Texte intégral
N° RG 22/00731 -
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE5C
ARRET N°
du : 21 mars 2023
[R]
[N]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES
copie exécutoire:
Me Aurore ARTAUD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
RENVOI DE CASSATION
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Troyes, décision attaquée en date du 11 Janvier 2018, enregistrée sous le n°14/01514
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Reims, décision attaquée en date du 18 Juin 2019, enregistrée sous le n°18/00536
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° V19-21.944
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Madame [L] [R] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TROYES
en son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et la SCP LANCELIN & LAMBERT, Avocats plaidants au Barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats, en présence de Madame Charlyne DESSELIER et Madame Mélanie GALLOIS, greffières stagiaires et Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Mme Eva MARTYNIUK, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes un contrat de crédit immobilier le 22 juillet 1999 pour un montant de 242 546 ,39 euros au taux révisable de 4, 95 %.
Un avenant au contrat a été signé le 23 mars 2007 pour un capital restant dû de 256 198,34 euros avec un taux fixe de 4,70 %.
Les époux [N], se prévalant d'une analyse des contrats par M. [V], expert, ont invoqué plusieurs irrégularités aux dispositions du code de la consommation.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2014, ils ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes devant le tribunal de grande instance de Troyes afin, notamment, de condamner la banque au remboursement de l'excédent d'intérêts indus et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
Par jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Troyes :
- a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt de M. [D] [N] et Mme [L] [N],
- a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M. [D] [N] et Mme [L] [N] sur les fondements du non respect des dispositions de l'article L 312 -8 2 bis, 2 ter et 4 du code de la consommation,
- a rejeté la fin de non recevoir concernant la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M. [D] [N] et Mme [L] [N] en raison de l'irrégularité du taux de période et du TEG,
- a déclaré recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M. [D] [N] et Mme [L] [N] sur le fondement de l'irrégularité du taux de période et du TEG,
- a débouté M. [D] [N] et Mme [L] [N] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- a débouté M. [D] [N] et Mme [L] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes,
- a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [L] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes la somme de 283 674,16 euros outre les intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 27 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- a condamné M. [D] [N] et Mme [L] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [D] [N] et Mme [L] [N] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Couturier-Plotton-Vangheesdaele-Farine, avocats au barreau de l'Aube, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré :
-sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, que l'emprunteur ne pouvait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre la nullité ou la déchéance,
-sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts, que le point de départ de la prescription dépendait des circonstances puisque si l'acte de prêt ne permettait pas à l'emprunteur de s'interroger sur le calcul du TEG , le délai de prescription partait du jour où celui-ci avait eu connaissance de l'erreur de calcul et qu'à défaut, il partait à compter de la conclusion du contrat, un nouveau délai de cinq ans étant donc ouvert à compter du 19 juin 2008,
-concernant la violation des dispositions de l'article L 312 -8 2° bis et 4° du code de la consommation, que dès la conclusion de l'acte et à sa seule lecture, les époux [N] étaient en mesure de savoir si les frais de notaire, l'assurance incendie et la domiciliation des revenus étaient ou non intégrés dans le calcul du TEG et pouvaient sans difficulté vérifier l'existence et le contenu de l'échéancier ; que dès lors , le point de départ des demandes en déchéance des intérêts en raison de la violation des dispositions de l'article L 312-8 2° bis et 4° du code de la consommation commençait à la date de conclusion du contrat de prêt,
-concernant la violation des dispositions de l'article L 312-8 2° ter du code de la consommation, que le point de départ de la demande en déchéance des intérêts en raison de la violation desdites dispositions commençait à la date de la conclusion du contrat de prêt, les époux [N] étant en mesure de constater à cette date si ladite notice leur avait été remise,
-concernant la méthode de calcul du taux de période et du TEG utilisée par la banque, que l'inexactitude dans le taux de période et du TEG ne pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt puisque cela nécessitait une vérification mathématique du calcul du TEG,
-sur l'irrégularité du taux de période et du TEG, que ni le rapport, qui ne comportait que des affirmations non étayées, ni les tableaux d'amortissement reconstitués qui ne permettaient pas d'établir de comparaison utile, étaient dénués de toute force probante et ne pouvaient donc servir à caractériser l'irrégularité dans le calcul du taux de période et du TEG annuel,
-sur le défaut de mise en garde, qu'à la date de conclusion du prêt, au vu des revenus déclarés par M. [D] [N] et Mme [L] [N], du tableau d'amortissement par paliers proposé et du montage financier induit par le prêt, la banque n'avait commis aucun manquement à son devoir de mise en garde au regard de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt,
-sur le manquement à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, que les époux [N] se contentaient de se référer aux erreurs alléguées dans le cadre des demandes en déchéance des intérêts pour caractériser ces manquements sans les étayer,
-sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, que si la procédure engagée par les époux [N] pouvait apparaître comme abusive compte tenu des arguments et moyens de droit développés par ces derniers à l'appui de leurs demandes, la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice,
-sur le paiement des sommes dues au titre du prêt, dans l'avenant du contrat de prêt, qu'il n'était pas contesté que la dernière échéance de mars 2016 n'avait pas été réglée par les époux [N].
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2018, les époux [N] ont interjeté de ce jugement.
Par un arrêt du 18 juin 2019, cette cour a :
-déclaré irrecevable comme étant nouvelle la demande formée à hauteur d'appel aux fins d'annulation de l'offre de crédit et de son avenant pour manquement aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article L 313-1 alinéa 3 du code de la consommation,
-confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel deTroyes concernant la méthode de calcul du taux de période et du TEG ;
Statuant à nouveau sur ce seul point :
-déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N].
-débouté M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] de leur demande au titre de la combinaison de clauses abusives,
-condamné M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-les a déboutés de leur demande en paiement sur ce même fondement et les a condamnés aux dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par les époux [N] contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Reims, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 24 mars 2021 a :
-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts tirés de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,
-remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Reims autrement composée,
-condamné la caisse fédérale de Crédit mutuel de Troyes aux dépens,
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Troyes et l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3.000 euros.
La Cour de cassation a adopté la motivation suivante :
« Bien-fondé du moyen en ce qu'il concerne l'inexactitude du taux effectif global
Vu l'article L 312- 33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 :
Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour ou l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Pour déclarer prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient que cette action se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 23 mai 2022, les époux [N] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que leurs demandes tendant à la déchéance des intérêts n'étaient pas prescrites et à l'infirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour :
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L 312-4, L 312-5, L 312-8, L 312-10,
Vu les articles L 313-1, L 313-3 et L 313-4 du code de la consommation,
Vu les articles L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation,
Vu l'article L312-33 du code de la consommation,
Vu les articles 1154 et 1907 du code civil,
- de juger que l'offre de crédit, tout comme son avenant, adressés aux époux [N] violent les dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil du code de la consommation en procédant à une capitalisation infra annuelle des intérêts produits par l'amortissement négatif qu'ont mis en place puis prolongé des documents,
- de juger que l'offre de crédit, tout comme son avenant, adressés aux [N] violent les dispositions d'ordre public de l'article L312-1 alinéa 3 du code de la consommation, en ne tenant pas compte dans le calcul du TEG de la capitalisation infra annuelle des intérêts produits par l'amortissement négatif qu'ont mis en place puis prolongé des documents,
- d'ordonner la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes à restituer les intérêts perçus excédant ce taux,
- de juger en tout état de cause que la combinaison de clauses (infra), crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui ne peut évaluer les conséquences financières qui en découlent pour lui, et est abusive ,
- de condamner la banque Crédit Mutuel de Troyes au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la banque Crédit Mutuel de Troyes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes demande à la cour :
Vu l'article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles R.313-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1154,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a
déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M. [D] [N] et Mme [L] [N] sur le fondement du non-respect des dispositions de l'article L 312-8 2 bis, 2 ter et 4 du code de la consommation
débouté M. [D] [N] et Mme [L] [N] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
-déclarer irrecevables les demandes des époux [N] portant sur le caractère abusif de certaines dispositions contractuelles et subsidiairement les en débouter,
-condamner M. [D] [N] et Mme [L] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la cour d'appel de renvoi doit uniquement statuer dans la limite de sa saisine déterminée par l'arrêt de la cour de cassation, de sorte que les demandes de déchéance du droit aux intérêts du chef de la « capitalisation infra annuelle des intérêts » et d'une combinaison de clauses abusives sont irrecevables.
S'agissant du point de départ de la prescription concernant les irrégularités affectant le taux du prêt, elle fait valoir qu'il convient de le fixer a minima au jour où le compte du notaire a été adressé aux époux [N], puisque ces derniers ont pu se rendre compte que les frais de notaire n'avaient pas été pris en considération par la banque.
Concernant les autres prétendues irrégularités ( absence de taux de période, absence de prise en compte de primes d'assurance incendie, absence de prise en compte de la période de franchise, absence de prise en compte de la capitalisation), elle fait valoir que la rédaction de l'acte de prêt permettait aux époux [N] de comprendre le calcul du TEG.
Elle insiste sur le fait que les époux [N] sont défaillants dans l'administration de la preuve et ne justifient pas avoir payé des frais supplémentaires et garanties liés au prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'étendue de la saisine de la présente cour est définie par l'arrêt rendu par la cour de cassation du 24 mars 2021 qui casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 18 juin 2019, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.
*Sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts tirée de l'erreur affectant le TEG
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Les époux [N] invoquent une erreur dans le calcul du TEG et produisent à l'appui de leur action, un rapport établi par Monsieur [V] le 5 octobre 2013, lequel a conclu que « Le TEG présenté par l'organisme financier dans l'offre de prêt établie le 22 juillet 1999 ne peut être mathématiquement qu'erroné compte-tenu des éléments relevés et du fait qu'ils modifient à la hausse le calcul du TEG en tant que coûts à la charge de l'emprunteur ». La Caisse de Crédit Mutuel de Troyes ne démontre pas que les époux [N] disposaient à l'époque de la signature du prêt immobilier le 22 juillet 1999 et de l'avenant le 23 mars 2007 de compétences juridiques, financières et/ou mathématiques leur permettant de s'interroger sur le calcul du TEG et d'en déceler les vices tels qu'ils les allèguent dans le cadre de cette instance, une vérification mathématique du calcul du TEG ayant été nécessaire.
Ainsi, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'erreur de calcul, soit le 5 octobre 2013.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux [N] recevables en leur demande de déchéance des intérêts fondée sur la méthode de calcul utilisée par la banque.
*Sur le bien-fondé de la demande de déchéance des intérêts tirée de l'erreur affectant le TEG
Aux termes de l'article L 313-2 alinéa1er du code de la consommation, le TEG déterminé comme il est dit à l'article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Aux termes de l'article R 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable au contrat, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L 311-3 et à l'article L 312-2 du présent code pour lesquelles le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le TEG d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à parti d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées, et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés (').
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L 311-3 et à l'article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Le prêt souscrit par les époux [N] est un prêt à taux révisable à remboursement constant à paliers.
Au soutien de leur action, les époux [N] communiquent à hauteur de cour une nouvelle consultation réalisée le 28 mai 2018 par Madame [T] [Y]. Dans le corps de son rapport, Madame [Y] explique que le crédit critiqué fonctionne en amortissement négatif sur 198 mois (le terme des paliers ne suffisant pas à couvrir les intérêts mensuels), doublé d'une capitalisation mensuelle de la fraction d'intérêts non réglés.
Elle indique que « (') Amortissement du prêt en 198 termes successifs se répartissant sur 3 paliers. Il a été expliqué que pendant 198 mois, les emprunteurs n'ont réglé que partiellement les intérêts. Dans le même temps, ceux-ci n'ont réglé aucun terme de capital, celui-ci étant en réalité réglé en une fois à la dernière mensualité (la mensualité 198) pour 1.717.736,44 FF.
Le prêt n'est pas amorti en 198 termes successifs, il n'est jamais amorti puisque l'entier capital n'est réglé en une fois qu'à la dernière mensualité.
Les conditions générales de l'offre, en page 5, paragraphe 13.3 « amortissement du prêt :en cas de remboursement constant ou progressif, les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le tableau des taux équivalents utilisé pour le calcul d'une échéance (quel que soit son mode de règlement) d'un prêt de 1.591.000 FF sur une durée de 198 mois au taux d'intérêt de 4,95% montre que le montant total d'intérêts dus au prêteur selon la modalité de règlement du prêt (1.395.960,13) correspond à un montant de capital emprunté bien supérieur au montant mis à disposition à l'origine.
Le TEG, calculé par la banque et figurant dans l'offre, s'élève à 5,180% quand celui qui ressort de nos calculs, conformes aux exigences vues plus haut, s'élève à 9,941% en intégrant le coût du mode de règlement du capital emprunté ».
Il résulte de cette analyse que le TEG communiqué par la banque ne tient pas compte des intérêts supplémentaires réglés en raison du non remboursement du capital (et du capital supplémentaire emprunté non versé lié à l'amortissement négatif). Ce TEG est donné sans les frais de garantie et sans prendre en considération les modalités de l'amortissement. En effet, ce TEG a été calculé comme si le crédit avait été amorti et sans tenir compte des effets de la capitalisation mensuelle.
Au vu des calculs produits par les époux [N], la banque contestant la valeur de l'analyse sans pour autant solliciter une mesure d'expertise, la cour estime que la Caisse de Crédit Mutuel a commis une erreur de calcul dans le TEG supérieure à une décimale.
La sanction de l'erreur dans l'indication du TEG est la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la banque, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt. Il y a lieu de préciser que cette sanction ne constitue ni une immixtion non justifiée du juge dans le contrat dénaturant l'intention des parties, ni une atteinte disproportionnée au droit de la banque au respect de ses biens garantis, cette sanction étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 5 septembre 1999, le taux d'intérêt légal lui étant substitué, selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes succombant, elle sera tenue aux dépens de cette instance d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes à payer aux époux [N] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irréptibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation prononcée, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, le 18 juin 2019,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2021,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'il a débouté M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévus dans le contrat de prêt au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes.
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 5 septembre 1999.
Dit que le taux d'intérêt légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu.
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement.
Dit que les sommes ayant été réglées par M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal.
Dit que le trop perçu par la banque devra être restitué à M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N], et ce dans les deux mois de la signification de l'arrêt.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes à payer à M. [D] [N] et Mme [L] [R] épouse [N] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Troyes aux dépens de cette instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE