Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02069 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22G3
N° de minute :
S.A.S. 5COM CONSULTING
c/
S.A.S. MARSHMALLOW PRODUCTIONS
DEMANDERESSE
S.A.S. 5COM CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l’AARPI LLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0785
DEFENDERESSE
S.A.S. MARSHMALLOW PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2024, la société par actions simplifiée 5COM CONSULTING, locataire principale, a consenti un contrat de sous-location à la société par actions simplifiée MARSHMALLOW PRODUCTIONS portant sur un local à usage de bureaux situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par courrier électronique du 18 décembre 2024, la société MARSHMALLOW PRODUCTIONS a informé la société 5COM CONSULTING de son souhait de résilier le contrat de sous-location.
Alléguant l’existence d’impayés, la société 5COM CONSULTING a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, assigné la société MARSHMALLOW PRODUCTIONS par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner, par provision, la société MARSHMALLOW PRODUCTIONS à lui payer la somme de 23.400 euros, au titre des factures des 30 août et 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2025 ; Condamner la société MARSHMALLOW PRODUCTIONS à payer à la société 5COM CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, le président a soumis aux débats la question de la compétence de la juridiction au regard de l’article L.721-3 du code de commerce.
La société 5COM CONSULTING a soutenu oralement les demandes contenues dans son assignation. Elle a indiqué qu’elle estime la juridiction des référés compétente, s’agissant d’un local commercial.
Régulièrement assigné (remise de l’acte à personne morale), la société MARSHMALLOW PRODUCTIONS n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article L721-3 alinéa 1, « Les tribunaux de commerce connaissent :1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
En l’espèce, la société défenderesse est non-comparante. Il est constant que le contrat de sous-location en date du 8 avril 2024 a été conclu entre deux sociétés commerciales, les sociétés par actions simplifiées 5COM et MARSHMALLOW PRODUCTIONS de telle sorte qu'il s'agit d'un litige entre commerçants, relevant du tribunal de commerce conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce.
En conséquence, les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
NOUS DÉCLARONS matériellement incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
DISONS qu’après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du Tribunal des activités économiques de Nanterre avec une copie de la présente décision,
RESERVONS les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 02 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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