Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEQ
Ordonnance n° 20/01252 rendue le 27 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [C] [X]
né le 30 Décembre 1953 à [Localité 5], de nationalité française
et
Madame [E] [G] épouse [X]
née le 04 février 1955 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SARL VF2D - en liquidation judiciaire -
représentée par Me Bessonet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué ayant dégagé sa responsabilité par courriel du 12 septembre 2022
INTERVENANT FORCÉ
SELARL Miquel [O] & Associés prise en la personne de Me [Y] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VF2D désigné aux fonctions de mandataire judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 07 février 2022 puis aux fonctions de liquidateur judiciaire suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 1er juin 2022
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante à qui une assignation en intervention forcée a été signifiée le 28 juin 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2022
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Par acte authentique du 15 janvier 2013, M. [X] et Mme [G] son épouse ont donné à bail commercial,pour une durée de 9 années, un immeuble à usage de commerce et d'habitation dont ils sont propriétaires situé [Adresse 1] (Nord). Par acte sous seings privés du 9 juin 2017, ce bail a été cédé à la SARL VF2D en même temps que le fonds de commerce de débit de boisson et de restauration qui y était exploité. Le 7 janvier 2020, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2020, les bailleurs ont assigné la locataire en constat de résiliation du bail, expulsion, et en condamnation provisionnelle au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 août 2021 ayant :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [X] ;
- débouté les époux [X] de leur demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
- dit n y avoir lieu à référé du chef de la demande en résiliation du bail pour non-respect des obligations du preneur et du chef des demandes subséquentes en expulsion du preneur et en paiement d une indemnité d occupation ;
- condamné la SARL VF2D à régler aux époux [X] la somme provisionnelle de 4 446 euros à valoir sur les loyers impayés au 31mai 2021,compte tenu du versement réalisé le 2juin 2021,avec intérêts au taux légal à compter de l assignation ;
- autorisé la SARL VF2D à se libérer de cette dette en six mensualités consécutives de 700 euros et un septième versement le deuxième mois suivant pour la solder, en sus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de l ordonnance ;
- dit que faute pour la SARL VF2D de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées outre le paiement du loyer courant, et l'ordonnance signifiée, l intégralité de la dette sera exigible et autorisé la reprise immédiate des poursuites ;
- dit n y avoir pas lieu à référé du chef de la demande du locataire en paiement de dommages-intérêts pour violation du domicile et atteinte à la vie privée ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu elle aura exposés ;
Vu l'appel interjeté par les époux [X] contre cette ordonnance, suivant déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, enregistrée sous le numéro RG : 21/4977, déférant à la cour les chefs expressément énoncés de la décision ;
Vu l'arrêt de cette cour du 28 avril 2022 constatant l'interruption d'instance, comme suite au redressement judiciaire de la société VF2D ouvert par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 février 2022 ;
Vu la radiation ordonnée le 30 juin 2022 pour défaut d'intervention des organes de la procédure collective et de production de la déclaration de créance ;
Vu l'assignation du 28 juin 2022 appelant en intervention forcée la SELARL Miquel [O] et associés, mandataire judiciaire, désignée liquidateur de la société VF2D par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er juin 2022 prononçant la liquidation judiciaire de cette société ;
Vu la déclaration de créance des époux [X] du 25 mars 2022, produite entre les mains de M. [Y] [O], mandataire judiciaire désigné par le tribunal de la procédure collective aux termes du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société VF2D, déposée par la voie électronique le 1er juillet 2022 ;
Vu le rétablissement de l'affaire sous le présent numéro RG ;
Vu les dernières conclusions des époux [X] déposées par la voie électronique le 18 novembre 2021, signifiées le 28 juin 2022 au liquidateur ès qualités ;
Vu les dernières conclusions de la SARL VF2D déposées et notifiées par la voie électronique aux époux [X] le 17 décembre 2021 ;
La société Miquel [O] et associés ès qualités n'a pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture est du 23 novembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Aux termes de l'assignation visée ci-dessus et signifiées au liquidateur ès qualités défaillant, les époux [X] demandent à la cour, par réformation de l'ordonnance entreprise et en ce qu'elle a :
- débouté les concluants de leur demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné la SARL VF2D à leur régler 4 446 euros à valoir sur les loyers impayés,
- autorisé la SARL VF2D à se libérer de sa dette selon un échéancier prévu,
- statué sur les dépens,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
de :
- constater que la clause résolutoire figurant dans le bail est acquise depuis le 7 février 2020 ;
- à défaut constater la résiliation du bail à compter du 28 avril 2022, soit à l'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail restée sans réponse, en vertu de l'article L.622-13 III du code de commerce ;
- à défaut constater la résiliation du bail au 7 mai 2022, soit dans le délai de trois mois ayant suivi le jugement d'ouverture de la procédure collective du 7 février 2022, en vertu de l'article L.622-14 2 du code de commerce ;
- ordonner l'expulsion de la société VF2D et de tous occupants de son chef, à peine d'astreinte ;
- fixer au passif de la société VF2D la somme de 18 590,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due à la date du jugement de redressement judiciaire ;
- condamner le liquidateur ès qualités à payer 3 987 euros au titre des loyers et charges dues après l'ouverture de la procédure,arrêté au 22 juin 2022 ;
- condamner le liquidateur ès qualités à payer 1 270 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, du 7 février 2020 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
- fixer au passif de la société VF2D 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en référé et 1 500 euros au titre de l'instance d'appel ;
- condamner la société VF2D aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
La société VF2D, aux termes de ses conclusions visées ci-dessus, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande provisionnelle en condamnation des bailleurs à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de domicile, atteinte à la vie privée et non respect de l'obligation de délivrance ;
- condamner solidairement les bailleurs par provision à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour, uniquement, violation de domicile et atteinte à la vie privée ;
- condamner in solidum les bailleurs à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ceux-ci, également in solidum, aux dépens.
S'agissant de l'appel principal, le premier juge a retenu que si un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avait été délivré le 7 janvier 2020 pour la somme de 6 450 euros, en principal, correspondant aux loyers et charges impayées des mois d'août à décembre 2019 inclus, ce montant était sérieusement contesté dans son quantum par la locataire, au motif que les provision pour charges de 120 euros par mois réclamées depuis 33 mois n'étaient pas justifiées, soit un montant injustifié de ce premier chef de 3 960 euros, non plus que le montant des taxes foncières 2017 et 2018 (916 euros + 1440 euros) soit un montant injustifié de ce second chef de 2 356 euros.
Le premier juge en a déduit que la dette était sérieusement contestable au-delà de 134 euros [ 6 450 - ( 3 960 + 2 356 ) = 134], de sorte que la somme réglée entre le 7 janvier 2020 et le 7 février 2020, d'un montant total de 1 284,32 euros, avait réglé les causes non sérieusement contestables du commandement.
En cause d'appel, la société considère que les causes du commandement ont été payées, sur la base des derniers décomptes produits par les bailleurs.
En cause d'appel, les époux [X] produisent notamment :
- le bail qui met à la charge du preneur le paiement des taxes foncières en sus du loyer,
- les justificatifs de taxes foncières, soit 1 411 euros pour 2017, 1 378 euros pour 2018, 1310 euros pour 2019, 1 324 pour 2020 et 1 340 pour 2020,
- un extrait de compte au nom de la locataire dans l'étude de notaires gestionnaire (pièce n 16), pour la période allant du 1er mai 2017 au 30 septembre 2021,
- d'autres extraits de compte pour d'autres périodes,
- une lettre du 7 septembre 2021 du notaire gestionnaire de la location qui explique que les provisions pour charges réclamées ne concernent que la taxe foncière,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail délivré au locataire le 7 janvier 2021 et réclamant paiement de la somme de 6 450 euros au titre des loyers et charges.
Il demeure que les bailleurs ont mis en oeuvre la clause résolutoire sans s'être préalablement acquittés de leur obligation de justification annuelle des charges, découlant de l'article R.145-36 du code de commerce, texte invoqué expressément par la société locataire.
Il en découle que l'obligation n'était pas non sérieusement contestable pendant le délai visé au commandement, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Le bailleur ne peut de bonne foi mettre en oeuvre le constat de résiliation de plein droit du bail commercial sans avoir rempli ses obligations en matière de justification des charges, que le locataire est endroit de discuter.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les concluants de leur demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail au titre du commandement impayé.
Concernant la poursuite du bail après le redressement judiciaire, l'article L.622-13 du code de commerce dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit après mise en demeure de l'administrateur restée un mois sans réponse, le juge commissaire pouvant impartir à l'administrateur un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois avant de se prononcer. Ce texte s'applique au contrat de bail des locaux affectés à l'activité professionnelle, par l'effet de l'article L.622-14 du même code dans sa version applicable au litige.
En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception ((N 1A17127426293) portant mise en demeure du mandataire judiciaire de prendre parti sur la poursuite du bail ayant été reçue le 4 avril 2022 et à défaut de réponse, le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit au 4 mai 2022.
Il s'ensuit que l'expulsion sera ordonnée.
Toutefois, le prononcé d'une astreinte n'est nullement nécessaire pour assurer la libération des lieux. Par conséquent,une telle mesure ne sera pas prononcée.
En outre,l'article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable également à la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit, à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective, toute action en justice pour tout créancier antérieur à cette ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Après reprise de l'instance dans les formes voulues par la loi, ces instances ne peuvent tendre uniquement qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Cependant, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de ce textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.
Par conséquent, la cour doit dire n'y avoir lieu à référé du chef des demandes en paiement de sommes suivantes : 18 590,68 euros au titre des loyers,charges et indemnités d'occupation due à la date du jugement de redressement judiciaire.
Postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, si les bailleurs réclament 3 987 euros au titre des loyers et charges dues après l'ouverture de la procédure, somme arrêtée au 22 juin 2022, et 1 270 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, il sera rappelé que le juge des référés ne peut allouer que des indemnités provisionnelles, alors que l'assignation délivrée au liquidateur non comparant formule des demandes de condamnation non provisionnelles.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé concernant les demandes formées au titre des loyers et des indemnités d'occupation.
S'agissant de l'appel incident et concernant les atteintes alléguées à la vie privée de la SARL VF2D, laquelle ne précise pas autrement le fondement juridique de l'obligation prétendument violée par les bailleurs, il convient de rappeler que si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 9 du code civil, seul fondement juridique envisageable dans les rapports de droit privé en cause, de sorte que la société ne peut en l'espèce invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
S'agissant de l'appel incident et concernant la violation de domicile alléguée, la demande est soutenue au moyen des photographies produites par les bailleurs qui, selon la société intimée, démontreraient que ces bailleurs se sont introduits frauduleusement dans les lieux loués.
Or, si les bailleurs produisent des photographies en pièce 7 et que ces photographies mentionnent avoir été prises en 2019 et 2020, elles n'ont n'ont pas pour autant date certaine et ne peuvent prouver la faute alléguée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société VF2D de sa demande reconventionnelle en indemnité provisionnelle.
Pour le surplus, l'ordonnance entreprise ayant exactement statué, elle sera confirmée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de Mme [X], débouté les époux [X] de leur demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire, dit n' y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-intérêts de la société VF2D, statué sur les dépens et l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réforme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Constate la résiliation de plein droit au 4 mai 2022 du bail liant les parties, en application de l'article L.622-13 du code de commerce ;
Ordonne l'expulsion de la société VF2D et de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1] ;
Rejette la demande d' astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes en paiement de sommes suivantes :
- 18 590,68 euros au titre des loyers,charges et indemnités d'occupation due à la date du jugement de redressement judiciaire,
- 3 987,00 euros au titre des loyers et charges dues après l'ouverture de la procédure, arrêté au 22 juin 2022,
- 1 270,00 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles