Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/525
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 13 mai à 15h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [G]
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 4] (BIELORUSSIE)
de nationalité Russe
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 14 h 05 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [C] [G]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2024 à 16 h 33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [C] [G].
Vu l'appel interjeté par [C] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 14 h05 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet du VAR, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [C] [G] qui indique être de nationalité biélorusse a été placé en rétention le 10 avril 2024 dernier suite à une décision du préfet du VAR.
Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes :
Dès le 10 avril 2024, l'administration sollicitait le pôle central éloignement et un laissez-passer européen était délivré le 11 avril 2024 afin de permettre la mise en 'uvre d'un transfert [Localité 3] à destination de la Lituanie.
Une demande de Routing était également réalisée le même jour sollicitant un vol à compter du 12 avril 2024.
Le vol sur lequel [C] [G] est enregistré est prévu le 30 mai prochain.
Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès son placement en rétention administrative.
En outre, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères comme sur les compagnies aériennes.
Elle est donc contrainte d'accepter les disponibilités de vol qui lui sont données par la compagnie aérienne qui a ses propres impératifs.
Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de [C] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence
[C] [G] verse aux débats une attestation d'hébergement émanant d'une jeune femme qui indique demeurer avec lui, [Adresse 1] à [Localité 5].
Toutefois, force est de constater que durant la procédure pénale [C] [G] a donné aux enquêteurs une autre adresse : [Adresse 2] à [Localité 5] (structure du premier accueil des demandeurs d'asile : [6]) de sorte qu'il n'est pas possible de considérer l'adresse qu'il donne aujourd'hui comme étant un logement stable et pérenne.
D'autre part, [C] [G] ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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