Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/802
N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD2S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 décembre à 09h05
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] M. [K] SE DISANT [E]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/12/2022 à 11 h 11 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 02/12/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] M. [K] SE DISANT [E]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [P], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [E], âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 20 septembre au 29 novembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 20 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire français.
Il avait fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse
Lee 23 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté fixant le pays de renvoi notifié le même jour. Le 28 novembre 2022, il a décidé de le placer en rétention administrative, mesure notifiée le 29 novembre 2022 à 10h03 lors de la levée d'écrou.
M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [E] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 30 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h25.
Ce magistrat a déclaré régulière la procédure et irrecevable les moyens concernant l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er décembre 2022 à 16h50.
M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 décembre 2022 à 11h11.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que :
- sur les vices de procédure,
. l'information au procureur de la République a été tardive,
. les ordonnances qui l'ont libéré lors de ses trois précédents placements en rétention administrative sur la base de la même interdiction du territoire ne sont pas jointes au dossier alors qu'elles sont des pièces utiles,
- sur l'insuffisance de motivation de la requête, il a une vie privée et familiale en France : il habite à [Localité 3] et sa compagne est enceinte de trois mois : la requête ne le mentionne pas, il y a une erreur manifeste d'appréciation et la requête non motivée devra être rejetée,
- sur les diligences insuffisantes, il n'y a ni diligences auprès des autorités consulaires marocaines, ni réservation d'un vol,
- sur l'absence de perspectives d'éloignement, les investigations lors des précédentes rétentions administratives n'ont pas permis son identification.
À l'audience, Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné en particulier que son client veut quitter la France et dispose d'un hébergement confirmé par sa femme.
M. [E] qui a demandé à comparaître, se dit malade : on lu a fait faire des analyses mais on ne lui donne pas de médicaments. Il veut partir en Espagne, avec sa femme, et se faire soigner.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que plusieurs points soulevés relèvent de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ne sont pas recevables, que la requête est motivée et accompagnée des pièces justificatives, et toutes les diligences utiles à ce stade, saisine des autorités consulaires marocaines et de la DGEF, ont été faites les 21 et 22 novembre.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention administrative
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas d'espèce, une information donnée après 20 minutes ne peut être considérée comme tardive et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit ce délai conforme à l'obligation légale et a rejeté ce moyen.
Sur la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête énonce les motifs de la demande de prolongation de la rétention : M. [E] fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas déféré, il ne dispose pas d'un passeport, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer consulaire. .
Ce disant, le préfet motive suffisamment sa saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte que sa requête doit être déclarée recevable : la mention de sa vie privée et familiale en France ne constituant pas un motif de solliciter la prolongation de la rétention, elle n'a pas à y figurer.
Il est soutenu que les pièces afférentes aux précédentes périodes de rétention sont des pièces utiles pour la présente procédure.
Pour autant, si ces éléments peuvent paraître utiles sur le fond du dossier, ils ne constituent aucunement des pièces justificatives de la présente requête en prolongation et ils n'en conditionnent donc pas la recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère donc recevable.
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, les autorités consulaires marocaines et les autorités centrales françaises ont été saisies dès le 17 novembre 2022. Il n'est cependant pas justifié de la saisine des autorités centrales marocaines, seules compétentes en la matière.
Dès lors, il ne peut être retenu que la préfecture s'est acquittée de toutes les diligences utiles à ce stade au départ de M. [E], ce dont il découle que le maintien de la rétention administrative n'est plus justifié.
De plus, la préfecture ne précisant pas pourquoi la précédente mesure de rétention administrative exécutée n'a pas permis de parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement, il n'est pas établi qu'existent des perspectives raisonnables d'éloignement.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [E],
Rappelons à M. [T] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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