Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3PP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10147
APPELANT
Monsieur [W] [C] dit '[W] [K]' né le 25 juin 1947 à [Localité 5] (Maroc),
[Adresse 4]
[Localité 5] (MAROC)
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, l'avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire en date du 22 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande du ministère public relative à la caducité de l'assignation, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [W] [C] de sa demande, jugé que M. [W] [C], né le 25 juin 1947 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné M. [W] [C] aux dépens;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [C] en date du 14 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions d'appelant notifiées le 13 mars 2023 par M. [W] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2022, juger qu'il est de nationalité française, et statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel et d'écarter les pièces non communiquées en application de l'article 17 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [W] [C] aux entiers dépens;
Vu l'ordonnance de cloture en date du 11 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 21 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur la recevabilité des pièces produites par M. [W] [C]
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, M. [W] [C] a notifié par la voie électronique à la cour et au ministère public des conclusions ainsi qu'un bordereau de 7 pièces. Toutefois, lesdites pièces n'ont pas été communiquées dans le même temps.
M. [W] [C] a remis à la cour un dossier de plaidoiries comprenant les 7 pièces visées au bordereau, lesquelles n'ont donc fait l'objet d'aucune communication au ministère public, qui n'a donc pu en prendre connaissance.
Ces pièces qui, n'ont pas été débattues contradictoirement devant la cour, doivent être écartées des débats.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 17-1° du code de la nationalité française, M. [W] [C], se disant né le 25 juin 1947 à [Localité 5] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être le fils de [M] [C], né en 1880 à [Localité 3] (Algérie), lequel serait français par double-droit du sol pour être né en Algérie française d'un père y étant lui-même né en application de l'article 23 1° du code de la nationalité française. Il soutient avoir conservé la nationalité française en application de l'article premier alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 pour ne pas s'être vu conférer la nationalité algérienne à l'indépendance de ce pays.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
M. [W] [C] ne produit toutefois devant la cour aucune pièce susceptible de justifier de son état civil.
Il ne peut donc prétendre à la nationalité française.
Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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