Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
R.G : N° RG 22/01743 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPF
S.A.S. IMMOFFICE
c/
[H]
S.A.R.L. QUALITY VOYAGES
Entreprise MAITRE [U] [H]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. IMMOFFICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PORCHER avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [U] [H] intervient ès qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL QUALITY VOYAGES RCS 499.702.082, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 17 décembre 2019.
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. QUALITY VOYAGES agissant poursuite et diligences de Maître [U] [H], es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 17 décembre 2019.
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPARANT, concluant par la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et Madame MAUSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame LANGLET, Greffier, lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel de la SAS IMMOFFICE reçue le 7 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims.
Vu l'avis de caducité adressé le 27 janvier 2023 aux parties.
Vu la réponse de l'appelante en date du 13 février 2023 aux fins de constatation de la caducité de l'appel.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas notifié de conclusions à l'appui de son recours.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens :
La SAS IMMOFFICE sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 octobre 2022 par la SAS IMMOFFICE.
Condamne la SAS IMMOFFICE aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment