Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00477 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP5D
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Mme [P] [X] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris
S.C. SCCV GRAND SUD société immobilière de construction vente, inscrite au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le n° 833 463 623, au capital de 500 €,
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.A.S. NEXUS EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY société de droit étranger immatriculée au RCS sous le n° 844 091 793
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A.S. THALES INGENIERIE Société par actions simplifiée au capital de 1000 €, immatriculée au RCS sous le n° 818 962 607
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 18] représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 429 251 218 et ayant son siège [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MARDENALOM, Me DELRIEU, Me MERCIER BARRACO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 13 mars 2024, Madame [P] [X] [D] [K], Madame [E] [D] [K], Monsieur [R] [D] [K], Monsieur [S] [D] [K], ont fait assigner la SAS NEXUS EUROPE, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, intervenant volontaire, Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice TOQUET IMMOBILIER, la SCCV GRAND SUD, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS THALES INGENIERIE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
JUGER communes et opposables à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, à LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à THALES INGENIERIE, et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son syndic TOQUET IMMOBILIER, les dispositions de l'ordonnance du 11 mai 2023 ordonnant l'expertise confiée à [F] [J] et juger que ces opérations se poursuivront au contradictoire de ces derniers,
JUGER que toute consignation complémentaire qu'il plaira au juge de céans de fixer sera à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18],
COMNDAMNER la SCCV GRAND SUD à communiquer aux consorts [D] [K], sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de huitaine après signification de l'ordonnance à venir, les pièces visées par l'expert dans son courrier du 9 octobre 2023 :
- Copie DAACT et attestation de contestation
- Copie attestations d'assurance DP et CNR
- Copie du PV de livraison des parties communes au SDC
- Copie des PV de livraison des lgts 1 et 4 et du bureau B01 + PV de levée des réserves
- PV de réception de l'immeuble communiqué à l’assurer DO et au garant GFA
- PV de réception de tous les lots de construction avec liste des réserves
- PV de levée de réserves des lots de construction
- Entier dossier de permis de construire et certificat d'adressage
- Coordonnées du MOE d'exécution et liste des constructeurs
- Plan des niveaux RDV et R+1
- Plans des parkings niveaux RCS et R-1
- Planning de livraison de l’opération
- Entier dossier de permis de construire
- DROC
- DAACT
- Liste des constructeurs et des assureurs
- CCTP et documents techniques lot par lot
- Plans de l'immeuble et plans de vente des locaux
- Attestation assurance DO + CG et CP
- PV de réception des lots de construction + levées des réserves
- PV de réception des parties communes
- PV de réception de l'opération
- Éléments de fin de chantier communiqués à l'assureur DO
- Éléments concernant les raccordements aux RPD
- Calendrier des appels de fonds Igts 1 et 4 et bureau B01
- Convocation aux opérations de réception des locaux privatifs
- Liste des réserves à la réception des locaux privatifs
- PV de levée des réserves concernant les locaux privatifs
- PV de réception des parties communes
- Date et contrat du syndic provisoire
- Adresse du SDC + N° au registre des copropriétés
- Attestation assurance AMTRUST EUROPE + CP et CG et organisme de suivi des sinistres auquel les déclarations DO doivent être adressées
CONDAMNER la SCCV GRAND SUD à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens.
En défense, la SAS NEXUS EUROPE, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicitent de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société NEXUS :
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage (DO) assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;
A TITRE LIMINAIRE TOUJOURS,
CONSTATER qu'aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n'a été régularisée antérieurement à l'assignation délivrée par les Consorts [D] [K] ;
En conséquence,
JUGER les Consorts [D] [K] irrecevables en leurs demandes tendant à rendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [J] communes et opposables à la Compagnie AMTRUST EUROPE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et l'en
DEBOUTER purement et simplement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
PRENDRE ACTE que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDER WRITERS en sa qualité d'assureur CNR, sans aucune reconnaissance de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande des Consorts [D] [W] tendant á rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par la juridiction de céans par ordonnance du 11 mai 2023 et confiés à Monsieur [F] [J] ;
PRENDRE ACTE que la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sa qualité d'assureur CNR, se réserve le droit de mettre en cause toutes parties à la présente procédure :
REJETTER toute demande plus ample ou contrario ;
METTRE à la charge exclusive des Consorts [D] [K] la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte tenu de leurs qualités de demandeur à l'instance ;
RESERVER les dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2024, bien que régulièrement assignées, la SC SSCV GRAND SUD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS THALES INGENIERIE, n’était ni présentes ni représentées.
Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cause inscrite au rôle sous le N°RG 24/00117 a été jointe avec celle inscrite au N°RG 23/00477.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, TOQUET IMMOBILIER, ainsi que la Société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY ont émis des protestations et réserves d’usage.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS NEXUS EUROPE
Conformément à l’accord des parties il convient de prononcer la mise hors de cause de la société NEXUS et prendre acte de l'intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage (DO) et assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV GRAND SUD.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de relever que la condition d’urgence, imposée à l’article 834 du Code de Procédure Civile, en l’espèce pas remplie. En effet, un peu plus de cinq mois s’est écoulé entre la demande de communication de pièces adressée par l’expert judicaire et l’assignation, et près de neuf mois à la date de la présente décision. Par ailleurs il convient de constater que selon courrier en date du 9 octobre 2023, l’expert indique « Le 09/08/2023 lors du 1er accedit, il s'est engagé à fournir les pièces demandées dans les délais fixés lors de cette réunion, c'est-à-dire avant le 09/09/2023. Cette date était indiquée dans la note d'expertise 1 qui lui a été adressée par email et par courrier postal suivi le 11/08/2023, ainsi qu'à son conseil.
La note d'expertise 1 reprenait in extenso le document QP23-23009-05-01 précédemment cité.
II n'a toujours fourni aucune de ces pièces à ce jour. »
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par conséquent il convient de condamner la SCCV GRAND SUD à communiquer aux consorts [D] [K], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après signification de l'ordonnance à venir, les pièces visées par l'expert dans son courrier du 9 octobre 2023.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables
Conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune le jugement.
Par ailleurs, une demande visant à déclarer l’expertise précédemment ordonnée commune et opposable à de nouvelles parties doit simplement répondre aux conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, savoir notamment celle du motif légitime, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir préalablement l’avis de l’expert, avis qui n’est obligatoire qu’en cas d’extension des chefs de sa mission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par ordonnance de référé en date du 11 mai 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs ainsi que la Société Casualty, et la SCI SCCV GRAND SUD, assuré par la compagnie LLOYD’S COMPAGNIE, assureur en responsabilité civile, et la société AMTRUST NTERNATIONAL UNDERWRITERS, assurance dommage-ouvrage ainsi que RDC et CNR. Ces dernières n’ayant pas été appelées à la cause lors des précédents débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à demander à ce que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables. La question de savoir à quel titre la société AMSTRUST NTERNATIONAL UNDERWRITERS est mise en cause est une question qui sera tranchée dans une éventuelle instance au fond, qu’il n’appartient au juge des référés d’apprécier à ce stade de la procédure.
De même, en ce qu’il s’agit de la société THALES INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’opération, les demandeurs conservent un intérêt à mettre en cause cette dernière.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires formulant de simples protestations et réserves d’usage, les opérations expertales concernent également les parties communes, ce dernier présente un intérêt à participer à l'expertise pour faire valoir éventuellement les désordres grevant ces parties communes.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande visant à rendre les dispositions de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 (RG n° 23/00007), ordonnant une mesure d'expertise, communes et opposables ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent à la compagnie à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, à LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à THALES INGENIERIE, et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son syndic TOQUET IMMOBILIER.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, la charge des dépens demeure en conséquence réservée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145, 834, 835, et 700 du code de procédure civile,
PRONONCONS la mise hors de cause de la société NEXUS EUROPE ;
PRENONS ACTE de l'intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage (DO) assureur constructeur non réalisateur (CNR) ;
RENDONS communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 (RG n° 23/00007), ordonnant une mesure d'expertise, communes et opposables ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent aux sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, THALES INGENIERIE, et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son syndic TOQUET IMMOBILIER ;
DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, THALES INGENIERIE, et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son syndic TOQUET IMMOBILIER ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [P] [X] [D] [K], Madame [E] [D] [K], Monsieur [R] [D] [K], Monsieur [S] [D] [K] de prendre en charge solidairement les éventuels frais de consignation supplémentaire qui pourront être réclamés par l’expert, concernant les investigations complémentaires en lien avec la présente décision ;
COMNDAMNONS la SCCV GRAND SUD à communiquer aux consorts [D] [K], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quize jours suivant la signification de la présente l'ordonnance, les pièces visées par l'expert dans son courrier du 9 octobre 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRESIDENT