Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/126
Rôle N° RG 22/17047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQOP
[L] [F]
C/
SARL MARCOS IMMOBILIER - Mandataire de [N] [G]
[N] [G]
SARL MARCOS IMMOBILIER
SCI POIRA IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie CAPDEFOSSE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02703.
APPELANTE
Madame [L] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10237 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SARL MARCOS IMMOBILIER
agissant en sa qualité de mandataire de Monsieur [G] [N], dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [G],
né le 25 Décembre 1951
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI POIRA IMMO
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant contrat du 2 janvier 2017, monsieur [N] [G] a donné à bail à madame [L] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], dans le quartier du panier à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 530 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [G] a fait signifier à Mme [L] [F], par acte en date du 12 novembre 2021, un commandement de payer la somme de 2 330,20 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte en date du 28 mars 2022 M. [N] [G] a fait assigner Mme [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, principalement aux fins :
- de constater la résiliation du bail,
- d'ordonner son expulsion sous astreinte,
- de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et d'une provision de 4 086,50 euros au titre de l'arriéré locatif.
Mme [L] [F], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société civile immobilière Poira immo à l'audience du 29 septembre 2022,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2017 entre M. [N] [G], aux droits duquel vient depuis le 19 mai 2022 la SCI Poira immo, et Mme [L] [F], concernant le logement situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 12 janvier 2022,
- ordonné en conséquence à Mme [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- débouté la SCI Poira immo de sa demande d'astreinte,
- dit qu'à défaut de libération volontaire et de remise des clés deux mois après signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la SCI Poira immo pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [L] [F] à payer, à titre provisionnel :
* 4 704,95 euros à M. [N] [G] correspondant à l'arriéré des loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêté au 18 mai 2022, partie du terme du mois de mai 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 330,20 euros à compter du 12 novembre 2021 et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
* 1 929,05 euros à la SCI Poira Immo correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation à compter du 19 mai 2022, arrêté au 15 septembre 2022, terme du mois de septembre 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné Mme [L] [F] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel hors charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 561,25 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- débouté M. [N] [G] et la SCI Poira Immo de leur demande de condamnation de Mme [L] [F] au paiement des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des lieux,
- condamné Mme [L] [F] à payer à M. [N] [G] la somme de 200 euros, en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCI Poira Immo au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le premier juge a notamment considéré :
- que la SCI Poira immo justifiait avoir acquis le bien loué par acte notarié du 19 mai 2022, de sorte que son intervention volontaire en tant que bailleur ayant succédé à M. [N] [G], à compter de cette date, était recevable,
- que l'action était recevable, les demandeurs justifiant avoir notifié à la préfecture l'assignation dans les délais légaux et avoir signalé la situation d'impayées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),
- que le bail contenait une clause résolutoire,
- que par acte d'huissier du 12 novembre 2021, le bailleur avait fait commandement à sa locataire d'avoir à lui payer Ia somme de 2 330,20 euros en principal et que celle-ci n'avait pas été réglée dans Ies deux mois, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail par I'effet de Ia clause résolutoire acquise au 12 janvier 2022,
- que Mme [L] [F] était occupante sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu'il convenait, à défaut de départ volontaire, d'ordonner son expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
- que les bailleurs successifs rapportaient la preuve de leurs créances locatives,
- que la demande de condamnation de Mme [L] [F] au paiement des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des lieux n'était pas formée à titre provisionnel, et n'était pas chiffrée de sorte qu'elle devait être rejetée.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, Mme [L] [F] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise dûment reprises, à l'exception de celles par lesquelles le premier juge a débouté la SCI Poira Immo de sa demande d'astreinte et débouté M. [N] [G] et la SCI Poira Immo de leur demande de condamnation de Mme [L] [F] au paiement des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des lieux.
Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence,
A titre principal et reconventionnel :
- de condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au remboursement de l'ensemble des loyers perçus depuis la date de conclusion du bail au regard de l'indécence du logement,
- de condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la privation de jouissance paisible des lieux,
- de condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice physique subi par sa fille mineure,
A titre subsidiaire :
- de constater sa bonne foi,
- de lui accorder un échelonnement sur 36 mois du paiement de la dette,
- de statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL Marcos Immobilier, agissant en qualité de mandataire de M. [N] [G], M. [N] [G] et la SCI Poira Immo demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a condamné Mme [L] [F] à payer, à titre provisionnel :
* la somme de 4 704,95 euros à M. [N] [G], correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, arrêté au 18 mai 2022, partie du terme du mois de mai 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 330,20 euros à compter du 12 novembre 2021 et du prononcé de la décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil,
* la somme de 1 929,05 euros à la SCI Poira Immo correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation à compter du 19 mai 2022, arrêté au 15 septembre 2022, terme du mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel hors charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 561,25 euros à ce jour, à compter du 16 octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Y ajoutant,
- de 'condamner Mme [L] [F] au paiement de la somme de novembre et décembre 2022 + 12 mois de l'année 2023 + 3 mois de
l'année 2024 jusqu'au prononcé de l'arrêt, soit 561,25 X 17 = 9 541,25 euros',
- de recevoir M. [N] [G] et la SCI Poira Immo en leur demande de
condamnation de Mme [L] [F] au paiement des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des lieux,
- de condamner Mme [L] [F] à verser à M. [N] [G] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] [F] à verser à la SCI Poira Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- de condamner Mme [L] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 8 janvier 2024.
Par soit-transmis du 8 février 2024, la cour a informé les parties qu'elle s'interrogeait sur le périmètre de sa saisine dès lors que, si dans sa déclaration d'appel, l'appelante avait précisé les chefs de la décision critiquée, elle demandait dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23/06/2023 l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans préciser sur quels chefs et sans conclure au débouté des demandes formées par la SARL Marcos Immobilier, M. [N] [G] et la SCI Poira Immo.
Elle leur a indiqué qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant se bornait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans solliciter le rejet des prétentions des demandeurs accueillies par le premier juge, la cour ne pouvait que confirmer le jugement (Cour de cassation deuxième chambre civile 04/02/2021 n°1923615).
En outre, elle leur a précisé avoir constaté que les demandes formées à titre principal et reconventionnel par l'appelante tendant au remboursement de l'ensemble des loyers perçus depuis la date de conclusion du bail au regard de l'indécence du logement, et à l'octroi d'une somme de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance paisible des lieux, et d'une somme de 5 000 euros en raison du préjudice physique subi par sa fille, ainsi que la demande formée par les intimés tendant à la condamnation de Mme [L] [F] à leur payer la somme totale de 9 541,25 euros n'avaient pas été formulées à titre provisionnel, comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile), de sorte qu'elles étaient susceptibles d'être déclarées irrecevables.
Elle leur a indiqué qu'elle entendait soulever d'office ces points de droit et les soumettre à leur contradictoire et les a invité à faire valoir leurs observations éventuelles avant le mercredi 14 février 2024, minuit, par le truchement d'une note en délibéré, en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise le 14 février 2024, le conseil de l'appelante fait observer :
- que la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation susvisée (04/02/2021 n°1923615) n'est pas applicable en l'espèce,
- que dans la mesure où sa déclaration d'appel reprend l'ensemble des chefs critiqués de l'ordonnance entreprise, le dispositif de ses conclusions n'avait pas à les reprendre, sauf à alourdir ses écritures,
- qu'en l'état d'un litige relatif à des impayés de loyers et troubles de jouissance, il n'y avait pas lieu de formuler les demandes en paiement à titre provisionnel, l'appelante ayant quitté les lieux,
- que s'agissant des demandes indemnitaires formulées par le demandeur en première instance, il ressortait de l'ordonnance entreprise qu'elles n'avaient pas été sollicitées à titre provisionnel devant le premier juge, de sorte qu'elle étaient irrecevables en première instance, et que l'ordonnance litigieuse devrait donc être infirmées de ce chef,
- que dans le cadre de la procédure d'appel, si tant est que les conclusions au fond des intimés soient recevables, ce qui n'est pas le cas, leurs demandes n'étaient pas non plus recevables, faute d'avoir été formées à titre provisionnel.
Le conseil des intimés n'a pas transmis de note en délibéré.
MOTIFS:
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile: les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (....)
la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (....).
Une prétention est l'objet d'une demande ou d'une défense.
Ainsi, le demandeur formule un certain nombre de prétentions sur lesquelles le juge doit statuer, et le défendeur, lorsqu'il entend résister à la demande formée par son adversaire, émet la prétention que celle-ci soit rejetée, et il peut lui-même formuler d'autres prétentions.
En appel, la demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision soumise à la cour ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le premier juge, et, en l'absence de formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision qui lui est soumise, la cour d'appel n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, il est exact que dans sa déclaration d'appel, Mme [F] a mentionné les chefs de l'ordonnance entreprise qu'elle critique, de sorte qu'il peut être considéré que, même si elle ne les reprend pas dans ses dernières écritures, elle en sollicite l'infirmation puisqu'elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, ce qui implique que, selon elle, seuls les chefs critiqués dans sa déclaration d'appel doivent être infirmés, la dévolution ne s'opérant que dans la limite des chefs expressément visés dans la déclaration d'appel.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante dans sa note en délibéré, dès lors qu'elle n'a formulé aucune prétention en défense tendant à voir rejeter les demandes formées à son encontre par M. [G] et par la SCI Poira Immo, lesquelles ont été accueillies par le premier juge, la cour n'est pas saisie de prétentions en défense tendant à voir rejeter les demandes formées par M. [G] et par la SCI Poira Immo devant le premier juge, et elle ne peut donc que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société civile immobilière Poira immo à l'audience du 29 septembre 2022,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2017 entre M. [N] [G], aux droits duquel vient depuis le 19 mai 2022 la SCI Poira immo, et Mme [L] [F], concernant le logement situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 12 janvier 2022,
- ordonné en conséquence à Mme [L] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de libération volontaire et de remise des clés deux mois après signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la SCI Poira immo pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [L] [F] à payer, à titre provisionnel :
* 4 704,95 euros à M. [N] [G] correspondant à l'arriéré des loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêté au 18 mai 2022, partie du terme du mois de mai 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 330,20 euros à compter du 12 novembre 2021 et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
* 1 929,05 euros à la SCI Poira Immo correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation à compter du 19 mai 2022, arrêté au 15 septembre 2022, terme du mois de septembre 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné Mme [L] [F] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel hors charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 561,25 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné Mme [L] [F] à payer à M. [N] [G] la somme de 200 euros, en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Alors que la cour ne statue que sur les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions, les observations faites par l'appelante concernant l'irrecevabilité des conclusions des intimés dans sa note transmises en cours de délibéré le 14 février, sont sans objet puisqu'aucune prétention à ce titre n'a été formée par l'appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité de certaines demandes
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le dispositif de ses conclusions transmises le 23 juin 2023, l'appelante demande à la cour, à titre principal et reconventionnel, de :
- condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au remboursement de l'ensemble des loyers perçus depuis la date de conclusion du bail au regard de l'indécence du logement,
- condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la privation de jouissance paisible des lieux,
- condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice physique subi par sa fille mineure.
Contrairement à ce que soutient l'appelante dans sa note en délibéré, le fait qu'il s'agisse d'un litige relatif à des impayés de loyer et qu'il soit invoqué des troubles dans la jouissance du bien loué ne la dispense nullement de formuler ses demandes à titre provisionel devant la cour, statuant en référé, en application de l'article 835 précité.
Il s'ensuit que les demandes de l'appelante en paiement de sommes, présentées à titre définitif et non provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité et seront en conséquence déclarées irrecevables.
Il en est de même pour les demandes formées par les intimés tendant :
- à voir 'condamner Mme [L] [F] au paiement de la somme de novembre et décembre 2022 + 12 mois de l'année 2023 + 3 mois de
l'année 2024 jusqu'au prononcé de l'arrêt, soit 561,25 X 17 = 9 541,25 euros',
- à recevoir M. [N] [G] et la SCI Poira Immo en leur demande de condamnation de Mme [L] [F] au paiement des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des lieux, puisque celles-ci n'ont pas non plus été formulées à titre provisionnel.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, à titre subsidiaire, l'appelante sollicite que la cour lui accorde des délais de paiement permettant ainsi la suspension de la clause résolutoire du bail d'habitation en cause.
Toutefois, il est acquis qu'au jour où la cour statue, elle n'occupe plus ce logement depuis le 10 février 2023, soit depuis plus d'un an, et que son ex-concubin qui s'était maintenu dans les lieux a également quitté le logement le 8 mai 2023.
Si Mme [F] indique être bénéficiaire du RSA et justifie demeurer chez ses parents depuis le 10 février 2023, elle ne communique aucune pièce récente attestant de sa situation financière actuelle, l'avis d'imposition versé aux débats datant de 2021.
Dans ces conditions et dans la mesure où l'appelante ne justifie pas être en mesure d'apurer sa dette locative, sa demande tendant à obtenir un échelonnement sur 36 mois pour la payer sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Mme [L] [F] à payer à M. [N] [G] la somme de 200 euros, en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCI Poira Immo au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Succombant principalement, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [N] [G] la somme de 200 euros et à la SCI Poira Immo la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [L] [F] tendant à voir :
- condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au remboursement de l'ensemble des loyers perçus depuis la date de conclusion du bail au regard de l'indécence du logement,
- condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la privation de jouissance paisible des lieux,
- condamner M. [N] [G] et la SCI Poira Immo représentés par la SARL Marcos Immobilier, au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du préjudice physique subi par sa fille mineure,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [N] [G] et la SCI Poira Immo tendant à :
- voir condamner Mme [L] [F] à leur payer la somme de 9 541,25 euros,
- à les recevoir en leur demande de condamnation de Mme [L] [F] au paiement des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des lieux,
Condamne Mme [L] [F] à payer à M. [N] [G] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] à payer à la SCI Poira Immo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente