Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07511 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKI5
Société [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Décembre 2020
RG : 17/04571
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël KUZMA de la SELARL R&K, avocat au barreau de YON, substitué par Maître KOLE, avocat au même barreau
Accident du travail de M. [E] [U]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [D] [T], audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] (la victime), salarié de la société [4] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 25 février 2015.
Le 20 octobre 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 7 août 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation pour des ' Séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée caractérisées par une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements. Membre dominant .
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 29 septembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
Par jugement du 15 décembre 2020 (RG n 17/04571), le tribunal a confirmé la décision du 7 août 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation pour la victime de la maladie professionnelle du 25 février 2015.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 30 juin 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Ramener le taux d'incapacité attribué à la victime, dans les rapports caisse/employeur, à un taux ne pouvant excéder 5 % ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite au taux attribué à la victime ;
Juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La société se réfère à l'avis de son médecin conseil pour solliciter la réduction du taux d'incapacité permanente partielle, relevant notamment qu'il n'existe pas de véritable limitation des amplitudes articulaires. Subsidiairement, elle estime qu'une consultation judiciaire serait nécessaire à hauteur d'appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 décembre 2020.
La caisse soutient que les amplitudes relevées par le praticien conseil du contrôle médical correspondent à une limitation moyenne du barème, lequel, pour le côté dominant, permet l'attribution d'un taux de 20 % auquel peut s'ajouter, le cas échéant, un taux de 5 % au titre des douleurs. Elle rappelle par ailleurs que le médecin consulté par le tribunal a confirmé l'attribution d'un taux de 15 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en constatant des ' Séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée caractérisées par une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements. Membre dominant '.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : ' IPP médicale : 15 % confirmé '.
Compte tenu de la constatation de la limitation moyenne des mouvements d'antépulsion, d'abduction, de rétropulsion, d'adduction, de rotation externe ainsi que des mouvements complexes main-tête et main-lombes, la cour considère que le taux de 15 % fixé par le médecin conseil de la caisse, lequel intègre la majoration au titre de la douleur, apparaît conforme au barème indicatif susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de consultation médicale complémentaire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société [4] aux fins de consultation médicale ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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