir'Indus », « 1 Qui fait quoi ' Plo Services / Cir'Indus ». Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une fraude de la société Plo Services qui aurait consisté à lui cacher sa relation contractuelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le Groupe Tenendor, puisque ce compte-rendu révèle que le président de la société Plo Services est intervenu à plusieurs reprises au cours de la réunion pour suggérer des solutions techniques de construction, au-delà du seul foncier.
La société Cir'Indus affirme que le président de la SAS Plo Services, M.[F], a toujours joué sur l'ambiguïté de son intervention en qualité d'entrepreneur individuel au profit de la société Cir'Indus pour cacher son intervention avec Plo Services et que pour elle, M.[F] intervenait sur ce chantier en qualité d'entrepreneur individuel dans le cadre du contrat qu'il avait signé avec elle (contrat pour mission de conseil en construction et immobilier du 15 mai 2016).
Toutefois, ce contrat est un contrat cadre général, qui prévoit notamment que la rémunération de l'AMO est fixée suivant accord à convenir et sera réglée en fonction de chaque affaire par un avenant spécifique. Or la société Cir'indus ne justifie pas de la conclusion, pour le chantier litigieux, d'un contrat d'application par lequel elle aurait sollicité M.[F] afin qu'il la conseille sur ledit chantier ou d'un quelconque avenant et qui pourrait justifier sa méprise quant au fondement contractuel de l'intervention de ce dernier (en qualité d'entrepreneur individuel en exécution du contrat cadre pour mission de conseil à son profit ou en qualité de présidente de la SAS Plo Services), lequel affirme au contraire que la société Cir'Indus lui a refusé toute mission dans le cadre du contrat en conseil.
Et quand bien même il devrait être considéré que les deux courriers des 18 juin 2021 et 31 août 2021 par lesquels la société Cir'Indus a demandé à M.[F] de ne plus intervenir sur le chantier autrement que pour la mission foncière qui lui est dévolue et non plus pour la mission de maître d''uvre d'exécution, suffisent à établir avec certitude l'existence de ce contrat d'application, la fraude et la turpitude dénoncées par la société Cir'Indus ne serait pas le fait de la société Plo Services, personne morale, pas plus que l'intention de s'enrichir aux dépens de la société Cir'Indus en percevant une somme de 42.000 euros au titre du contrat conclu par la société Plo Services, outre des honoraires dont il n'est pas même justifié du versement à M.[F].
En conséquence, la société Cir'Indus doit être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la fraude et la turpitude de la société Plo Services, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les dépens de la procédure d'appel doivent être supportés par la société Cir'Indus, qui succombe et dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société Plo Services la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable le moyen pris d'une exception de nullité de la clause de non-concurrence,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déclare nulle la clause de non-concurrence du contrat d'apporteur d'affaires signé le 15 mai 2016,
Statuant de nouveau de ce chef,
Constate que le moyen pris d'une exception de nullité de la clause de non-concurrence est irrecevable pour être prescrit,
Dit n'y avoir lieu en conséquence de prononcer la validité de la clause de non-concurrence,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 1.500 euros la créance de la SAS Plo Services pour ses frais irrépétibles d'appel à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cir'Indus,
Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cir'Indus.
Le greffier, La présidente de chambre,