Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N° 156
N° RG 22/02412 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3OG
SM / CD
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00428
M. PUJOS
S.A.S. PREMIUM CONTACT
C/
S.A. ITRUST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. PREMIUM CONTACT
SAS au capital de 57.180 € inscrite au RCS de NANTERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ITRUST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
La société Itrust est une entreprise innovante spécialisée dans l'édition et la commercialisation de solutions de cyber-sécurité.
La société Premium Contact est spécialisée dans l'organisation de congrès, foires et salons professionnels divers.
La société Itrust a indiqué à la société Premium Contact qu'elle souhaitait participer à deux opérations organisées dans la ville de [Localité 5], à savoir :
- le « Run Digital Operations », fixé le 23 juin 2020 ;
- le « Run Digital Platform », fixé le 19 novembre 2020.
Le 18 septembre 2019, la société Itrust a signé deux bons de commande émis par la société Premium Contact, d'un montant de :
- 8 940 euros ttc pour l'évènement « Run Digital Operations » du 23 juin 2020,
- 9 060 euros ttc pour l'évènement « Run Digital Platform », du 19 novembre 2020,
Soit la somme totale de 18 000 euros.
La société Premium Contact a facturé ces prestations respectivement les 11 mars 2020 et 5 juin 2020.
La société Itrust ne s'est pas acquittée du paiement des factures.
Par courrier électronique du 15 avril 2020 la société Premium Contact a avisé son co-contractant du report de ces deux évènements à la date du 1er décembre 2020.
Par courriers des 11 juin et 25 juin 2020, la société de recouvrement mandatée par Premium Contact a mis en demeure la société Itrust de payer les factures correspondant aux deux bons de commande, en vain.
Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties sur le paiement de ces prestations, qui sont finalement intervenues en visio-conférence.
Par acte du 5 août 2020, la Sas Premium Contact a fait délivrer assignation à la Sas Itrust, afin d'obtenir le paiement de la somme de 18 000 euros augmentée des intérêts de retard, outre une indemnité forfaitaire et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sas Premium Contact de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sas Premium Contact à payer à la Sas Itrust la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, e débouté la Sas Itrust du surplus de sa demande ;
- dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
- condamné la Sas Premium Contact aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, la Sas Premium Contact a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la Sas Premium Contact de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sas Premium Contact à payer à la Sas Itrust la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Sas Premium Contact aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 15 janvier 2024, et l'affaire a appelée à l'audience du 14 février 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 22 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Premium Contact demandant, aux visas des articles 1103, 1193 du Code civil, et L.441-10 et suivants du Code de commerce, de :
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté la Sas Premium Contact de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sas Premium Contact à payer à la Sas Itrust la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la Sas Premium Contact aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Itrust à régler à la société Premium Contact la somme de 18 000 €, due au titre des deux contrats régularisés entre les deux sociétés, augmentée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage tel que prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce ;
- condamner la société Itrust à régler une indemnité forfaitaire de 80€ correspondant aux frais de recouvrement des factures n°200186 du 11.03.2020 et n°200299 du 05.06.2020, conformément aux articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
- condamner la société Itrust à payer à la société Premium Contact la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat signé par la société Itrust, que le co-contractant avait la possibilité de négocier selon l'article 2 de ces mêmes conditions, lui octroyant la possibilité de modifier les conditions de la manifestation si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.
Les modifications réalisées, liées à la crise sanitaire, répondent à ces conditions contractuelles qui ont été acceptées par la société intimée.
Elle rappelle que les évènements « Run Digital Operations » et « Run Digital Platform », n'ont pas été fusionnés, mais simplement reportés à la même date, et que leur contenu n'a pas été modifié.
Ainsi, elle sollicite le paiement des prestations commandées par Itrust, qui ont été réalisées dans les conditions fixées au contrat.
Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Itrust demandant, aux visas des articles 1103, 1186 et 1193 du Code civil, de :
- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Premium Contact à payer à la société Itrust une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle estime que les modifications portées par la société Premium Contact aux prestations commandées outrepassent la possibilité offerte par l'article 10 des conditions générales du contrat, dans la mesure où les deux évènements ont été fusionnés, ne permettant plus de bénéficier du temps de rencontres initialement prévu pour chacun des évènements, et ont adopté un format de visio-conférence ne permettant pas le même contact avec les interlocuteurs visés que celui initialement envisagé.
Pour autant la société Premium Contact a refusé de réduire le prix de ses prestations.
Elle invoque la caducité du contrat du fait de la disparition d'un de ses éléments essentiels, prévue par l'article 1186 du code civil.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société Premium Contact
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La Sas Itrust expose avoir contracté pour la participation à deux évènements distincts, permettant de faire des rencontres entre professionnels selon un format « one to one » pendant une durée de 30 minutes.
Elle affirme que le report de ces deux évènements à une seule et même date, en visio-conférence, est venu supprimer la cause de son engagement, de sorte qu'elle sollicite que soit prononcée la caducité des contrats signés avec Premium Contact, et refuse ainsi le paiement des factures présentées par la société adverse.
Elle s'appuie sur les dispositions de l'article 1186 alinéa 1 du code civil, selon lesquelles un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure qu'en application de l'article 6 des deux bons de commande signés le 18 septembre 2019, le paiement du prix était dû en totalité dès la formation du contrat.
L'article 10 des conditions générales de ces bons de commandés autorise par ailleurs la société Premium Contact à reporter la manifestation, en modifier le lieu ou le contenu du programme, en cas de circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligeant.
En acceptant ces conditions contractuelles, la Sas Itrust a donc consenti à s'acquitter du paiement du prix avant même de profiter de la prestation commandée, et à accepter une modification des conditions d'organisation de ces évènements le cas échéant.
Pourtant, elle n'a procédé à aucun paiement, alors que la société Premium Contact lui a adressé ses deux factures le 11 mars 2020 et le 5 juin 2020.
Avant même l'annulation des dates initiales prévues pour ces évènements, la Sas Itrust a sollicité, par message électronique du 25 mars 2020, de se retirer de l'opération, pour des raisons économiques liées au contexte de pandémie.
La société Itrust ne justifie pas avoir manifesté un quelconque refus des nouvelles modalités d'organisation des évènements, ou même avoir sollicité une baisse du prix du fait de ces modifications ; elle s'est limitée à refuser le paiement des factures, sans autre explication que celle donnée par mail du 25 mars 2020.
Il ne peut pas être reproché à la société Premium Contact d'avoir organisé ces évènements en distanciel, dans une période où la tenue de réunions publiques en présentiel était interdite, et où elle ne disposait d'aucune visibilité sur la date de fin de ces restrictions.
La tenue des évènements en visio-conférence n'était pas de nature à priver de cause ou de contrepartie les contrats souscrits, dans la mesure où le principe des rendez-vous de 30 minutes en « one to one » était maintenu.
Par ailleurs, si la société Itrust affirme que l'organisation de ces deux évènements sur une seule est même journée est venue la priver de la possibilité de faire plus de rencontres, force est de constater qu'elle n'en justifie pas ; la société Premium Contact lui avait ouvert 21 créneaux de rendez-vous, avec le listing des professionnels qui étaient présents sur les deux évènements, et ce alors qu'elle justifie sur ses autres salons imposer une limite maximale de 10 rendez-vous sur une journée.
En tout état de cause, la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1186 du code civil impose la démonstration par celui qui s'en prévaut, de la disparition d'un élément essentiel du contrat.
La modification de la date des évènements, leur organisation en visio-conférence, ou le simple fait qu'une seule date ait été retenue pour les 2 salons, ne sont pas des éléments de nature à priver de contrepartie ou de cause, les contrats signés entre les parties.
La Sas Itrust n'est pas fondée à reprocher à Premium Contact un refus de négocier le prix eu égard aux nouvelles conditions, alors qu'elle n'a formé aucune demande en ce sens, y compris dans le cadre du présent litige.
Dès lors, à défaut de démontrer la disparition d'un élément essentiel des contrats en cause, la Sas Itrust ne peut pas légitimement refuser le paiement des factures présentées par la société Premium Contact.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé, et la Sas Itrust sera condamnée à payer à la société Premium Contact la somme de 18 000 euros de ce chef, augmentée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage tel que prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce.
Par ailleurs, en application de l'article L441-10 du code de commerce, la société Itrust sera également condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire de 80 € correspondant aux frais de recouvrement des factures n°200186 du 11 mars 2020 et n°200299 du 05 juin 2020.
Sur les demandes accessoires
La Sas Itrust, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; la décision des premiers juges sera en conséquence infirmée de ce chef.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmant le premier jugement, la Cour déboutera les parties de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Itrust à payer à la Sas Premium Contact la somme de 18 000 euros en paiement des deux factures des 11 mars 2020 et 5 juin 2020, augmentée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage ;
Condamne la Sas Itrust à payer à la Sas Premium Contact une indemnité forfaitaire de 80 € correspondant aux frais de recouvrement des factures n°200186 du 11 mars 2020 et n°200299 du 5 juin 2020 ;
Déboute la Sas Itrust et la Sas Premium Contact de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la Sas Itrust aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Itrust et la Sas Premium Contact de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sas Itrust aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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