Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N° 2023/49
N° RG 21/03498 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKDK
CP/KS
Décision déférée du 29 Juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN
(20/00286 )
[O] [P]
[T] [D]
C/
S.A. LA POSTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le27/01/2023
à
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Emmanuel GIL
ccc
le27/01/2023
à
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C.PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] a été embauchée à compter du 8 septembre 2017 par la société Manpower, société de travail temporaire, aux fins d'occuper au sein de la société La Poste l'emploi de facteur.
Plusieurs contrats de mission ont été établis entre les mêmes parties, le terme du dernier contrat de mission se situant au 29 septembre 2018.
Les 5 octobre 2017 et 28 septembre 2018, la salariée a été victime de deux accidents de travail.
Mme [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban
le 24 décembre 2020 pour demander la requalification de l'ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
dit et jugé :
-qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de misison en contrat à durée indéterminée,
-que la nullité du licenciement n'est pas fondée,
-que Mme [T] [D] remplit les conditions pour le versement de la prime dite 'PCTI',
en conséquence,
-condamné la société La Poste à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société La Poste aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
*infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
-jugé qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
-jugé que la nullité du licenciement n'est pas fondée,
-débouté Mme [D] de ses demandes,
et statuant à nouveau, de
*requalifier l'ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
*dire et juger que la rupture s'analysera en un licenciement nul,
*condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes:
-1 528,34 € au titre de l'indemnité de requalification,
-18 340,08 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-5 000,00 € de dommages et intérêts pour discrimination,
-2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence la société La Poste demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et sa demande de nullité du licenciement,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [D] pouvait prétendre à la prime « PCTI » et l'a condamnée au versement d'une indemnisation d'un montant de 1000 € ainsi que la somme 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
-débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
-débouter Mme [D] de sa demande de paiement des frais irrépétibles,
-condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus entre Mme [D] et La Poste
Il résulte de l'examen des contrats de missions et des bulletins de paie de la société Manpower que Mme [D] a travaillé au sein de La Poste en qualité de facteur du 8 septembre 2017 au 28 septembre 2018 ; les contrats de mission qui sont produits par Mme [D] jusqu'au terme du dernier contrat mentionnent un emploi en qualité de facteur et comme motif du recours au contrat le remplacement d'un ou d'une salarié absent (e) dont le nom varie régulièrement. Pendant cette période, le travail a été interrompu certaines fins de semaine, quelques dimanches ayant été travaillés par Mme [D].
Mme [D] sollicite la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée au motif que ces contrats ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle a travaillé sans interruption en qualité de facteur pour remplacer des salariés absents alors que parfois ces salariés étaient présents ou alors qu'elle n'a pas remplacé les salariés visés dans le contrat ; qu'elle percevait un salaire inférieur à celui des salariés remplacés.
La rupture de ce contrat requalifié en contrat à durée indéterminée sera jugée nulle dans la mesure où elle est intervenue le lendemain de l'accident du travail dont elle a été victime.
La Poste s'oppose à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; tous les contrats ont été conclus pour effectuer le remplacement de salariés absents et elle produit les pièces justifiant de leur absence ; il s'agit de missions ponctuelles de remplacement autorisées par la loi ; Mme [D] a exécuté partie des tâches dévolues aux salariés remplacés ce qui justifiait le paiement d'une rémunération inférieure à celle du salarié remplacé. La cessation des relations de travail est intervenue par l'échéance du terme du dernier contrat et non en raison de l'accident du travail dont a été victime Mme [D].
ll est rappelé qu'en vertu de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10,
L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Par application de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et'en application de l'article L. 1251-40 susvisé, le non respect de l'article L. 1251-5 peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que, si Mme [D] a bien occupé un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise La Poste, s'agissant d'un emploi de facteur, lié à l'activité principale de La Poste de distribution du courrier, ce contrat n'a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise dans la mesure où Mme [D] est intervenue dans le cas de remplacements successifs de personnel absents, pendant une durée totale de 13 mois dans les conditions prévues par l'article L. 1251-6 du code du travail.
Mme [D] ne justifie par aucune pièce avoir remplacé d'autres salariés que ceux mentionnés aux contrats de mission et La Poste verse aux débats des justificatifs d'absence des salariés remplacés par Mme [D].
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [D] de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement d'une indemnité de requalification.
Mme [D] qui ne sollicite aucun rappel de salaire critique sa rémunération sans verser aucune pièce justifiant qu'elle aurait dû percevoir un salaire supérieur.
La rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme du dernier contrat de mission fixé au 29 septembre 2018 et Mme [D] ne justifie par aucune pièce que le réel motif de la rupture aurait été l'accident du travail dont elle a été la victime, étant rappelé qu'en vertu de l'article L 1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée.
En l'absence de rupture imputable à La Poste, la cour confirmera également le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Mme [D] a maintenu devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sans conclure sur cette demande dans les motifs de ses conclusions.
La Poste forme appel incident et demande à la cour de rejeter la demande de dommages et intérêts à défaut d'être fondée sur un des motifs de discrimination prévus par la loi. À titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande en rappelant que Mme [D] ne justifie pas d'une ancienneté continue de services pendant 3 mois, condition de l'octroi de la prime PCTI. Elle ne remplit pas plus les conditions d'octroi de la prime rouleur réservée aux facteurs polyvalents ou aux facteurs rouleurs.
Mme [D] qui n'a pas demandé la confirmation du jugement mais son infirmation et qui n'a pas conclu devant la cour ne remplit pas la charge probatoire qui lui incombe par application de l'article L. 1134-1 du code du travail selon lequel lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] pour discrimination sera rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
Mme [D] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et l'infirme sur le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Rejette les demandes d'application d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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