Texte intégral
N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN7V
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
du 27 novembre 2020
RG : 11-20-0574
S.A. CREATIS
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE CREATIS
61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIME :
M. [V] [H]
né le 11 Mai 1964 à AMPLEPUIS (69550)
11 rue des Charmettes
69100 VILLEURBANNE
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2020, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [V] [H] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé du 27 février 2012 outre intérêts au taux contractuel, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal a soulevé d'office le moyen de droit tiré du défaut de preuve de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et a invité la société Creatis à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter.
Dans le dernier état de la procédure, la société Creatis a maintenu sa demande en paiement. M. [H] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- reçu la société Creatis en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [H] à payer à la société Creatis la somme de 16.001.52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 janvier 2020,
- débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 mars 2021, la société Creatis a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 14 juin 2021 à M. [H], la société Creatis demande à la Cour, au visa des articles L.312-39, L.311-6 ancien du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
47.036,70 euros au titre du contrat du 27 février 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 8,53 % à compter du 19 août 2019,
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Renaud Roche, Avocat, qui en a fait la demande.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 4 mai 2021 au domicile de M. [H], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 24 février 2012, acceptée le 27 février 2012, la société Creatis a consenti à M. [H] un prêt, consistant en un regroupement de crédits, d'un montant de 43.000 euros en capital, remboursable en 144 mensualités de 478,04 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 8,53 % l'an.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
Lors de la conclusion du prêt, M. [H] a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN et avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit. Cette mention n'est pas contestée par l'emprunteur du fait de sa non comparution. En outre, l'exemplaire du contrat de crédit versé aux débats montre que celui remis à M. [H] comprenait la FIPEN. La société Creatis démontre donc avoir procédé à l'information précontractuelle de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat de prêt.
Le prêteur justifiant avoir respecté ses obligations contractuelles quant au moyen de droit soulevé d'office par le juge des contentieux de la protection, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels.
sur le montant de la créance :
Aux termes d'un avenant de réaménagement du 31 décembre 2016, M. [H] s'est engagé à rembourser à la société Creatis la somme totale de 40.995,60 euros restant due au titre de ce prêt en 144 mensualités de 455,31 euros, les autres conditions du prêt restant inchangées.
Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure de les régler par lettre recommandée du 4 juillet 2019 retournée par la poste avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la société Creatis a provoqué la déchéance du terme le 19 août 2019.
Les pièces produites par la société Creatis, notamment le tableau d'amortissement afférent à l'accord de réaménagement ainsi que le décompte de sa créance arrêté au 26 novembre 2019, font apparaître que M. [H] est débiteur des sommes suivantes :
échéances échues impayées (dont 2.990,94 euros en capital au 13//08/2019 :
7.795,56 €
capital restant dû au 13/08/2019 :
35.283,98 €
règlements effectués du 14/08 au 26/11/2019
-450,00 €
Total
42.629,54 €
outre intérêts au taux contractuel de 8,53 % l'an à compter du 14 août 2019, étant observé que la société Creatis ne justifie pas des modalités de calcul des intérêts et des frais d'assurance réclamés en sus à hauteur des sommes respectives de 1.296,58 euros et 48,59 euros.
Si la société Creatis sollicite en outre l'indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 3.061,99 euros, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 50 euros en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Renaud Roche, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Creatis.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [H] à payer à la société Creatis la somme totale de 42.679,54 euros avec intérêts au taux contractuels de 8,53 % l'an sur le montant de 42.629,54 euros à compter du 14 août 2019 et intérêts au taux légal sur le montant de 50 euros à compter de la présente décision ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Renaud Roche, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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