Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/07015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOXD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Avril 2023
Date de saisine : 21 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2022052449 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 30 Mars 2023
Appelante :
S.A.S. URETEK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233872
Intimée :
S.A.S.U. SIACI SAINT HONORE, représentée par Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 - N° du dossier 20220545
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Uretek de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Siaci Saint Honoré, et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 13 avril 2023, la société Uretek a interjeté appel de ce Jugement.
Le 11 octobre 2023, la société Siaci Saint Honoré a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident, aux fins de radiation, du fait de l'absence d'exécution du jugement par l'appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Siaci Saint Honoré demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Prendre acte du désistement par la société Siaci de son Incident ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Uretek demande, au visa des articles 503, 514, 524 et 912 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société Siaci Saint Honore de son incident aux fins de radiation de l'appel;
- Dire que les parties garderont leurs dépens du présent incident à leur charge.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que la société Siaci Saint Honoré s'est désistée de son incident d'instance.
Les parties garderont leurs dépens du présent incident à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Siasi Saint Honoré de son incident d'instance,
Disons que chacune des parties supportera les dépens de l'incident qu'elle a personnellement engagés.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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