Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6N
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 17 décembre 2021
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CPAM DU [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
dispense de comparution
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
en présence de Madame Sandrine SINTHOMEZ, Greffière stagiaire
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (Cpam) a réceptionné une déclaration d'accident du travail concernant Mme [E] [P], salariée de la SAS [3] (SAS [3]), survenu le 15 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : 'Mme [P] aurait été victime d'un malaise et aurait chuté au sol'.
Cette déclaration portait mention des réserves de l'employeur sur l'existence d'un 'état antérieur' et était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 septembre 2020 faisant état 'd'un malaise avec perte de connaissance, tachycardie et diplopie'.
Par courrier en date du 30 septembre 2020, la Cpam a notifié à la SAS [3] la prise en charge de l'accident de Mme [P] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 23 novembre 2020 et devant son refus implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement en date du 17 décembre 2021,:
- déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 15 septembre 2020 à Mme [P]
- condamné la Cpam du [Localité 4] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée réceptionnée le 19 janvier 2022, la Cpam du [Localité 4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures en date du 9 décembre 2022, la Cpam du [Localité 4], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- confirmer l'opposabilité, à l'encontre de la SAS [3], de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident survenu le 15 septembre 2020 à Mme [P] ainsi que de l'ensemble de ses conséquences.
A l'appui, la Cpam du [Localité 4] fait principalement valoir qu'elle n'a pas eu connaissance d'une lettre de réserves par l'employeur avant sa décision de prise en charge ; que la mention 'état antérieur' sur la déclaration d'accident du travail ne saurait constituer des réserves à défaut d'éléments de contexte ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de procéder à une instruction et que la décision de prise en charge est parfaitement opposable à la SAS [3]. Sur le fond, la Cpam du [Localité 4] soutient que la matérialité de l'accident et de sa survenance sur le lieu de travail n'était pas contestable; que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail devait donc s'appliquer et que l'employeur n'apportait pas d'éléments témoignant d'une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette dernière.
Dans ses écritures du 8 décembre 2022, la SAS [3], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- constater que la SAS [3] a émis des réserves motivées sur l'existence d'un état antérieur et sur le caractère professionnel de l'accident allégué par Mme [P] le 15 septembre 2020
- constater que la Cpam n'a pas ouvert d'instruction en dépit des réserves motivées
- constater que la matérialité du fait accidentel n'est pas rapportée
- prononcer en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Mme [P] le 15 septembre 2020.
A l'appui, la SAS [3] soutient qu'elle a émis des réserves sur la déclaration et joint un courrier en ce sens ; que la Cpam n'a cependant procédé à aucune mesure d'instruction décidant, dès le jour de réception de la déclaration, du caractère professionnel de l'accident ; qu'elle n'a de ce fait pas rempli ses obligations et a manqué au principe du contradictoire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l' article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, selon l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R 441-8 du code de la sécurié sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle détient la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l'espèce, la Cpam du [Localité 4] a retenu d'emblée le caractère professionnel de l'accident de Mme [P] survenu le 15 septembre 2020 après examen de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, sans procéder à des investigations complémentaires.
Si la Cpam du [Localité 4] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré cette décision inopposable à l'employeur, cette dernière soulève cependant à tort que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves motivées et qu'elle était de ce fait dispensée de diligenter des vérifications supplémentaires prévues à l'article susvisé.
Certes, la SAS [3] ne justifie pas de la réception de la lettre de réserves très détaillée qu'elle soutient avoir adressée en accompagnement de la déclaration d'accident. L'accusé d'envoi électronique du 17 septembre 2020 et celui de réception du 30 septembre 2020 qu'elle produit s'avèrent en effet contredits par l'interface du site internet de la caisse, lequel ne mentionne pas de réception de pièce jointe à l'envoi de la déclaration.
Pour autant, la déclaration d'accident du 17 septembre 2020 portait expressément la mention de 'réserves motivées sur état antérieur' de la salariée.
Une telle mention, qui émet l'hypothèse de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées sur Mme [P], est parfaitement explicite, quand bien même l'employeur n'aurait pas visé les maladies concernées ou n'en apporterait pas la preuve, cette dernière n'étant pas exigée à ce stade de la procédure. (Cass 2ème civ- 26 novembre 2020 n° 19-20.058)
Cette mention remplit de fait les conditions posées par l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale pour justifier l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires par la caisse dès lors qu'elle remet expressément en cause la matérialité même des faits et leur imputabilité au travail. (Cass 2ème civ- 18 mars 2021 n° 20-10.411)
Dès lors, en s'abstenant de toutes vérifications complémentaires malgré les réserves régulièrement émises par la SAS [3] dans les délais impartis, la Cpam n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient et a méconnu le principe du contradictoire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [P] survenu le 15 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions
- Condamne la Cpam du [Localité 4] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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