Texte intégral
N° RG 21/00439 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVOE
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/01108
Tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020
APPELANTE :
Sci HABITAT 2000
RCS du Havre 423 127 018
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
INTIME :
Monsieur [D] [P]
né le 1er janvier 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 26 août 2008, la Sci Habitat 2000 a acheté un ensemble immobilier composé de quatre maisons situé [Adresse 8], situé notamment sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4].
Il ne peut être accédé à ces maisons que par le moyen d'un passage étroit et partiellement couvert, situé entre le bien immobilier appartenant à M. [D] [P] situé également au [Adresse 8] cadastré [Cadastre 2] et le bien immobilier situé au 68 de cette même rue.
L'accès au bien immobilier de M. [D] [P] se fait également par ce passage.
Constatant que la Sci Habitat 2000 s'était raccordée sans son accord à son réseau privé s'agissant du tout-à-l'égout et déplorant des dysfonctionnements à la suite de ce raccordement, M. [D] [P] a fait assigner en référé la Sci Habitat 2000 devant le tribunal de grande instance du Havre, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2015, le président du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à M. [Y] [G], expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 mars 2017.
Considérant que le bâti et les canalisations de M. [D] [P] empiétaient sur sa propriété et créaient des vues illicites, la Sci Habitat 2000 l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Havre, par acte d'huissier du 2 février 2017.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté la Sci Habitat 2000 de sa demande tendant à voir rectifier son acte de propriété afin de mentionner que le passage emprunté à partir de la rue Herbeuse est intégralement rattaché à la parcelle [Cadastre 14],
- dit que la Sci Habitat 2000 bénéficie d'une servitude légale du fait de son enclavement pour le passage de ses canalisations eaux usées, eaux potables et passage de l'électricité, gaz, téléphone sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [D] [P],
- ordonné à M. [P] de déplacer ses compteurs d'eau et gaz situés sur la parcelle [Cadastre 14], de déplacer la canalisation d'eau potable empiétant sur la parcelle [Cadastre 14],
- autorisé la Sci Habitat 2000 à supprimer les canalisations de M. [P] enterrées sous la parcelle [Cadastre 14],
- condamné la Sci Habitat 2000 à verser à M. [D] [P] la somme de
3 484,99 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la Sci Habitat 2000 à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire (solution 1) selon devis joint à l'expertise (page 134 à 139) consistant à passer un réseau commun à tous les riverains dans le passage comprenant : deux évacuations eaux usées eaux vannes, une de chaque coté du passage, et une évacuation eaux pluviales pour la Sci au centre du passage,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2021, la Sci Habitat 2000 a interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la Sci Habitat 2000 demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
- juger que le passage sous voûte portant le n°[Adresse 8] est la propriété de la Sci Habitat 2000,
- constater que M. [P] ne bénéficie d'aucune servitude sur le passage portant le n°70 que ce soit dans la partie sous voûte ou celle se rattachant à la parcelle portant le n° de cadastre [Cadastre 4],
en conséquence,
- condamner M. [P] à libérer de toutes installations, notamment canalisations existantes et enterrées sous le passage du n°[Adresse 8] y compris le passage sous voûte, et déplacer les compteurs d'eau et gaz situés sur la parcelle [Cadastre 14],
- à défaut de suppression dans les 3 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, autoriser la Sci Habitat 2000 à y procéder aux frais de M. [P],
- condamner M. [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, à :
. faire cesser l'empiètement du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 2] sur le fonds de la Sci Habitat 2000, parcelle cadastrée [Cadastre 14] et ordonner la suppression des ouvertures, fenêtres et porte situées dans le mur appartenant à M. [P] et longeant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] appartenant à la Sci Habitat 2000,
subsidiairement,
- débouter M. [P] de sa demande tendant à la condamnation de la Sci Habitat 2000 à réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert selon devis joint à l'expertise (page 134 à 139) consistant à passer un réseau commun à tous les riverains dans le passage comprenant : deux évacuations eaux usées eaux vannes, une de chaque côté du passage, et une évacuation eaux pluviales pour la Sci au centre du passage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à M. [P] de déplacer ses compteurs d'eau et gaz situés sur la parcelle [Cadastre 14], de déplacer la canalisation d'eau potable empiétant sur la parcelle [Cadastre 14] et autorisé la Sci Habitat 2000 à supprimer les canalisations de M. [P] enterrées sous la parcelle [Cadastre 14],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à la Sci Habitat 2000 une servitude de passage légale sur le passage sous voûte,
- ordonner à M. [P] de libérer le passage sous voûte de toute installation pour permettre l'installation du réseau à la fois d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de la Sci Habitat 2000 en exécution de la servitude de passage légale supportée par le fonds de M. [P],
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à verser la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 400 euros par mois à compter des présentes jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre de la perte d'exploitation,
- débouter M. [P] de sa demande dommages et intérêts, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux frais d'expertise, et aux dépens,
- déclarer mal fondé l'appel incident de M. [P],
en conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes,
- condamner M. [P] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la cour doit nécessairement se prononcer sur la propriété du passage sous voûte sauf à constater que M. [P] ne se considère nullement comme propriétaire,
- elle est propriétaire du passage sous voûte,
- contrairement à l'acte de propriété de M. [P] qui ne comporte aucune référence à ce passage, l'acte de propriété de la Sci Habitat 2000 mentionne 'étant ici rappelé que l'accès ci-dessus décrit, sans jamais n'avoir fait l'objet d'une servitude de passage, est cependant énoncé au paragraphe 'désignation' du premier lot aux termes du cahier des charges reçu par Me [C] Notaire à Fécamp le 27.11.1945',
- il n'est fait état d'une servitude de passage dans aucun des deux actes d'acquisition que ce soit celui de la Sci ou celui de M. [P],
- M. [P] n'étant pas propriétaire du passage donnant accès à la rue Herbeuse y compris la partie sous voûte, et ne bénéficiant sur ce passage d'aucun droit de passage, il doit le libérer de toute installation, notamment canalisations existantes et enterrées,
- M. [P] n'emprunte ce passage qu'à la suite de l'installation d'une porte il y a 19 ans,
- le tribunal a renversé la charge de la preuve de la prescription trentenaire,
- M. [P] ne peut pas invoquer une prescription trentenaire puisqu'il ressort de la déclaration de travaux que la porte a été créée en 1996, soit il y a moins de trente ans et ne prouve pas l'usucapion,
- si le passage voûté n'est pas la propriété de M. [P] et s'il ne bénéficie d'aucune servitude de passage conventionnelle, sa propriété n'étant pas enclavée par ailleurs, M. [P] ne peut avoir de canalisation dans le passage sous voûte,
- le bâtiment existant empiète en conséquence de 19 cm,
- elle est victime d'un empiétement et d'ouvertures illicites,
- à défaut d'être propriétaire du passage sous voûte, la Sci Habitat 2000 est enclavée et le fonds appartenant à M. [P] est nécessairement affecté d'une servitude de passage s'exerçant dans la continuité du passage de la parcelle [Cadastre 14],
- la proposition de M. [G] retenue par le tribunal, n'est pas réalisable techniquement et ne tient pas compte des droits de propriété et de l'absence de servitude de M. [P] sur la partie du passage,
- les servitudes de passage ne se prescrivent pas, à défaut d'être des servitudes continues,
- aucune entreprise ne voudra réaliser les travaux préconisés par M. [G] en raison des problèmes de pente existante,
- M. [P] ne peut pas reprocher à la Sci Habitat 2000 de s'être branchée sur une canalisation qui se trouvait sur son fonds et sur laquelle M. [P] n'avait aucun droit de s'installer en l'absence de servitude,
- les désordres ne sont pas imputables au branchement de la Sci Habitat 2000 mais, comme l'explique l'expert, à l'absence de pente suffisante et à la contrepente ainsi qu'à une descente d'eau pluviale dont l'écoulement était inversé par rapport à la pente.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, M. [D] [P] demande à la cour, au visa des articles 808, 700 du code de procédure civile, 1353, 1382, 2258 du code civil, L.1331-1 à L.1331-16 du code de la santé publique et L.2224-10 du code général des collectivités territoriales de :
- constater la caducité de l'appel, subsidiairement confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Sci Habitat 2000 de l'ensemble de ses demandes relatives à la propriété sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et celles y afférent notamment concernant la partie dudit passage sous voûte,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- dire et juger que la Sci Habitat 2000 devra sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, entreprendre tous travaux de nature à suspendre immédiatement et sans délai tout rejet d'eaux usées et autres eaux vannes en provenance de ses immeubles, dans le réseau d'assainissement privé de
M. [P],
- dire et juger qu'il appartiendra à la Sci Habitat 2000 d'organiser le propre assainissement de ses immeubles jusqu'au collecteur public de la commune de Fécamp,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sci Habitat 2000 à procéder à la totalité des travaux suggérés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 28 mars 2017, sans participation de sa part,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé depuis octobre 2012,
- condamner la Sci Habitat 2000 aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit :
- l'appelante ne prouve pas la propriété sur le passage,
- le défendeur à une action en revendication de propriété est présumé être propriétaire,
- l'agrandissement n'engendre aucun empiétement,
- à défaut de preuve de la propriété, la demande en obturation des ouvertures ne saurait prospérer.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [P] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, débouté la Sci Habitat 2000 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] aux entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'aucun moyen de caducité n'est soulevé.
Sur la propriété du passage sous voûte portant le n°[Adresse 8]
Les modes de preuve en matière de propriété immobilière sont libres et le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Mais les délimitations cadastrales n'ont aucune valeur, en présence de titres clairs et précis ou d'une possession certaine, paisible et propre à prescrire.
La charge de la preuve de la propriété immobilière incombe à la Sci Habitat 2000 qui revendique la propriété du passage sous voûte portant le n°[Adresse 8], situé sous le bien immobilier de M. [P] (parcelle [Cadastre 2]) et permettant d'accéder aux quatre maisons appartenant à la Sci Habitat 2000 au fond de l'impasse (parcelle [Cadastre 4]).
Il ressort de l'acte de vente du 26 août 2008 dont se prévaut la Sci Habitat 2000, dans la clause relative à la désignation du bien, les éléments suivants :
'[Adresse 8], un tènement de quatre maisons à usage d'habitation auxquelles on accède par un passage portant le numéro 70 de ladite rue comportant chacune :
- Rez-de-chaussée divisé en deux pièces.
- Premier étage divisé en deux pièces.
- [T] au-dessus.
- Petite cour derrière'.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne résulte pas littéralement de cette clause que le passage serait une partie de la propriété cédée, mais uniquement que l'accès aux habitations se fait par ce passage. Aucun état descriptif de division qui ferait apparaître le passage litigieux ne figure en annexe de l'acte de vente.
Le statut de ce passage fait l'objet de dispositions particulièrement ambiguës dans l'acte, qui opère par renvoi le concernant. Il y est ainsi indiqué que 'l'accès ci-dessus décrit, sans jamais n'avoir fait l'objet d'une servitude de passage, est cependant énoncé au paragraphe 'désignation' du premier lot aux termes du cahier des charges reçu par Maître [C] Notaire à [Localité 10] le 27 novembre 1945'.
Or, il ressort du cahier des charges susvisé, versé aux débats, qu'à l'origine, les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur lesquelles sont implantées les quatre maisons acquises par la Sci Habitat 2000, appartenaient en indivision aux consorts [Z], qui avaient acquis ces biens par héritage à la suite du décès de Mme [K] née [R].
La clause 'désignation' du cahier des charges fait état d'une 'propriété sise à [Adresse 8], numéro 70 comprenant : un tènement de quatre maisons, auxquelles on accède par un passage portant le numéro 70 sur ladite rue'.
Elle est ainsi rédigée dans des termes identiques à l'acte de vente du 26 août 2008, ce qui confirme l'incertitude quant à la propriété du passage.
La mention de l'acte de vente du 4 février 1966 signé entre M. [U] [P] et les consorts [L] relative à un accès direct par la [Adresse 8] est insuffisante pour établir la propriété revendiquée par son voisin sur le passage.
La circonstance que le passage sous voûte soit mentionné dans les éléments composant la désignation de l'immeuble, dans l'acte de vente du bien immobilier de M. [P], ne peut suffire en l'absence d'éléments positifs et non ambigüs de nature à rapporter la preuve de la propriété de la Sci Habitat 2000.
En outre, ce droit de propriété ne peut se déduire de l'absence de servitude de passage conventionnelle : les maisons acquises par la Sci Habitat 2000 bénéficient en effet d'une servitude légale du fait de leur enclavement. Les dispositions du jugement ne sont d'ailleurs pas contestées sur ce point.
Mme [V] [R] indique dans son attestation du 9 septembre 2018, que 'le couloir menant aux petites maisons [Adresse 8] a toujours appartenu à la famille [R]', sans qu'il ne soit néanmoins possible de déterminer s'il s'agit du passage couvert, situé à l'aplomb de la parcelle [Cadastre 2] ou de la deuxième partie de l'impasse, située sur la parcelle [Cadastre 4].
Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal, les plans cadastraux ne permettent pas davantage de trancher.
La Sci Habitat 2000 échoue à rapporter la preuve de sa propriété sur la partie voûtée du passage, situé au n°[Adresse 8], à l'aplomb de la parcelle appartenant à M. [P].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Habitat 2000 de sa demande tendant à voir rectifier son acte de propriété afin de mentionner que le passage emprunté à partir de la rue Herbeuse est intégralement rattaché à la parcelle [Cadastre 14].
Sur la demande d'ordonner la libération de toutes les canalisations existantes et enterrées sous le passage du n° [Adresse 8], y compris le passage sous voûte
La Sci Habitat 2000 étant déboutée de ses demandes concernant la propriété du passage sous voûte, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Habitat 2000 à ce titre.
L'obligation faite à M. [P] d'enlever les compteurs, la canalisation d'eau potable empiétant sur la parcelle [Cadastre 4] et les canalisation enterrées ne sont pas contestées. Dans son dispositif, le tribunal a ordonné à M. [P] d'enlever ces équipements. Il y a lieu d'y ajouter, ainsi qu'il est demandé, que la Sci Habitat 2000 pourra y procéder à ses frais passé un délai de trois mois dans les conditions ci-dessous précisées.
S'agissant des canalisations enterrées sous cette parcelle, dont la nature exacte n'est pas précisée, le tribunal a autorisé la Sci Habitat 2000 à les enlever. Il y lieu de condamner M. [P], qui ne conteste pas l'existence de canalisations enterrées lui appartenant, et conclut à la confirmation, à y procéder sous trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et à défaut d'autoriser la Sci Habitat 2000 à y procéder à ses frais.
Sur la demande formée par la Sci Habitat 2000 aux fins de cessation d'un empiètement
La Sci Habitat 2000 soutient que le bien immobilier de M. [P] empiète sur le passage de la parcelle [Cadastre 14] qui lui appartient.
M. [P] conteste la réalité de cet empiètement au motif que l'agrandissement de la boucherie réalisé par son père en 1976 a été fait dans le respect des limites séparatives. Il invoque par ailleurs la prescription acquisitive.
En application de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il ressort du constat d'huissier du 30 mars 2016 et des photographies qui y sont annexées, que la deuxième partie du passage, non couvert, sur la parcelle [Cadastre 14], mesure 124 centimètres de large, ce qui caractériserait selon la Sci Habitat 2000 un empiètement de 19 centimètres de la propriété de M. [P] sur son fonds.
L'appelante ne produit aux débats aucun document fixant la limite séparative des deux fonds et s'est abstenue de solliciter l'institution d'une expertise avec nomination d'un géomètre-expert.
L'acte du 26 mars 1867, versé par l'appelante, fait état d'un échange entre les époux [O] et M. [X] portant sur une 'portion de terrain d'une largeur d'un mètre quarante et d'une profondeur de douze mètres quarante' dépendant d'une propriété située à [Adresse 8], sans que le numéro de voirie, ni la description de la propriété ne soit précisés.
Il s'ensuit que cette pièce n'a pas de valeur probante suffisante pour démontrer l'empiètement invoqué par la Sci Habitat 2000.
Le plan cadastral ne porte pas davantage la matérialisation de la limite de propriété.
En l'absence de certitude quant à la limite séparative des deux fonds, la preuve de l'empiètement n'est pas rapportée.
S'agissant de la prescription acquisitive, le tribunal a relevé que selon l'attestation de M. [J] [A], voisin ayant vécu au [Adresse 8] jusqu'en 1990, l'emplacement actuel des murs résulte d'un agrandissement de la boucherie de
M. [P] père, réalisé en 1976. Cette attestation, produite devant le tribunal, n'est pas versée devant la cour, et il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
La réalisation d'agrandissement en 1976 n'a pas été contestée devant l'expert, qui y fait référence dans son cadre d'analyse topographique en page 7 du rapport.
De plus, il ressort de la déclaration de travaux déposée par Mme [M] [P] le 28 février 1996, versée aux débats, qu'un 'bouchage' de la vitrine de la boucherie a été réalisé. Il est donc établi que les travaux d'aménagement sont effectivement antérieurs à cette date.
Le tribunal a donc pu considérer que M. [P] démontrait que la prescription trentenaire était acquise depuis 2006 sur le mur longeant la parcelle [Cadastre 14] appartenant à la Sci Habitat 2000.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Habitat 2000 tendant à faire cesser l'empiètement sur son fonds.
Sur la demande de condamnation de M. [P] à supprimer les ouvertures, fenêtres et portes situées dans le mur longeant la parcelle cadastrée [Cadastre 14]
La Sci Habitat 2000 soutient que l'installation de quatre fenêtres et d'une porte dans le mur longeant la parcelle [Cadastre 14] a créé des vues droites sur son fonds, de sorte que la demande de suppression de ces ouvertures est justifiée.
M. [P] explique que la pose des fenêtres date des travaux réalisés en 1976 au moment de l'agrandissement de la boucherie et invoque la prescription acquisitive.
En application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
L'article 679 du même code prévoit qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Toutefois, une servitude de vue, continue et apparente, peut être acquise par prescription trentenaire en application de l'article 690 du code civil.
- Sur l'ouverture des fenêtres
En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces produites par l'appelante, dont les photographies et éléments constatés par huissier le 30 mars 2016, que se trouvent, au niveau du mur longeant la partie de l'impasse située sur la parcelle [Cadastre 14] de la Sci Habitat 2000, quatre fenêtres à verre transparent qui permettent de voir à l'extérieur sur cette parcelle. Ces ouvertures constituent des vues droites au sens de l'article 678 du code civil précité.
Il a été précédemment démontré que la prescription trentenaire de M. [P] était acquise depuis 2006 s'agissant de l'agrandissement de la charcuterie réalisé en 1976.
Il ressort du plan dressé par M. [P] concernant les travaux de transformation de l'atelier en habitation réalisés en 1996, versé par la Sci Habitat 2000 (pièce n°3), que les quatre fenêtres litigieuses donnant sur la parcelle [Cadastre 14] appartenant à l'appelante existaient déjà en 1996 et qu'elles sont donc antérieures à ces travaux.
Le tribunal a donc pu considérer que la prescription trentenaire était acquise depuis 2006 s'agissant des fenêtres susvisées, installées en 1976 à l'occasion de la rénovation du local boucherie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Habitat 2000 tendant à supprimer les fenêtres situées dans le mur longeant la parcelle cadastrée [Cadastre 14].
- Sur l'ouverture de la porte
Il ressort du plan dressé par M. [P] concernant les travaux de transformation de l'atelier en habitation qu'une porte a été ouverte en 1996 dans le mur longeant la parcelle [Cadastre 14] appartenant à la Sci Habitat 2000.
Le tribunal a relevé, à juste titre, que la porte litigieuse était très proche du passage sous voûte dont il a été démontré précédemment qu'il appartenait à M. [P].
Le plan cadastral n'atteste pas de la limite de propriété et ne permet donc pas de rapporter la preuve de l'endroit exact où serait située l'ouverture de la porte par rapport au fonds de la Sci Habitat 2000.
Le plan versé aux débats n'a pas été réalisé par un géomètre-expert. Aucune autre pièce pertinente n'est versée. Il s'ensuit que la Sci Habitat 2000 ne démontre pas que cette porte serait effectivement sur la partie du passage qui lui appartient ni que son ouverture constituerait une vue droite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Habitat 2000 de sa demande tendant à supprimer la porte située dans le mur longeant la parcelle cadastrée [Cadastre 14] ou à interdire l'accès depuis cette porte.
Sur la demande d'ordonner la libération de toute canalisation du passage sous voûte, y compris celle d'eau potable et celle d'eaux usées, pour permettre à la Sci Habitat 2000 de raccorder les quatre maisons situées [Adresse 8] au tout-à-l'égoût
La Sci Habitat 2000 soutient que le fonds servant de M. [P] doit laisser libre le passage sous voûte afin de lui permettre de réaliser une installation d'évacuation des eaux usées et pluviales permettant de rejoindre les réseaux publics de la rue Herbeuse.
Les dispositions du jugement ayant dit que la Sci Habitat 2000 bénéficiait d'une servitude légale de passage à l'égard de la propriété de M. [P] ne sont pas contestées. L'existence de cette servitude est donc acquise.
Toutefois, dès lors que sa propriété sur le passage sous voûte n'est pas établie, elle n'est pas fondée à exiger l'enlèvement des ouvrages desservants le fonds de
M. [P], sauf à démontrer qu'ils rendraient impossible l'exercice de son droit de passage, ce qu'elle ne fait pas.
En outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la Sci Habitat 2000 a la possibilité de faire raccorder l'évacuation des quatre maisons lui appartenant à un réseau commun à tous les riverains situé dans le passage, de sorte que la demande de condamnation n'est pas justifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Sci Habitat 2000.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sci Habitat 2000
La Sci Habitat 2000 sollicite l'octroi d'une indemnité de 80 000 euros, outre la somme de 1 400 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre de la perte d'exploitation.
Elle invoque notamment l'impossibilité de raccorder deux maisons, et par conséquent de les louer, en raison de l'installation de canalisations d'eau potable et de compteur d'eau sur sa parcelle par M. [P], qui empêcherait l'installation de canalisations d'évacuation des eaux usées.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la Sci Habitat 2000 de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il ne ressort pas des débats que les canalisations litigieuses seraient la cause du défaut de raccordement des deux maisons concernées au réseau d'évacuation. Ainsi qu'il a été démontré plus haut, l'impossibilité de raccordement n'est pas démontrée.
S'agissant des raccordements réalisés, l'expert judiciaire relève que la Sci Habitat 2000 n'a pas fait de demande préalable au service d'assainissement et n'a pas obtenu l'autorisation de M. [P] pour se raccorder sur son réseau d'évacuation privé. Elle ne le conteste pas.
Elle a néanmoins fait réaliser le regard de branchement R6 qui permet l'évacuation des eaux pluviales des maisons dans des conditions non conformes.
L'expert explique que le débit des eaux usées provenant des maisons appartenant à la Sci Habitat 2000 sur le réseau privé de M. [P] a aggravé et mis en évidence le mauvais écoulement du réseau d'assainissement commun.
Si l'expert constate des malfaçons sur l'installation de M. [P], notamment une pente d'écoulement insuffisante du réseau commun d'évacuation, il n'en demeure pas moins qu'aucun débordement n'avait été constaté jusqu'à ce que la Sci Habitat 2000 se raccorde illégalement au réseau d'évacuation de M. [P].
De plus, l'appelante n'a pas eu à installer son propre système de canalisations et n'établit pas qu'elle n'aurait pas rencontré des problèmes identiques de saturation en installant ses propres canalisations d'évacuation.
Il s'ensuit de ces éléments que la Sci Habitat 2000 échoue à démontrer un lien de causalité entre l'installation des canalisations par M. [P] sur sa parcelle et le préjudice subi consistant en un défaut de raccordement de ses maisons au réseau d'assainissement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la Sci Habitat 2000.
Sur la demande de dire et juger que la Sci Habitat 2000 devra sous astreinte, entreprendre tous travaux de nature à suspendre immédiatement et sans délai tout rejet d'eaux usées et autres eaux vannes en provenance de ses immeubles, dans le réseau d'assainissement privé de M. [P].
M. [P] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande en 'dire et juger', qui ne constitue pas une prétention.
La servitude de passage peut concerner la pose de canalisation et la réalisation d'un écoulement d'eau. Il sera uniquement rappeler que compte tenu des développements précédents, la Sci Habitat 2000 dispose d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à M. [P] du fait de son enclavement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui interdire de rejeter les eaux usées dans le réseau de ce dernier, a fortiori compte tenu de l'absence de fondement de la demande. Il sollicite d'ailleurs la condamnation de la Sci à faire réaliser les travaux d'aménagement à ses frais, et ne peut, en toute cohérence, sauf à s'en expliquer, ce qu'il ne fait pas, solliciter l'interdiction de ces rejets.
Le jugement entrepris n'appelle pas d'infirmation.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de 'dire et juger' qu'il appartiendra à la Sci Habitat 2000 d'organiser le propre assainissement de ses immeubles jusqu'au collecteur public
Sur la demande de condamnation de la Sci Habitat 2000 à réaliser à ses frais l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire
La Sci Habitat 2000 soutient que les désordres sont liés à l'absence de pente suffisante et que la solution technique préconisée par l'expert est techniquement irréalisable, de sorte qu'il ne lui incomberait pas de réaliser l'ensemble des travaux à ses frais.
M. [P] ne répond pas.
Selon l'expert, le réseau d'évacuation du bien de M. [P] présente des non- conformités en raison de pentes insuffisantes et des contre pentes d'écoulement au niveau des regards R3, R4 et R5. Il conclut à la page 29 de son rapport d'expertise que pour assurer la pente, il sera nécessaire de réhausser le passage et retient un partage de responsabilité à hauteur de 68,1 % pour la Sci Habitat 2000 et de 31,9 % pour M. [P].
Toutefois, la nécessité de réaliser ces travaux est liée causalement au choix effectué par la Sci Habitat 2000, en toute illicéité, de réaliser des branchements surnuméraires sur l'ouvrage préexistant, afin d'en profiter, sans autorisation. Aucun désordre n'existait préalablement, quand bien même le réseau n'était pas conforme. M. [P] n'est tenu, ni par la loi, ni par le contrat, de mettre à disposition de son voisin un ouvrage conforme susceptible d'assurer l'écoulement de ses eaux. Il n'est pas fautif à l'égard de ce dernier et ne saurait être condamné au titre d'un partage de responsabilité.
Le tribunal a retenu, parmi les deux solutions réparatoires proposées par l'expert, la seule dont il était certain qu'elle soit bien réalisable. L'appelante fait plaider l'inverse mais ne réfute par aucune analyse technique ni aucune pièce le point de vue expertal.
La décision n'appelle donc pas de critique en ce que la Sci Habitat 2000 a été condamnée à effectuer ce programme de travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]
M. [P] sollicite l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi depuis le mois d'octobre 2012.
La Sci Habitat 2000 s'oppose à la demande de réparation en soutenant que les causes du désordre subi par M. [P] ne lui sont pas imputables.
Il n'est pas contesté que la Sci Habitat 2000 s'est raccordée sans autorisation au réseau d'assainissement privé de M. [P].
En outre, il a été précédemment démontré que le débit des eaux usées provenant des maisons appartenant à la Sci Habitat 2000 sur le réseau privé de M. [P] avait aggravé et mis en évidence le mauvais écoulement du réseau d'assainissement commun, de sorte que la faute de la Sci Habitat 2000 est caractérisée.
Cette faute a entraîné un préjudice pour M. [P] consistant en des frais de nettoyage pour mettre fin aux fuites de canalisation dont il est justifié par des factures à hauteur de 1 484,99 euros.
Par ailleurs, l'expert judiciaire fait état à la page 28 du rapport d'expertise d'une diminution de loyer pour M. [P] de 1 250 euros en raison des nuisances occasionnées.
Enfin, l'expert a retenu des frais d'hébergement pendant les cinq jours de travaux à hauteur de 750 euros.
Mais M. [P] n'établit pas la réalité du préjudice subi à hauteur de 15 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Habitat 2000 à verser à M. [P] la somme de 3 484,99 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légal à compter de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la Sci Habitat 2000 sera condamnée aux dépens d'appel.
Dès lors que le raccordement irrégulier est à l'origine du litige qui se poursuit jusqu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés, sauf en ce que le tribunal a autorisé la Sci Habitat 2000 à supprimer les canalisations de M. [P] enterrées sous la parcelle [Cadastre 14] ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [P] à supprimer les canalisations qui lui appartiennent enterrées sous la parcelle [Cadastre 14] dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et dit qu'à défaut la Sci Habitat 2000 pourra y procéder aux frais de ce dernier, après constat d'huissier et préavis, notifiés l'un et l'autre à
M. [P], comportant les modalités et dates d'intervention ;
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut pour M. [D] [P] d'avoir déplacé ses compteurs d'eau et gaz et canalisation d'eau potable empiétant sur la parcelle [Cadastre 12] dans un délai de trois mois à compter de la signfication de l'arrêt, la Sci Habitat 2000 pourra y procéder aux frais de ce dernier, après constat d'huissier et préavis, notifiés l'un et l'autre à M. [P], comportant les modalités et dates d'intervention ;
Condamne la Sci Habitat 2000 à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Habitat 2000 aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,