Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/03824 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03824 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZZ
N° minute : 25/
du 28 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Florie-anne GUIDAT
Me Charlotte MORY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florie-Anne GUIDAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/03824 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[G] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
et
[D] [N]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1999 par-devant l'officier de l’état civil de [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable, acte retranscrit sur les registres de l’état civil français le 4 janvier 2000.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 27 novembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom de son époux.
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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